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Décisions

Cass. com., 9 janvier 1990, n° 88-17.291

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Peyrat

Avocat général :

M. Montanier

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, Me Capron

Paris, du 13 juill. 1988

13 juillet 1988

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1915 et 1135 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X ayant souscrit à une émission d'obligations de la société Creusot-Loire, a laissé ces titres en dépôt à la Banque nationale de Paris (la banque) ; que, lorsqu'il a donné à la banque l'ordre de vendre ces titres, celle-ci l'a informé que leur valeur était nulle en raison de leur radiation de la cote à la suite de la mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens de la société Creusot-Loire ; que M. X a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. X, la cour d'appel relève que l'usage et l'équité font au banquier dépositaire de titres une obligation de bonne garde non seulement matérielle mais juridique ; que, pour remplir cette obligation de moyens inhérente à la qualité de professionnel salarié, le banquier doit informer spontanément le déposant, voire le mettre en garde, de telle sorte que celui-ci soit en mesure d'accomplir les actes nécessaires à la conservation des titres eux-mêmes ; qu'il était facile pour la banque d'informer utilement M. X d'un événement pouvant avoir des répercussions sur le cours de ses obligations, telles que la mise en règlement judiciaire de la société Creusot-Loire ; et que la banque n'avait pas usé des précautions nécessaires pour mettre M. X en mesure de prendre en temps utile une décision qui aurait pu lui éviter la perte de ses valeurs ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que, si la banque, simple dépositaire de titres, assume, en vertu des usages, les obligations accessoires au contrat, inhérentes à la détention de ces titres, aux droits qui y sont attachés et à leur restitution, ni ces usages, ni l'équité, ni la loi ne l'obligent en outre à informer le déposant d'un événement affectant la vie de la société émettrice des titres, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.