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Décisions

CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 13 avril 2022, n° 20/00459

BASTIA

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

DI Gargiulo P.E.C (SAS), Tecnobat (SRL)

Défendeur :

BRMJ (Selarl) , Solenzara Marine Service (SARL), AXA France Iard (SA), Les Souscripteurs Du Lloyd's de Londres (Sté), Catlin Insurance Compagny (Sté), Le Centre De Plongée Castille (sarl)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rachou

Conseillers :

Mme Luciani, Mme Benjamin

T. com. Ajaccio, le 24 févr. 2020, n° 20…

24 février 2020

EXPOSE DU LITIGE

Le 03 juin 2014, la SARL Solenzara Marine Service (ci-après dénommée SMS) a vendu à M. Gérard P., pour le compte de la SARL le centre de Plongée Castille, un navire de marque Master 33 Diving, immatriculé temporairement sous le n° AJW23372, baptisé "CASTILLE 2", moyennant le prix de 75.532 euros.

Les sociétés Kiln Syndicate 510, Catlin Insurance Company et Hardy Syndicate Lloyd'S 382 sont les assureurs-corps de ce navire.

Le 30 juin 2014, le navire "Castille 2", à bord duquel se trouvait l'équipage de la SARL le Centre de Plongée Castille avec un groupe de plongeurs, a quitté le port de Calvi pour effectuer une sortie en mer, lorsqu'en arrivant sur le site Revellata, une explosion violente s'est produite sous le plancher de l'embarcation qui a provoqué l'incendie à bord du bateau re et son coulage.

Les passagers ont pu être secourus et le navire a été renfloué le 2 juillet 2014, puis remorqué le 10 juillet 2014, avant d'être placé sur une aire de carénage du port de Calvi.

Par acte d'huissier du 23 juillet 2014, les sociétés Souscripteurs les sociétés Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Catlin Insurance Company, en leur qualité d'assureurs corps du navire "Castille 2", ont assigné en référé la SARL SMS, devant le président du tribunal de commerce de Bastia, en vue d'obtenir une expertise judiciaire du bateau sinistré.

Par ordonnance de référé du 29 juillet 2014, le président du tribunal de commerce de Bastia, a ordonné cette expertise et désigné à cet effet, M. Benoit P., en qualité d'expert pour déterminer, notamment, les causes et origines du sinistre.

L'expert a déposé son rapport le 1er septembre 2015, aux termes duquel il conclut que l'explosion a été provoquée par une série de défaillances dans la mise en place des circuits électriques et des dispositifs de ventilation du navire.

Par acte d'huissier du 28 juillet 2016, les sociétés Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Catlin Insurance Company, M. Gérard P. et le Centre de Plongée Castille ont assigné la société SMS, devant le tribunal de commerce d'Ajaccio, en vue d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi suite à l'explosion du navire "Castille 2", et à ce titre le paiement de diverses sommes.

Par acte d'huissier du 18 janvier 2017, la société SMS a assigné en intervention forcée, la société Master Sas di Gargiulo P.E.C. et la société Tecnobat SRL, aux fins de voir déclarer commune et opposable la décision à intervenir et d'ordonner la jonction.

Par acte d'huissier du 2 juin 2017, la société SMS a assigné en intervention forcée, M. Didier D., chargé du montage électrique du navire, aux fins de voir déclarer commune et opposable la décision à intervenir et d'ordonner la jonction.

Ces procédures ont été jointes.

Par jugement du 23 octobre 2017, le tribunal de commerce d'Ajaccio a placé la SARL SMS en redressement judiciaire et a, notamment, désigné Me Jean-Pierre C., en qualité de mandataire judiciaire.

Me C., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL SMS et la société AXA France Iard, en qualité d'assureur de ladite société, sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement réputé contradictoire du 24 février 2020, le tribunal de commerce d'Ajaccio a :

- Fixé la créance des Souscripteurs du Lloyd's au passif de la société Solenzara Marine Service SARL à hauteur de 73.015,19 euros en principal.

