CA Paris, 4e ch. A, 24 octobre 2007, n° 03/09516
PARIS
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Airstar (SA)
Défendeur :
Ammann France (SA), Ammann Yanmar (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Carre-Pierrat
Conseillers :
Mme Rosenthal-Rolland, Mme Chokron
Avoués :
SCP Fisselier, Chloux, Boulay, SCP Monin, d'Auriac de Brions
Avocats :
Me Bizollon, Me Lenoir
Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2006, par la société AIRSTAR d'un jugement rendu le 14 décembre 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
dit que le brevet d'invention n°9212207 déposé par la société AIRSTAR fait preuve d'activité inventive,
déclaré mal fondée la demande de contrefaçon des revendications 1,2,3,5 et 9 du brevet d'invention n°9612207 formée par la société AIRSTAR à l'encontre des sociétés AMMANN FRANCE et AMMANN YANMAR,
débouté la société AIRSTAR de ses demandes,
débouté les sociétés AMMANN FRANCE et AMMANN YANMAR de leurs demandes reconventionnelles,
condamné la société AIRSTAR aux dépens ;
Vu les dernières écritures en date du 6 mars 2007, par lesquelles la société AIRSTAR, demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles des sociétés AMMANN FRANCE et AMMANN YANMAR, y compris la demande visant à la nullité du brevet et, statuant à nouveau pour le surplus, de :
dire que les sociétés AMMANN FRANCE et AMMANN YANMAR ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1,2,3,5 et 9 du brevet français 9612207,
interdire aux sociétés AMMANN FRANCE et AMMANN YANMAR de fabriquer, importer, détenir, offrir à la vente, commercialiser et utiliser une lampe du type de celle décrite au procès-verbal de Maître A, ou toute machine équivalente, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée et ce dès la signification du jugement à intervenir,
ordonner la confiscation et la destruction de tous les objets contrefaisants et de toutes les pièces détenues par les sociétés AMMANN FRANCE et AMMANN YANMAR sur le territoire français, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous le contrôle d'un huissier qu'il plaira au tribunal de commettre, le tout aux frais des sociétés défenderesses,
dire que la Cour se réservera le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée,
condamner in solidum les sociétés AMMANN FRANCE et AMMANN YANMAR au versement, à titre de provision, de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, à parfaire par voie d'expertise,
désigner un expert afin de déterminer la masse de produits contrefaisants,
ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou périodiques français ou étrangers de son choix et aux frais des sociétés AMMANN FRANCE et AMMANN YANMAR, à concurrence de 5.000 euros par insertion,
condamner les sociétés AMMANN FRANCE et AMMANN YANMAR au paiement de la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières écritures en date du 15 mai 2007, aux termes desquelles les sociétés AMMANN FRANCE et AMMANN YANMAR prient la Cour de :
dire irrecevables les pièces n°12 et 13 versées aux débats par la société AIRSTAR,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le brevet d'invention n°9612207 déposé par la société AIRSTAR faisait preuve d'une activité inventive,
le confirmer en ce qu'il a jugé qu'elles n'avaient pas commis des actes de contrefaçon du brevet,
condamner la société AIRSTAR au paiement de la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner la société AIRSTAR au paiement de la somme de 70.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que : la société AIRSTAR, qui fabrique et commercialise des ballons éclairants, est titulaire d'un brevet français, déposé le 2 octobre 1996, délivré le 13 novembre 1998 sous le n°9612207, ayant pour titre « ballon d'éclairage à enveloppe gonflable et à bloc de commande intégré », reprochant à la société AMMANN FRANCE d'exposer au salon INTERMAT, un ballon éclairant reproduisant, selon elle, les caractéristiques de son invention, la société AIRSTAR autorisée par ordonnance présidentielle, a fait pratiquer une saisie contrefaçon au stand de cette société, dans ces circonstances, la société AIRSTAR a assigné en contrefaçon la société AMMANN FRANCE et la société AMMANN YANMAR devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Sur la demande de rejet des pièces n° 12 et 13 :
Considérant que les sociétés AMMANN FRANCE et AMMANN YANMAR sollicitent le rejet des débats des pièces communiquées par la société AIRSTAR sous les numéros 12 et 13, le 19 février 2007 ;
