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Décisions

Cass. 3e civ., 29 janvier 1980, n° 78-13.709

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cazals

Rapporteur :

M. Monégier du Sorbier

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

Me Choucroy

Paris, 2e ch. A, du 5 avr. 1978

5 avril 1978

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE KAUFMAN AND BROAD (SOCIETE KB) FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 5 AVRIL 1978) D'AVOIR DECLARE NUL LE CONTRAT DU 8 OCTOBRE 1973 PAR LEQUEL ELLE CONFERAIT A KUIPERS "LA FACULTE D'ACQUERIR" UNE MAISON DANS L'ENSEMBLE IMMOBILIER QU'ELLE SE PROPOSAIT D'EDIFIER ET DE L'AVOIR CONDAMNEE A RESTITUER A KUIPERS LA SOMME QU'IL LUI AVAIT VERSEE, ALORS, SELON LE MOYEN, "D'UNE PART, QUE L'ARRET A FAUSSEMENT QUALIFIE DE PROMESSE DE VENTE UN CONTRAT DE RESERVATION DE TYPE CLASSIQUE, L'OBLIGATION DE RESERVER UN IMMEUBLE COMPORTANT NECESSAIREMENT UNE OFFRE A LA VENTE AU RESERVATAIRE DANS LE DELAI CONVENU ET AYANT POUR CONTREPARTIE L'OBLIGATION CORRELATIVE DE CONSIGNER UN DEPOT DE GARANTIE ; QU'IL S'AGISSAIT DONC D'UNE CONVENTION SYNALLAGMATIQUE A L'EXCLUSION DE TOUTE VENTE OU PROMESSE DE VENTE A TERME ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA NULLITE DU CONTRAT PRELIMINAIRE POUR INOBSERVATION DES FORMALITES REGLEMENTAIRES DEPEND DE L'EXISTENCE D'UNE VENTE A TERME OU D'UNE VENTE EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT, COMPORTANT L'OBLIGATION POUR L'ACHETEUR D'EFFECTUER DES VERSEMENTS OU DES DEPOTS ; ET QU'EN L'ESPECE , L'ARRET QUI N'A NI CONSTATE QUE LA VENTE QUI DEVAIT ETRE CONCLUE ETAIT UNE VENTE A TERME, TOUT EN EXCLUANT LA POSSIBILITE D'UNE VENTE EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT NI RELEVE UN VERSEMENT OU UN DEPOT AUTRE QUE LE DEPOT DE GARANTIE, CONTREPARTIE DE LA RESERVATION, A DONC DE PLUS FORT PRONONCE A TORT LA NULLITE DE LA CONVENTION ET ALORS, ENFIN, QUE LA NULLITE POUR DEFAUT D'ENREGISTREMENT DANS LES DIX JOURS EST INAPPLICABLE A UN CONTRAT DE RESERVATION DE CARACTERE UNIQUEMENT SYNALLAGMATIQUE" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LE CONTRAT NE COMPORTAIT NI RENSEIGNEMENTS PRECIS, NI LA NOTE TECHNIQUE, NI LA REPRODUCTION DES ARTICLES 32 A 35 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 EXIGES PAR LES ARTICLES 29 ET 31 DE CE DECRET ; QUE, RECHERCHANT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE CETTE CONVENTION NE CONSTITUAIT PAS UN CONTRAT DE RESERVATION, LA SOCIETE KB EN CONFERANT A KUIPERS, QUI L'ACCEPTAIT, LA FACULTE D'ACQUERIR L'IMMEUBLE, NE LUI AYANT PAS SIMPLEMENT RESERVE CELUI-CI, MAIS S'ETANT ENGAGEE A LE LUI VENDRE DANS LE CAS OU, LA MAISON CONSTRUITE, IL FERAIT USAGE DE CETTE FACULTE, MAIS S'ANALYSAIT EN UNE PROMESSE UNILATERALE DE VENTE A TERME D'UN IMMEUBLE D'HABITATION A CONSTRUIRE ; QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ENONCENT, ENFIN, A BON DROIT, QUE COMPORTANT AVANT L'ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION UN VERSEMENT DE FONDS PAR LE BENEFICIAIRE, CETTE PROMESSE ETAIT NULLE EN VERTU DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1967 AUX TERMES DUQUEL EST NULLE TOUTE AUTRE PROMESSE D'ACHAT OU DE VENTE QUE LE CONTRAT PRELEMINAIRE DE RESERVATION PREVU PAR CE MEME ARTICLE 11 ; QUE, PAR CES MOTIFS QUI RENDENT INOPERANTS LES GRIEFS DE LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.