- Condamné solidairement les sociétés Master Sas di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL ainsi que M. Didier D. et la société AXA, ès qualités d'assureur de la société Solenzara Marine Service à payer aux souscripteurs de lloyd's la somme de 73.015,19 euros ;

- Fixé la créance de la SARL Catlin Insurance Company au passif de la société Solenzara Marine Service SARL à hauteur de 48.676,80 euros en principal ;

- Condamné solidairement les sociétés Master Sas di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL ainsi que M. Didier D. et la société AXA, és-qualités d'assureur de la société Solenzara Marine Service, à payer à la SARL Catlin Insurance Company la somme de 48.676,80 euros ;

- Fixé la créance de M. Gérard P. au passif de la société Solenzara Marine Service SARL à hauteur de 1.500 euros en principal ;

- Condamné solidairement les sociétés Master Sas di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL ainsi que M. Didier D. et la société AXA, és-qualités d'assureur de la société Solenzara Marine Service, à payer à M. Gérard P. la somme de 1.500 euros ;

- Fixé la créance de la société Centre de Plongée Castille au passif de la société Solenzara Marine Service SARL à la Somme de 6.119,48 euros ;

- Condamné solidairement les sociétés Master Sas di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL ainsi que M. Didier D. et la société AXA, ès qualités d'assureur de la société Solenzara Marine Service, à payer à la société Centre de Plongée Castille la somme de 6.119,48 euros ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné solidairement les sociétés Master Sas di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL ainsi que M. Didier D. et la société AXA, és qualités d'assureur de la société Solenzara Marine service, à payer aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Catlin Insurance Company, M. Gérard P. et le Centre de Plongée Castille, chacun, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant fixée au passif de la société Solenzara Marine Service, en liquidation judiciaire ;

- Condamné les sociétés Master Sas di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL ainsi que M. Didier D. aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 257,40 euros.

Par déclaration reçue le 29 septembre 2020, les sociétés Master SAS di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL ont interjeté appel, en précisant les chefs critiqués de ce jugement, à l'encontre de :

- M. Jean-Pierre C., ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Solenzara Marine Service (SARL SMS)

- M. P.

- M. D.

- la SARL BRMJ

- la SARL Solenzara Marine Service (SMS)

- la SA AXA

- la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres

- la société Catlin Insurance Company

- la SARL le Centre de Plongée Castille.

Par leurs conclusions notifiées le 29 octobre 2021, les appelantes demandent à la cour textuellement :

INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce d'Ajaccio en date du 24 février 2020 en ce qu'il a :

- Condamné solidairement les sociétés MASTER SAS D1 GARGIULO PEC et TECNOBAT SRL ainsi que monsieur Didier D. et la société AXA, ès qualités d'assureur de la société SOLENZARA MARINE SERVICE à payer AUX SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S la somme de 73.015,19 euros.

- Condamné solidairement les sociétés MASTER SAS Dl GARGIULO PEC et TECNOBAT SRL ainsi que monsieur Didier D. et la société AXA, ès qualités d'assureur de la société SOLENZARA MARINE SERVICE, à payer à la SARL CATLIN INSURANCE COMPANY la somme de 48.676,80 euros.

- Condamné solidairement les sociétés MASTER SAS Dl GARGIULO PEC et TECNOBAT SRL ainsi que monsieur Didier D. et la société AXA, ès qualités d'assureur société SOLENZARA MARINE SERVICE à payer à Monsieur Gérard P. la somme de 1.500 euros.

- Condamné solidairement les sociétés MASTER SAS Dl GARGIULO PEC et TECNOBAT SRL ainsi que monsieur Didier D. et la société AXA, ès qualités d'assureur de la société SOLENZARA MARINE SERVICE, à payer la société CENTRE DE PLONGÉE CASTILLE la somme de 6.1 19,48 euros.

- Condamné solidairement les sociétés MASTER SAS D1 GARGIULO PEC et TECNOBAT SRL ainsi que monsieur Didier D. et la société AXA, ès qualités d'assureur de la société SOLENZARA MARINE SERVICE, à payer aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société CATLIN INSURANCE COMPANY, monsieur Gérard P. et le CENTRE DE PLONGÉE CASTILLE, chacun, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant fixée au passif de la société SOLENZARA MARINE SERVICE, en liquidation judiciaire ;

- Condamné- les sociétés MASTER SAS Dl GARGIULO PEC et TECNOBAT SRL ainsi que monsieur Didier D. aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 257,40 euros.

Et statuant de nouveau :

A TITRE PRINCIPAL

Sur la prescription,

A titre principal sur la prescription,

- DEBOUTER la SARL SOLENZARA MARINE SERVICE, la compagnie AXA et les sociétés LLOYD'S DE LONDRES, CATLIN INSURANCE COMPANY, Monsieur Gérard P. et le centre de plongée Castille de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre les sociétés MASTER DI GARGIULO P& C et TECNOBAT SRL eu égard à la prescription acquise.