Mais considérant, force est de constater que les sociétés AIRSTAR et AMMANN YANMAR ne précisent pas le grief que leur cause la communication de deux photographies, dès lors qu'elles ont pu utilement présenter une défense complète et adaptée sur le grief de contrefaçon qui leur est reproché en faisant valoir que ces documents, dont l'origine reste incertaine, n'ont pas été saisis par l'huissier et sont impropres à prouver les prétentions de la société appelante ;
Que les sociétés AMMANN FRANCE et AMMANN YANMAR ayant été à même de débattre contradictoirement sur ces pièces, il n'y a pas lieu d'écarter ces documents des débats, quel que soit le mérite de leur pertinence qu'il appartient à la Cour d'apprécier ;
Sur la validité du brevet :
Considérant qu'il est expressément renvoyé au jugement entrepris pour l'exposé de l'art antérieur et la portée du brevet ; qu'il suffit de rappeler que l'invention se rapporte à un ballon d'éclairage à enveloppe gonflable en matière souple et de faible épaisseur dans lequel l'ensemble des moyens de fonctionnement du dispositif est intégré à l'enveloppe, le gonflage s'opérant en continu (un dispositif de gonflage étant embarqué) et la solidité étant renforcée ;
Que le breveté rappelle en effet, qu'il est connu de l'art antérieur d'utiliser des ballons gonflables comme structure d'éclairage, permettant d'offrir une lumière diffuse, efficace et non aveuglante sur un grand rayonnement et une lumière protégée contre toutes agressions et/ou intempéries, mais que toutefois ces ballons présentaient plusieurs inconvénients nuisant à leur utilisation ;
Qu'il énonce d'une part, que se posait un problème de maintenance du matériel lié à la nécessité d'une parfaite intégrité et étanchéité de l'enveloppe, et d'autre part, que le gonflage des ballons préalable à la mise sous tension de la lampe, impliquait de multiples manipulations rendant l'installation assez longue ;
Qu'enfin, l'utilisation des ballons gonflants de l'art antérieur n'était pas satisfaisante pour la sécurité des personnes, la commande de l'alimentation électrique s'effectuant par le biais d'un coffret électrique disposé au sol, généralement au pied d'un mat en haut duquel était installé le ballon, de sorte que le circuit électrique était exposé à la main de l'homme et aux aléas des intempéries ;
Que pour pallier ces inconvénients, l'invention propose un ballon d'éclairage à enveloppe gonflable en matière souple de faible épaisseur, installé à l'extrémité d'une perche et composé d'une lampe électrique placée à l'intérieur d'une enveloppe gonflée d'air, qui par la configuration et l'agencement de ses différents moyens, simplifie la maintenance du matériel et assure la protection des personnes contre des défauts d'isolement ;
Que l'apport de l'invention, selon le breveté, consiste à intégrer au sein de la même enveloppe comportant une lampe, un organe électropneumatique de soufflage en continu et un circuit électronique et de les réunir dans un seul bloc de commande, ledit circuit électronique commandant l'alimentation électrique à la fois de l'ampoule et de l'organe électropneumatique par le seul branchement au secteur, suivant une coordination garantissant la sécurité du système ;
Qu'en outre, pour limiter les risques de détérioration du ballon, l'invention prévoit de disposer au sein de l'enveloppe, autour de la lampe, une grille de protection conférant, par ailleurs, une rigidité mécanique à la structure du ballon dont l'enveloppe n'est pas totalement étanche pour permettre au ventilateur de l'organe électropneumatique de fonctionner en permanence lorsque la lampe est allumée et de maintenir le ballon en état gonflé ;
Considérant que cette définition de l'invention est reprise en ces termes dans la revendication 1 :
'Ballon d'éclairage à enveloppe (12) gonflable en matière souple de faible épaisseur, renfermant un dispositif d'éclairage (14) à ampoule électrique (18), des premiers moyens de support et d'alimentation de l'ampoule (16), et des deuxièmes moyens de remplissage de l'enveloppe (12) par un fluide, notamment de l'air, pour assurer le gonflage du ballon (10) caractérisé en ce que les premiers et les deuxièmes moyens sont agencés dans un bloc de commande (18) intégré à la base de l'enveloppe (12) et comprenant :
- un organe électro-pneumatique (52) de soufflage ayant un orifice d'aspiration (54) pour aspirer l'air de l'extérieur, et un orifice de refoulement (56) pour envoyer l'air dans l'espace interne du ballon (10),
- un circuit électronique (58) pour l'alimentation de l'organe électro-pneumatique (52) et de l'ampoule (16),
