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Décisions

Cass. com., 18 décembre 1979, n° 78-10.763

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Bouchery

Avocat général :

M. Laroque

Avocat :

M. Nicolas

Paris, 5e ch. A, du 4 janv. 1978

4 janvier 1978

SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR SOULEVEES PAR LA DEFENSE :

ATTENDU QUE LES MOYENS DU POURVOI SERAIENT IRRECEVABLES, D'UNE PART EN RAISON DE CE QUE LE DISPOSITIF DE L'ARRET DEFERE SE BORNERAIT A CONFIRMER DEUX JUGEMENTS AVANT DIRE DROIT ORDONNANT CHACUN UNE MESURE D'EXPERTISE ET LE PAIEMENT DE PROVISIONS ET, D'AUTRE PART, FAUTE D'INTERET, LES PROVISIONS ACCORDEES, DONT LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-LA VILLETTE ( SEMVI ) A ETE CONDAMNEE A GARANTIR LE PAIEMENT, ETANT INFERIEURES AUX SOMMES QUE LADITE SOCIETE S'ETAIT OBLIGEE A PAYER;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI LE PREMIER JUGEMENT ENTREPRIS A NOMME, AVANT DIRE DROIT, UN ARBITRE-RAPPORTEUR, LE SECOND, TOUT EN ORDONNANT UNE EXPERTISE COMPLEMENTAIRE SUR UN POINT ACCESSOIRE NECESSITANT L'ETABLISSEMENT DES COMPTES DEFINITIFS ENTRE LES PARTIES, A FIXE DANS SES MOTIFS LE MONTANT DE LA CREANCE, OBJET DU LITIGE PRINCIPAL, ET DANS SON DISPOSITIF LA SOMME < A VALOIR > QUI SERAIT VERSEE; QUE L'ARRET A DONC TRANCHE UNE CONTESTATION AU FOND; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE MEME SI LA CREANCE LITIGIEUSE SE REVELAIT MOINS ELEVEE QUE LE MAXIMUM DE LA SOMME A LAQUELLE S'EST OBLIGEE LA SEMVI, CELLE-CI A NEANMOINS INTERET A CE QUE SA GARANTIE SOIT LIMITEE AU CHIFFRE LE PLUS FAIBLE POSSIBLE; D'OU IL SUIT QUE LES FINS DE NON-RECEVOIR NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIES;

SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CE TEXTE LES JUGES NE PEUVENT, SOUS PRETEXTE D'EQUITE OU POUR TOUT AUTRE MOTIF, MODIFIER LES CONVENTIONS LEGALEMENT FORMEES ENTRE LES PARTIES; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE SAUNIER DUVAL ( LA SOCIETE SD ) A VERSER A LA SOCIETE DES MAGASINS ET ENTREPOTS DU NORD, EN EXECUTION D'UN CONTRAT DE < MAGASINAGE > A DUREE INDETERMINEE, UNE SO MME X... LA SEMVI GARANTIRAIT LE PAIEMENT, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE MALGRE LE REFUS OPPOSE PAR LA SOCIETE SD A UNE AUGMENTATION DU TARIF ORIGINAIREMENT CONVENU, CELUI-CI DEVAIT ETRE, EN RAISON DE CIRCONSTANCES ECONOMIQUES NOUVELLES, FIXE EN FONCTION D'UN < JUSTE PRIX >, LEDIT CONTRAT < SURTOUT A DUREE INDETERMINEE > COMPORTANT UNE REMUNERATION DU MAGASINIER SUIVANT DES TARIFS VARIABLES DANS LE TEMPS; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CONVENTION NE PREVOYAIT PAS DE MODIFICATION DU TARIF DU DEPOT SALARIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DU POURVOI :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.