A titre subsidiaire, sur la prescription, en cas d'application de la loi française.

- DEBOUTER la SARL SOLENZARA MARINE SERVICE, la compagnie AXA et les sociétés LLOYD'S DE LONDRES, CATLIN INSURANCE COMPANY, Monsieur Gérard P. et le centre de plongée Castille de toutes leurs demandes fines et conclusions dirigées contre les sociétés MASTER DI GARGIULO P& C et TECNOBAT SRL eu égard à la prescription acquise.

A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FOND,

- DEBOUTER la SARL SOLENZARA MARINE SERVICE, la compagnie AXA et les sociétés LLOYD'S DE LONDRES, CATLIN INSURANCE COMPANY, Monsieur Gérard P. et le centre de plongée Castille de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre les sociétés MASTER DI GARGIULO P& C et TECNOBAT SRL, la responsabilité de ces dernières n'étant engagées ni sur le fondement des vices cachés ni dans le cadre de la responsabilité des produits défectueux.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

En cas de condamnation in solidum,

- FIXER la quote-part de responsabilité incombant à chaque co-responsable.

DANS TOUS LES CAS,

- REJETER toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

- CONDAMNER toute partie succombant à payer aux sociétés MASTER DI GARGIULO P& C et TECNOBAT SRL, la somme de 5.000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- CONDAMNER toute partie succombant aux entiers dépens.

Par leurs conclusions notifiées le 23 mars 2021, Me C., en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL SMS et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL SMS, demandent à la cour, textuellement :

INFIRME le Jugement rendu le 24 février 2020 par le Tribunal de Commerce d'AJACCIO en ce qu'il a :

- FIXE la créance des souscripteurs de Lloyd's au passif de la société SMS à hauteur de 73 015,19 euros en principal ;

- CONDAMNE solidairement les sociétés MASTER SAS DI GARGIULO PEC et TECNOBAT SRL ainsi que Monsieur Didier D. et la société AXA, ès qualité d'assureur de la société SMS, à payer aux souscripteurs de Lloyd's la somme de 73 015,19 euros ;

- FIXE la créance de la SARL CATLIN INSURANCE COMPANY au passif de la société SMS à hauteur de 48 676,80 euros en principal ;

- CONDAMNE solidairement les sociétés MASTER SAS DI GARGIULO PEC et TECNOBAT SRL ainsi que Monsieur Didier D. et la société AXA, ès qualité d'assureur de la société SMS, à payer à la SARL CATLIN INSURANCE COMPANY la somme de 48 676,80 euros ;

- FIXE la créance de Monsieur Gérard P. au passif de la société SMS à hauteur de 1.500,00 euros en principal ;

- CONDAMNE solidairement les sociétés MASTER SAS DI GARGIULO PEC et TECNOBAT SRL ainsi que Monsieur Didier D. et la société AXA, ès qualité d'assureur de la société SMS, à payer à Monsieur Gérard P. la somme de 1.500,00 euros ;

- FIXE la créance de la société CENTRE DE PLONGÉE CASTILLE au passif de la société SMS à hauteur de 6 119,48 euros en principal ;

- CONDAMNE solidairement les sociétés MASTER SAS DI GARGIULO PEC et TECNOBAT SRL ainsi que Monsieur Didier D. et la société AXA, ès qualité d'assureur de la société SMS, à payer à la société CENTRE DE PLONGÉE CASTILLE la somme de 6 119,48 euros ;

- CONDAMNE solidairement les sociétés MASTER SAS DI GARGIULO PEC et TECNOBAT SRL ainsi que Monsieur Didier D. et la société AXA, ès qualité d'assureur de la société SMS, à payer aux souscripteurs de Lloyd's, la société CENTRE DE PLONGÉE CASTILLE et à Monsieur Gérard P. la somme de 2 000,00 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE CONFIRMER pour le surplus ;

Et statuant à nouveau :

I.- SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION SOULEVEE PAR LES SOCIETES MASTER SAS DI GARGIULO PEC et TECNOBAT SRL.

