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Décisions

Cass. com., 9 juin 2004, n° 02-20.649

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Douai, 1re ch., du 9 sept. 2002

9 septembre 2002

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 611-10 et L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Z... et A..., titulaires d'un brevet d'invention déposé le 16 mars 1996 et délivré le 26 juin 1998 sous le n° 745 867, et la société DG distribution (société DG), titulaire d'une licence d'exploitation de ce brevet, ont poursuivi judiciairement en contrefaçon des revendications du brevet, la société Ravera Normandie caoutchouc (société Ravera) fabricant d'un produit argué de contrefaçon et la société nouvelle de rénovation automobile (société SNRA), distributeur du produit, qui ont reconventionnellement fait valoir que ce brevet était dépourvu d'activité inventive ;

Attendu que pour déclarer que le produit fabriqué par la société Ravera et distribué par la société SNRA était une contrefaçon de revendication du brevet n° 745867, la cour d'appel retient que le procédé revendiqué tel qu'il a été conçu implique une avancée de la technique par rapport à l'état antérieur en raison des perfectionnements significatifs qu'il apporte et des avantages importants qu'il procure ;

Attendu, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme cela lui était demandé, si l'invention ne découlait pas pour un homme du métier de manière évidente de l'état de la technique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS .:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.