- un capot (28) de support de l'ampoule (16) et d'une grille de protection (38) évitant la venue en contact de l'enveloppe (12) avec l'ampoule (16), ladite grille étant prolongée jusqu'au voisinage du sommet de l'enveloppe (12) pour conférer un effet de rigidité mécanique à la structure du ballon ;
Considérant que les revendications 2 à 10, dépendantes de la revendication 1, protègent des détails de réalisation de l'invention ;
Que les revendications 2,5,6 et 7 se rapportent au fonctionnement et à l'agencement du bloc de commande et du dispositif d'éclairage à l'intérieur du ballon ;
Que les revendications 3 et 4 concernent le positionnement et le maintien du pied sur la perche qui permet la fixation du ballon à plusieurs mètres de hauteur ;
Que les revendications 8,9 et 10 portent sur la mise sous tension du ballon, laquelle résulte du branchement sur le secteur ;
Considérant que la société AIRSTAR oppose aux sociétés intimées les revendications 1, 2, 3, 5 et 9 du brevet ;
Sur la revendication 1 :
Considérant que les sociétés AMMANN FRANCE et AMMANN YANMAR dénient toute activité inventive à la revendication 1 en opposant les brevets français AIRSTAR (2) n° 279228, PLEINE LUNE n° 2715994, BIDOU n° 2570049 et le brevet américain RAINFORD n° 2936366 ;
Considérant qu'il convient donc de rechercher, si l'homme du métier, spécialisé dans le domaine des ballons gonflables éclairants, était à même, à partir de ces documents de l'art antérieur, de réaliser, sans faire preuve d'activité inventive, un ballon gonflable d'éclairage, à fiabilité maximum et à maintenance réduite indépendamment du lieu d'utilisation, dans lequel sont intégrés à l'enveloppe des moyens de fonctionnement permettant le gonflage de celle-ci en continu et le renforcement de la structure ;
Considérant que le brevet AIRSTAR (2) n° 2719228 protège un ballon gonflable éclairant équipé d'un dispositif de sécurité permettant d'interrompre l'alimentation électrique de l'ampoule lorsque l'enveloppe n'est plus suffisamment gonflée, par exemple en cas de crevaison ;
Que l'objet de l'invention consiste à doter une enveloppe gonflée au moyen d'un gaz, reliée au sol et renfermant un éclairage électrique, de moyens d'actionnement mécaniques associant deux ressorts reliés à deux platines et actionnant des interrupteurs pour couper ou rétablir la liaison entre les moyens d'éclairage et la source d'énergie électrique ;
Qu'à l'inverse de l'invention en litige, ce brevet divulgue une enveloppe étanche connue de l'art antérieur et des moyens mécaniques ; qu'il n'évoque et ne suggère aucun organe électropneumatique de soufflage intégré, associé dans un même bloc de commande à un circuit électronique, pas plus qu'il ne divulgue de grille de protection de l'ampoule conférant une rigidité à la structure du ballon ;
Considérant que le brevet PLEINE LUNE, dont l'objet est de permettre le montage et le démontage simple d'un dispositif aérostatique pour l'éclairage ou la décoration, enseigne deux enveloppes distinctes, la première étant destinée à être gonflée avec un gaz plus léger que l'air, la seconde étant choisie pour ses qualités optiques de diffusion de la lumière, associées à un système de fermeture facilitant le remplacement de l'enveloppe externe au moyen de deux bagues et d'un bouchon amovible obturant les ouvertures des deux enveloppes au regard des bagues et supportant la tige de l'ampoule ;
Que force est de constater d'une part, que cette multiplication des enveloppes contrevient à la recherche de simplification de la maintenance du matériel poursuivie par le brevet AIRSTAR, d'autre part, que le document PLEINE LUNE décrit une enveloppe interne étanche qui n'a pas vocation à se dégonfler, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de lui adjoindre un moyen de gonflage en continu notamment par un organe électropneumatique ;
Que si ce document enseigne (page 8, lignes 14 à 17) que le bouchon peut porter une carte électronique comprenant des circuits de détection et de coupure de la lampe, il n'en demeure pas moins que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, seule la bague interne (10) du dispositif qui remplit une fonction mécanique de fermeture est placée à l'intérieur du ballon (page 15, lignes 17,18) ;
Que le bouchon amovible permettant un remplacement facile de l'enveloppe et le changement de l'ampoule, pouvant accessoirement recevoir une carte électronique dont les caractéristiques ne sont d'ailleurs ni décrites ni revendiquées, doit nécessairement être fixé à l'extérieur de l'enveloppe afin d'être manipulé lors du changement de l'ampoule ou de l'enveloppe externe ;
Que de sorte, l'apport de cette invention et le dessein poursuivi n'enseignent pas à l'homme du métier et au contraire, le dissuadent, d'intégrer le système de fermeture au sein de l'enveloppe ;