- CONSTATER ET AU BESOIN DIRE ET JUGER que la Société SOLENZARA MARINE SERVICE engage la responsabilité des Sociétés MASTER SAS DI GARGIULO P&C et TECNOBAT SRL sur le fondement des articles 1386-1 du Code Civil, devenus 1245 et suivant du même code en leur qualité de producteur du navire ;

- EN TOUTE HYPOTHESE, CONSTATER ET AU BESOIN DIRE ET JUGER que l'article L. 5113-5 du Code des Transports n'est pas applicable en l'espèce ;

En conséquence :

- REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés MASTER SAS DI GARGIULO P&C et TECNOBAT SRL :

< Á titre principal, au titre de l'application de la loi italienne,

< Á titre subsidiaire, au titre de l'application de l'article L. 5113-5 du Code des Transports ;

II.- AU FOND, SUR LA RESPONSABILITE :

- CONSTATER ET AU BESOIN DIRE ET JUGER que les sociétés MASTER SAS DI GARGIULO P&C et TECNOBAT SRL sont producteurs au sens des articles 1386-1 et suivants du Code Civil, devenus 1245 et suivant du même code, et engagent leur responsabilité à ce titre ;

- CONSTATER ET AU BESOIN DIRE ET JUGER que les manquements des sociétés MASTER SAS DI GARGIULO P&C et TECNOBAT SRL tels que relevés par l'expert P. ont conduit à la mise en circulation d'un produit n'offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre au sens des dispositions de l'article 1386-4 du Code Civil ;

- CONSTATER ET AU BESOIN DIRE ET JUGER que Monsieur Didier D. a procédé au montage de la partie électrique du navire.

EN CONSEQUENCE,

- A TITRE PRINCIPAL, pour les raisons décrites aux motifs :

- PRONONCER la mise hors de cause de la SARL SOLENZARA MARINE SERVICE au titre du sinistre survenu sur le navire « Castille 2 » le 30 juin 2014 ;

- CONDAMNER les sociétés MASTER SAS DI GARGIULO P&C et TECNOBAT SRL ainsi que Monsieur D. à indemniser l'entier préjudice subi par le Centre de Plongée Castille du fait de l'explosion du navire ;

- DEBOUTER les sociétés LLOYD'S DE LONDRES, CATLIN INSURANCE COMPANY, Monsieur Gérard P. et le Centre de Plongée Castille de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société SMS ;

- EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES DECLARER IRRECEBABLES.

En ce qu'elles sont dirigées contre la société SMS en l'état de la suspension de toute action en justice en application de l'article L622-21 du Code de Commerce suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL SOLENZARA MARINE SERVICE ;

- CONDAMNER les sociétés LLOYD'S DE LONDRES, CATLIN INSURANCE COMPANY, Monsieur Gérard P., le Centre de Plongée Castille à payer à Maître Jean-Pierre C., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SMS et à la société AXA la somme de 3 000,00 euros chacun par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNER solidairement les sociétés MASTER SAS DI GARGIULO P&C et TECNOBAT SRL ainsi que Monsieur Didier D. à payer à Maître Jean-Pierre C. en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SMS et à la société AXA la somme de 3 000,00 euros chacun par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- A TITRE SUBSIDIAIRE, pour les raisons décrites aux motifs :

- DIRE ET JUGER que Monsieur P. a contribué à la réalisation de son propre dommage ;

- ORDONNER un partage de responsabilité entre Monsieur Gérard P., le Centre de Plongée Castille, les sociétés MASTER SAS DI GARGIULO P&C et TECNOBAT SRL, la société SMS et l'entreprise D. Didier, ayant sous-traité l'installation électrique du navire dans les proportions suivantes :

< 40 % au titre de la quote-part des sociétés MASTER et TECNOBAT

< 40 % au titre de la quote-part de Monsieur D.

< 10 % au titre de la quote-part de Monsieur P.

