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Décisions

Cass. 2e civ., 16 décembre 2021, n° 20-16.485

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Fonds commun de titrisation Hugo créances II, Direction générale des finances publiques de l'Aisne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

M. Cardini

Avocat général :

M. Aparisi

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Capron

TI Saint-Quentin, du 3 juill. 2019

3 juillet 2019

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Quentin, 3 juillet 2019), rendu en dernier ressort, la société [8] et le Fonds commun de titrisation Hugo créances II (le FCT) ont chacun formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. [T] tendant au traitement de sa situation financière.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [T] fait grief au jugement de déclarer le recours du FCT bien fondé et de dire, en conséquence, qu'il ne peut être admis au bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers, alors « que si les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des personnes physiques ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, la personne physique exerçant son activité professionnelle en qualité d'associé et au nom d'une société civile ne relève pas de ces procédures prévues par le code de commerce ; qu'en l'espèce, le tribunal a relevé que M. [T] se trouvait redevable des dettes de la société civile [6] à l'égard du fonds commun de titrisation Hugo créances II et de la direction générale des finances publiques de l'Aisne en raison de sa qualité d'associé au sein de ladite société, et qu'il avait exercé son activité professionnelle par l'intermédiaire de cette société civile, laquelle avait elle-même fait l'objet d'une procédure collective ; que M. [T] n'était dès lors pas exclu de l'application des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des personnes physiques, de sorte qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 711-1 et L. 711-3 du code de la consommation, ensemble l'article L. 631-2 du code du commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 711-1 et L. 711-3 du code de la consommation, L. 631-2, alinéa 1er, et L. 640-2, alinéa 1er, du code de commerce :

3. Il résulte de ces textes qu'est exclue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, toute personne physique exerçant une activité commerciale ou artisanale, une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ou une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

4. Pour déclarer bien-fondé le recours du FCT et dire que M. [T] ne peut être admis au bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement, le jugement retient, après avoir rappelé la teneur de l'article L. 711-3 précité, que l'application des règles relatives au surendettement des particuliers est exclue dès lors que l'endettement du débiteur résulte pour partie de son activité professionnelle, peu important qu'il ait cessé celle-ci. Il relève que deux des quatre dettes déclarées par le débiteur ont été répertoriées par la commission comme étant d'origine professionnelle, s'agissant, d'une part, de la dette d'un montant de 334 119,44 euros dont le débiteur est redevable au FCT et trouvant son origine dans un emprunt bancaire contracté par la société civile [6] au sein de laquelle le débiteur avait la qualité d'associé jusqu'à la date de la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actifs et, d'autre part, de la dette d'un montant de 19 069,31 euros correspondant à des impositions dont M. [T] est redevable à la Direction générale des finances publiques de l'Aisne en sa qualité d'associé de la société civile [6], cette somme comprenant notamment des impayés de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôts sur les sociétés, de cotisations foncières des entreprises et d'imposition forfaitaire annuelle sur les sociétés. Il ajoute que, lors de l'audience, le conseil de M. [T] ne conteste pas que ces dettes, qui sont constitutives de la majeure partie des dettes déclarées à la procédure (353 188,75 euros soit 81,7 %), ont été occasionnées par une activité professionnelle exercée par le débiteur par l'intermédiaire de la société civile immobilière [6], à savoir l'acquisition et l'exploitation d'immeubles. Il en déduit qu'eu égard à la présence de ces dettes professionnelles, M. [T] n'est pas éligible à la procédure de surendettement des particuliers régie par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

5. En statuant ainsi, alors que la seule qualité d'associé d'une société civile immobilière ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers, le juge du tribunal d'instance a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le recours du Fonds commun de titrisation Hugo créances II bien fondé et dit que M. [T] ne pouvait être admis au bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement, le jugement rendu le 3 juillet 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Quentin ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Laon.