Considérant que le brevet BIDOU concerne des ballons captifs à air chaud, utilisés notamment comme supports publicitaires, maintenus en sustentation grâce à un mode de chauffage électrique, l'enveloppe pouvant être illuminée ;
Que l'invention propose de remplacer le brûleur traditionnel des ballons ascensionnels par un dispositif de régulation de la pression de l'air chaud à l'intérieur du ballon s'effectuant par un clapet mis en mouvement par des garcettes reliées à la couronne du ballon et un ventilateur électrique placé à sa base ayant pour fonction de donner au ballon sa forme lors de l'ascension et de pulser l'air chauffé par les résistances ;
Que le document BIDOU n'enseigne pas l'utilisation d'un organe permanent de soufflage intégré à la base de l'enveloppe dès lors que le ventilateur électrique divulgué ne permet que la seule mise en forme du ballon et son ascension et n'a pas pour fonction de maintenir l'enveloppe sous pression de façon permanente une fois le ballon élevé ;
Qu'ainsi, l'homme du métier ne pouvait nullement trouver dans ce document antérieur les enseignements lui suggérant d'intégrer un organe électropneumatique de gonflage à l'intérieur de l'enveloppe du ballon afin de réguler sa pression de façon permanente, d'autant que portant sur un ballon ascensionnel maintenu en captivité par une corde d'amarrage et non pas sur un ballon éclairant destiné à être fixé au sommet d'une tige rigide, il répond à des préoccupations différentes ;
Considérant que le brevet américain RAINFORD, dont la description est partiellement traduite, se rapporte à un globe gonflable traversé, en son sein, par un passage central tubulaire destiné à recevoir un dispositif éclairant ;
Qu'à l'inverse de l'invention AIRSTAR, le moyen d'éclairage n'est pas enfermé dans l'enveloppe, un conduit d'air devant pouvoir circuler librement, de sorte que l'homme du métier n'était pas renseigné sur le moyen de mettre en oeuvre une grille de protection prévenant la mise en contact de l'enveloppe avec l'ampoule et conférant par ailleurs une rigidité mécanique complémentaire à la structure du ballon ;
Considérant qu'il s'ensuit que ces documents combinés entre eux ne pouvaient conduire l'homme du métier, technicien spécialisé dans les dispositifs de ballons gonflables éclairants, sans faire preuve d'activité inventive, sur la voie de l'invention ;
Qu'en effet, aucun de ces documents de l'art antérieur ne lui suggérait de mettre en oeuvre la combinaison des moyens revendiqués par le brevet AIRSTAR et d'associer, au sein de la même enveloppe d'un ballon d'éclairage gonflable comportant une ampoule revêtue d'un capot et d'une grille de protection conférant à la structure du ballon une rigidité mécanique, un organe électropneumatique de soufflage en continu et un circuit électronique réunis dans un seul bloc de commande intégré à la base de l'enveloppe, ledit circuit électronique commandant l'alimentation électrique à la fois de l'ampoule et de l'organe électropneumatique par le seul branchement au secteur, suivant une coordination simple et unique assurant la sécurité et le fonctionnement du dispositif ;
Que par voie de conséquence, la décision déférée, qui a déclaré valable la revendication 1 du brevet, sera confirmée ;
Sur les revendications 2,3, 5 et 9 :
Considérant que les revendications 2, 3, 5 et 9, dépendantes de la revendication 1, à laquelle elles ajoutent, participent de l'activité inventive de cette dernière et sont donc également valables ;
Sur la contrefaçon :
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 16 mai 2003, que le ballon argué de contrefaçon, référencé 'LIGHT BOY', est un ballon éclairant rentré sur un mat télescopique, comportant une enveloppe souple maintenue à l'ensemble par une fermeture ;
Que le démontage de la plaque de base laisse apparaître :
- un ventilateur agencé à l'intérieur d'un capot, ce dernier servant de support à quatre tiges métalliques réparties angulairement autour du capot circulaire et orientées vers le sommet de l'enveloppe pour conférer une certaine rigidité à la structure du ballon,
- un éclairage réalisé au moyen de quatre ampoules protégées individuellement par des grilles s'étendant parallèlement aux tiges sus-visées,
- une alimentation par un câble extérieur renfermant les fils électriques alimentant le ventilateur et les ampoules,
- à la base du ballon, un boîtier renfermant des connecteurs permettant de raccorder le câble aux différents fils du circuit interne d'alimentation du ventilateur et des lampes ;