< 10 % au titre de la quote-part de la société SMS

III.- PLUS SUBSIDIAIREMENT,

Si par impossible, cette Cour retenait la responsabilité de la société SMS :

- CONSTATER ET AU BESOIN DIRE ET JUGER que le contrat d'assurance liant la société SMS à la société AXA comporte une exclusion de garantie s'agissant de la construction de navires ;

En conséquence,

- DIRE ET JUGER que la société AXA ne peut être tenue à garantie au-delà des termes du contrat ;

- DEBOUTER les sociétés LLOYD'S DE LONDRES, CATLIN INSURANCE COMPANY, Monsieur Gérard P., le Centre de Plongée Castille de leurs demandes tendant à la condamnation solidaire des sociétés MASTER SAS DI GARGIULO P&C et TECNOBAT SRL et la SARL SOLENZARA MARINE SERVICE au bénéfice des souscripteurs du Lloyd's de Londres, Hardy Syndicat et la compagnie Catlin Insurance Company portant sur la somme de 121.691,99 euros ;

- DEBOUTER les sociétés LLOYD'S DE LONDRES, CATLIN INSURANCE COMPANY, Monsieur Gérard P., le Centre de Plongée Castille de leurs demandes tendant à la condamnation solidaire des sociétés MASTER SAS DI GARGIULO P&C et TECNOBAT SRL et la SARL SOLENZARA MARINE SERVICE au bénéfice de la société Centre de Plongée Castille portant sur la somme de 6.119,48 euros ;

- DEBOUTER les sociétés LLOYD'S DE LONDRES, CATLIN INSURANCE COMPANY, Monsieur Gérard P., le Centre de Plongée Castille de leurs demandes à l'égard d'AXA.

- ORDONNER à la société LLOYD'S DE LONDRES, la société CATLIN INSURANCE COMPANY, Monsieur Gérard P. et le Centre de Plongée Castille de restituer à AXA les sommes perçues dans le cadre du présent litige.

- EN TOUTE HYPOTHESE, DIRE ET JUGER que Maître Jean-Pierre C., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SMS, ne saurait être condamné au paiement de la créance des dépens et des frais résultants de l'application de l'article 700 du code de Procédure Civile, mis à la charge du débiteur ;

IV.- EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- CONDAMNER les sociétés LLOYD'S DE LONDRES, CATLIN INSURANCE CAMPANY, Monsieur Gérard P., le Centre de Plongée Castille et les sociétés MASTER SAS DI GARGIULO P&C et TECNOBAT SRL à payer la somme de 3 500 euros à la compagnie AXA et à Maître C. au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;

- CONDAMNER les sociétés LLOYD'S DE LONDRES, CATLIN INSURANCE CAMPANY, Monsieur Gérard P., le Centre de Plongée Castille et les sociétés MASTER SAS DI GARGIULO P&C et TECNOBAT SRL à payer la somme de 3 500 euros à la compagnie AXA et à Maître C. au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- CONDAMNER les sociétés LLOYD'S DE LONDRES, CATLIN INSURANCE COMPANY, Monsieur Gérard P., le Centre de Plongée Castille et les sociétés MASTER SAS DI GARGIULO P&C et TECNOBAT SRL aux dépens (Article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais et honoraires exposés par l'expert judiciaire).

Par leurs conclusions notifiées le 27 octobre 2021, la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Catlin Insurance Company, M. P. et la SARL le Centre de Plongée Castille, demandent à la cour, textuellement :

- Confirmer partiellement le jugement prononcé par le Tribunal de commerce d'Ajaccio et, en conséquence :

- Constater que le navire "CASTILLE 2" vendu par la société Solenzara Marine Service est affecté de vices cachés.

- Constater que le navire "CASTILLE 2" construit par les sociétés Master et Tecnobat est affecté d'un défaut de sécurité.

- Constater que les Souscripteurs du Lloyd's de Londres participant à la police n° 1.669 (Kiln Syndicate 510 (40 %) et Hardy Syndicat 382 (20 %)), la compagnie Catlin  Insurance Company (UK) Ltd., (40 %) ont versé une indemnité d'assurance d'un montant total de 108.407 euros.

- Constater que les Souscripteurs du Lloyd's de Londres participant à la police n° 1.669 (Kiln Syndicate 510 (40 %) et Hardy Syndicat 382 (20 %)), la compagnie Catlin Insurance Company (UK) Ltd., (40 %) ont réglé une somme de 13.284,99 euros au titre des frais d'expertise judiciaire.

- Constater que Monsieur P. a subi un préjudice non couvert par ses assureurs d'un montant de 1.500,00 euros.

- Constater que la société Centre de Plongée Castille a subi un préjudice non couvert par ses assureurs d'un montant de 6.119,48 euros au titre du préjudice matériel tel que chiffré par l'expert.

