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Décisions

Cass. com., 13 octobre 1980, n° 78-15.674

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Sauvageot

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

M. Cossa

Rouen, du 11 juillet 1978

11 juillet 1978

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 11 JUILLET 1978) D'AVOIR, POUR REFUSER DE PRONONCER LA NULLITE DE LA VENTE PAR LES EPOUX Y DE LEUR FONDS DE COMMERCE DE CAFE-BAR AUX EPOUX X, RETENU QUE LA DISSIMULATION D'UNE ACTIVITE DE RESTAURATION PAR LES VENDEURS AUX ACQUEREURS N'AVAIT PAS PORTE SUR UN ELEMENT ESSENTIEL DU FONDS DE COMMERCE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ERREUR PROVOQUEE PAR LA RETICENCE DOLOSIVE EST UNE CAUSE DE NULLITE, MEME QUAND ELLE NE PORTE PAS SUR LA SUBSTANCE DE LA CHOSE ;

MAIS ATTENDU QU'EN CAUSE D'APPEL, LES EPOUX X. SOUTENAIENT QU'ILS AVAIENT ETE BIEN FONDES A REFUSER DE REITERER PAR ACTE AUTHENTIQUE L'ACTE SOUS SEING PRIVE DE VENTE DU FONDS EN FAISANT VALOIR QUE CET ACTE ETAIT NUL PARCE QU'ILS AVAIENT "ETE INDUITS EN ERREUR SUR L'UNE DES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA CHOSE VENDUE" ; QU'AYANT AINSI PRETENDU DEVANT LES JUGES DU FOND QUE LA NULLITE PAR EUX INVOQUEE ETAIT FONDEE SUR LEUR ERREUR SUR UNE QUALITE SUBSTANTIELLE DE L'OBJET DU CONTRAT, ILS SONT IRRECEVABLES A SOUTENIR MAINTENANT QUE CETTE NULLITE PEUT ETRE ACQUISE MEME QUAND L'ERREUR PROVOQUEE PAR LE DOL NE PORTE PAS SUR UNE TELLE QUALITE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE LES EPOUX LANOE AVAIENT REFUSE DE REITERER, DANS LE DELAI CONVENU, PAR UN ACTE AUTHENTIQUE, LA VENTE QUI RESULTAIT D'UN "COMPROMIS" SOUS SEING PRIVE, LES EPOUX Y ONT OBTENU LEUR CONDAMNATION A 55 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE JUGE NE PEUT MODERER OU AUGMENTER LE MONTANT DE LA PEINE PREVUE A UN CONTRAT QUE SI ELLE EST MANIFESTEMENT DERISOIRE OU EXCESSIVE ; QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT AUGMENTER LE MONTANT DE LA PEINE CONVENUE ENTRE LES ACQUEREURS ET LES VENDEURS SANS RECHERCHER SI LADITE PEINE PRESENTAIT EFFECTIVEMENT, EN L'ESPECE, UN CARACTERE MANIFESTEMENT DECISOIRE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, EN INDEMNISANT LES VENDEURS DE L'IMPOSIBLITE DANS LAQUELLE ILS S'ETAIENT TROUVES DE DONNER SUITE A L'ACHAT D'UN AUTRE FONDS, CONCLUE ANTERIEUREMENT A CELLE DU FONDS LITIGIEUX, LA COUR D'APPEL A, BIEN A TORT, REPARE UN PREJUDICE INDIRECT ;

MAIS ATTENDU QU'A LA DEMANDE DES EPOUX Y SOLLICITANT L'OCTROI DE 55 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS, LES EPOUX X N'ONT PAS OPPOSE QU'UNE TELLE SOMME ETAIT SUPERIEURE AU MONTANT DE LA CLAUSE PENALE FIXEE PAR LA CONVENTION, NI FAIT VALOIR QU'ELLE AURAIT EU POUR OBJET LA REPARATION D'UN PREJUDICE INDIRECT ; QU'AINSI LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU EN SES DEUX BRANCHES ET, COMME TEL, IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.