Qu'il n'est pas contesté que les opérations de saisie n'ont pas révélé à l'intérieur de l'enveloppe la présence d'un système électronique ;
Considérant que les sociétés AMMANN contestent avoir contrefait la revendication 1, faisant valoir que le ballon incriminé ne comporte pas de capot de support des ampoules agencé dans un bloc de commande intégré à la base de l'enveloppe, ne comprend pas des moyens de support et d'alimentation des ampoules et les moyens de remplissage de l'enveloppe, qu'il ne comporte pas de circuit électronique agencé dans un bloc de commande intégré à la base de l'enveloppe ;
Considérant que l'examen des photographies prises par l'huissier lors de la saisie contrefaçon révèle que le ballon LIGHT BOY est constitué d'une enveloppe à l'intérieur de laquelle se trouvent un capot ou une plaque servant de support aux ampoules, des grilles individuelles protégeant ces dernières et reposant sur le support, une grille de protection ou un cadre formé de quatre tiges métalliques s'étendant depuis le capot vers le sommet de l'enveloppe pour conférer un effet de rigidité au ballon ; qu'en outre, ces photographies permettent d'observer qu'à l'état démonté, le ballon incriminé est pourvu d'un bloc intégré à la base de l'enveloppe ;
Considérant en revanche, que les opérations de saisie contrefaçon n'ont pas révélé la présence au sein du dispositif argué de contrefaçon d'un circuit électronique placé dans le bloc de commande intégré à la base de l'enveloppe ;
Que les photographies produites aux débats sous les numéros 12 et 13 par la société AIRSTAR, dont la provenance est contestée par les sociétés AMMANN FRANCE et AMMANN YANMAR, ne sont pas pertinentes et sont dépourvues de force probante dès lors que, d'une part, elles ne portent pas sur le dispositif décrit contradictoirement par l'huissier lors des opérations de saisie contrefaçon, d'autre part, il n'est pas établi qu'elles représentent le dispositif du ballon incriminé mis sur le marché français par les sociétés intimées ;
Considérant qu'il n'est pas démenti que l'une des caractéristiques essentielles du dispositif, objet du brevet, est la présence d'un circuit électronique relié par un câble extérieur au secteur, permettant la mise en service à la fois de l'organe de gonflage et de l'élément d'éclairage du ballon par simple mise sous tension ;
Que dès lors, faute par la société AIRSTAR d'établir que le dispositif mis en oeuvre par les sociétés AMMANN YANMAR et AMMANN FRANCE reproduirait cette caractéristique essentielle, le tribunal a justement retenu que ce dispositif ne constitue pas la contrefaçon de la revendication 1 ;
Considérant que la société AIRSTAR invoque en vain à titre subsidiaire la contrefaçon de cette revendication par équivalence ;
Qu'en effet, le circuit électrique du ballon incriminé, reliant le ventilateur et les ampoules au générateur qui les alimente, ne permet pas au-delà de la simple transmission d'électricité, d'assurer la fonction essentielle du circuit électronique décrite par le brevet consistant à provoquer par sa simple mise sous tension, d'abord le gonflement automatique de l'enveloppe, puis l'éclairage de l'ampoule dès que la pression d'air à l'intérieur de cette enveloppe devient suffisante ;
Que de sorte, le dispositif incriminé ne mettant pas en oeuvre des moyens assurant la même fonction pour parvenir au même résultat technique, la société AIRSTAR sera donc déboutée de sa demande au titre de la contrefaçon par équivalence ;
Considérant que les autres revendications opposées 2, 3, 5 et 9, toutes placées dans la dépendance de la revendication 1, ne sont pas davantage contrefaites ;
Qu'il s'ensuit que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté la société AIRSTAR de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon du brevet ;
Sur les autres demandes :
Considérant que l'on ne peut faire grief à la société AIRSTAR d'avoir voulu, par l'exercice des voies procédurales en cause, faire reconnaître ce qu'elle pouvait, sans mauvaise foi ni intention de nuire, estimer être ses droits ;
Que la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les sociétés AMMANN FRANCE et AMMANN YANMAR doit donc être rejetée ;
Considérant en revanche, que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent leur bénéficier ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 30.000 euros ; que la société AIRSTAR qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société AIRSTAR à payer aux sociétés AMMANN FRANCE et AMMANN YANMAR la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société AIRSTAR aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.