- Juger que les sociétés Solenzara Marine Service, Master SAS Di Gargiulo PEC, Tecnobat SRL et l'Entreprise D. Didier sont solidairement responsables de l'entier préjudice subi par les Souscripteurs du Lloyd's de Londres participant à la police n° 1.669 (Kiln Syndicate 510 (40 %) et Hardy Syndicat 382 (20 %), la compagnie Catlin Insurance Company (UK) Ltd., (40 %), la société Centre de Plongée Castille et Monsieur Gérard P..

- Fixer la créance des Souscripteurs du Lloyd's de Londres participant à la police n° 1.669 (Kiln Syndicate 510 (40 %) et Hardy Syndicat 382 (20 %)) au passif de la société Solenzara Marine Service SARL à hauteur de 73.015,19 euros en principal, sauf à parfaire, et fixer la créance de la société Catlin Insurance Company (UK) Ltd au passif de la société Solenzara Marine Service SARL à hauteur de 48.676,80 euros en principal, sauf à parfaire.

- Condamner solidairement les sociétés Master SAS Di Gargiulo PEC, Tecnobat SRL et AXA France IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Solenzara Marine Service SARL à payer aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres participant à la police n° 1.669 (Kiln Syndicate 510 (40 %) et Hardy Syndicat 382 (20 %) et à la compagnie Catlin Insurance Company la somme de 121.691,99 euros, sauf à parfaire.

- Fixer la créance de Monsieur Gérard P. au passif de la société Solenzara Marine Service SARL à hauteur de 1.500 euros en principal, sauf à parfaire.

- Condamner solidairement les sociétés Master SAS Di Gargiulo PEC, Tecnobat SRL et AXA France IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Solenzara Marine Service SARL à payer à Monsieur Gérard P. la somme de 1.500,00 euros.

- Fixer la créance de la société Centre de Plongée Castille au passif de la société Solenzara Marine Service SARL à hauteur de 6.119,48 euros en principal, sauf à parfaire, au titre du préjudice matériel tel que chiffré par l'expert judiciaire.

- Condamner solidairement les sociétés Master SAS Di Gargiulo PEC, Tecnobat SRL et AXA France IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Solenzara Marine Service SARL à payer à la société Centre de Plongée Castille la somme de 6.119,48 euros au titre du préjudice matériel tel que chiffré par l'expert judiciaire.

- Infirmer partiellement le jugement prononcé par le Tribunal de commerce d'Ajaccio en ce qu'il a débouté la société Centre de Plongée Castille de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice d'image et de réputation et des pertes d'exploitation subies consécutivement au sinistre et, statuant à nouveau :

- Constater que la société Centre de Plongée Castille a subi un préjudice d'un montant de 5.000,00 euros au titre du préjudice d'image et de réputation et d'un montant de 20.000,00 euros au titre de la perte d'exploitation.

- Fixer la créance de la société Centre de Plongée Castille au passif de la société Solenzara Marine Service SARL à hauteur de 5.000,00 euros en principal, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts résultant de la perte d'image et de réputation.

- Condamner solidairement les sociétés Master SAS Di Gargiulo PEC, Tecnobat SRL et AXA France IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Solenzara Marine Service SARL à payer à la société Centre de Plongée Castille la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte d'image et de réputation.

- Fixer la créance de la société Centre de Plongée Castille au passif de la société Solenzara Marine Service SARL à hauteur de 20.000,00 euros en principal, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts résultant de la perte d'exploitation générée la destruction du navire dénommé "CASTILLE 2".

- Condamner solidairement les sociétés Master SAS Di Gargiulo PEC, Tecnobat SRL et AXA France IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Solenzara Marine Service SARL à payer à la société Centre de Plongée Castille la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte d'exploitation générée la destruction du navire dénommé "CASTILLE 2",

En tout état de cause,

- Condamner solidairement les sociétés Master SAS Di Gargiulo PEC, Tecnobat SRL, Solenzara Marine Service SARL et AXA France IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Solenzara Marine Service SARL à verser aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres participant à la police n° 1.669 (Kiln Syndicate 510 (40 %) et Hardy Syndicat 382 (20 %)), à la compagnie Catlin Insurance Company, à Monsieur P. et au Centre de Plongée Castille la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner les sociétés Master SAS Di Gargiulo PEC, Tecnobat SRL, Solenzara Marine Service SARL et AXA France IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Solenzara Marine Service SARL aux entiers dépens.

M. D., assigné à personne le 07 décembre 2020 et la SELARL BRMJ, assignée à étude, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement dont appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes énoncées au dispositif de "constater" et 'dire que ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.

En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci.

Sur la prescription de l'action de la SARL Solenzara Marine Service.

Le tribunal a, dans les motifs de son jugement, déclaré ne pas avoir été convaincu, notamment, par les fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses quant à l'application de la loi italienne ou de la prescription.

Devant la cour, les appelantes soutiennent à nouveau qu'en l'espèce la loi applicable entre la société SMS et celles-ci est la loi italienne, en se fondant sur l'article 4 premier alinéa a) du Règlement CE n. 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008, aux termes duquel « le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur à sa résidence habituelle. »

Elles relèvent que le dispositif du jugement querellé ne comporte aucune décision, sur ce point et demandent à la cour de statuer sur la loi applicable.

S'agissant du fondement des demandes de la société SMS, les appelants relèvent que, d'une part, les demandeurs à l'instance principale ont assigné la société SMS sur le fondement des vices cachés, d'autre part, que l'assignation de la société SMS à leur encontre aux fins de voir le jugement à intervenir commun et opposable ne comportait aucune demande de partage de responsabilité ni aucune demande financière quelconque.

Elles ajoutent que la société SMS afin de tenter d'échapper à la prescription, a indiqué aux termes de ses dernières conclusions agir contre celles-ci, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil, devenus les articles 1245 et suivants du code civil régissant la responsabilité du fait des produits défectueux et soulèvent à nouveau la prescription de l'action à leur encontre, au visa des articles 122 et 124 du code de procédure civile.

Les sociétés Master SAS di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL, dont le siège social est situé en Italie, invoquent, à titre principal l'application de la loi italienne, sur le fondement des dispositions de l'article 4 premier alinéa lettre a) du Règlement CE n. 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 et se prévalent des dispositions de l'article 1495 du code civil italien, prévoyant la prescription de l'action en garantie pour vices cachés de l'acquéreur, dans un délai d'une année de la livraison.

Elles précisent qu'en l'espèce le navire a été livré à la SMS le 12 mai 2014.

A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que le présent litige est soumis à la loi française, les appelantes fondent la prescription à l'encontre de la société MASTER, constructeur du navire commercialisé par la société TECNOBAT, sur l'article L. 5113-5 du code des transports relatifs à la construction de navires, aux termes duquel « En cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché ».

Elles précisent qu'en l'espèce, l'expert a déposé son rapport le 1er septembre 2015 et que les assignations à la requête de la société SMS contre celles-ci n'ont été délivrées que 2 février 2017, soit plus d'un an à compter du dépôt du rapport.

Elles soutiennent que l'article L. 5113-5 précité s'applique en l'espèce, car, contrairement aux allégations de la partie adverse, la commande comportait bien une spécificité particulière du fait que le navire devait être aménagé pour les besoins d'un club de plongée et se réfèrent à la page 17 du rapport de l'expert, précisant que la version du cas de l'espèce est spécifique est dite "MASTER 33 – DIVING".

Les sociétés Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Catlin Insurance Company, M. Gérard P. et le Centre de Plongée Castille, au vu de leurs écritures sus-visées, n'ont pas conclu sur cette fin de non-recevoir, soulevée à nouveau par les appelants.

Me C., ès-qualités et la SA Axa France Iard, au vu de leurs conclusions sus-visées, ne concluent pas sur la question de la loi applicable et ne répliquent donc pas sur le moyen soulevé à titre principal par les appelantes, fondant la prescription soulevée sur l'article 1595 du code civil italien.

Sur le moyen fondé à titre subsidiaire par les appelantes, sur l'article L. 5113-5 du code des transports relatifs à la construction de navires, les intimés soutiennent que la prescription prévue par ce texte n'est pas applicable en l'espèce, en faisant valoir qu'ils n'agissent pas sur le fondement de la garantie des vices cachés, mais sur celui des articles L. 1386-1 et suivants du code civil, devenus 1254 et suivants du même code.

Elles ajoutent que l'article L. 5113-5 du code des transports n'est pas non plus applicable, aux motifs que la vente d'un navire de série relève de la vente de biens au sens des dispositions des articles 1602 et suivants du code civil et en l'espèce, aucun des documents versés aux débats, ne permet de dire que la commande comportait une spécificité particulière.

La cour, après examen du jugement entrepris, relève, comme le souligne à juste titre les appelantes, que le dispositif de ce jugement ne comporte aucune décision portant sur les fins de non-recevoir soulevées par celles-ci en première instance, quant à l'application de la loi italienne et de la prescription, alors que le tribunal a, dans ses motifs, statué sur ces fins de non-recevoir et les a rejetés, au même titre que la demande de sursis sollicitée par la SARL SMS.

La déclaration d'appel des appelantes précise les chefs critiqués du jugement querellé, en se référant au dispositif de ce jugement, elle ne mentionne donc pas la décision de rejet par le tribunal des fins de non-recevoir soulevées en première instance par lesdites sociétés.

Au vu de ces éléments, la cour n'est pas saisie de ces questions par l'effet dévolutif de l'appel, toutefois, en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, aux termes duquel, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, la prescription soulevée par les appelants est recevable.

Sur l'application de la loi italienne, la cour relève que les dispositions dont se prévalent les appelantes, à savoir l'article 4 premier alinéa lettre a) du Règlement CE n. 593/2008 du 17 juin 2008, portent sur les contrats de vente et précisent que la loi applicable est celle de la résidence habituelle du vendeur, or, en l'espèce, aucun élément ne permet d'établir que les appelantes ont été mises en cause dans la procédure en qualité de vendeur et sur le fondement de l'article 1641 du code civil.

En effet, d'une part, au vu de l'assignation en intervention forcée du 18 janvier 2017, les sociétés Master SAS DI Gargiulo PEC et Tecnobat n'ont pas été attraits en la cause par la SARL SMS, en qualité de venderesse du navire objet du litige, d'autre part, au vu du jugement entrepris, aux termes des conclusions de Me C., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SMS et de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de ladite société en redressement judiciaire, ont engager leur responsabilité sur le fondement des articles 1386-1 et suivants anciens du code civil, en leur qualité de constructeur.

De leur côté, les sociétés Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Catlin Insurance Company, M. Gérard P. et le Centre de Plongée Castille, invoquent la responsabilité des appelantes au titre de la faute délictuelle, sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil, ainsi qu'au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux, sur le fondement de l'article 1386-1 du code civil.

En outre, les appelantes déclarent elles-mêmes dans leurs conclusions que les demandeurs initiaux, les sociétés Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Catlin Insurance Company, M. Gérard P. et le Centre de Plongée Castille sollicitent leur condamnation solidaire avec la SARL SMS, sur le fondement des dispositions de l'article 1386-1 ancien du code civil et que textuellement, « La société SMS fondait ses demandes à l'endroit des concluantes sur les mêmes dispositions. »

Il ressort du jugement entrepris que la responsabilité des sociétés Master SAS DI Gargiulo PEC et Tecnobat a été demandée et retenue au titre de l'article 1244 du code civil (article 1386-1 ancien), à savoir la responsabilité du fait des produits défectueux.

Dès lors, les appelantes n'ayant pas la qualité de vendeur dans cette procédure, ces dernières ne peuvent valablement invoquer la loi italienne et donc les dispositions précitées du code civil italien, non applicable en l'espèce, laquelle porte sur la vente par la SARL SMS à M. P. et non sur la vente entre la SARL SMS et les sociétés appelantes, à l'encontre desquelles aucune action n'a été engagée en leur qualité de venderesse, comme précisé ci-dessus.

Dès lors, les appelantes ne peuvent valablement se prévaloir de la prescription annale de l'action en garantie des vices cachés prévue, tant à titre principal sur le fondement de l'article 1495 du code civil du code italien, qu'à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 5113-5 du code des transports, les dispositions de ce texte, invoqué par les appelantes s'appliquant en cas de vice caché, ce qui, en l'espèce, n'est pas le fondement des actions de la SARL SMS et des autres intimés à l'encontre des appelantes.

Il convient, en conséquence de débouter les sociétés Master SAS di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL de leur la fin de non-recevoir tirée de la prescription à titre principal et à titre subsidiaire.

Sur la responsabilité des appelantes,

Le tribunal a, au vu du rapport d'expertise judiciaire, considéré que les sociétés Master SAS di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL n'avaient pas respecté l'obligation d'information qui les incombait, et que le non-respect de cette obligation a permis la réalisation de travaux mettant en péril la sécurité à bord du navire, provoquant, en l'espèce, un incendie.

Il a relevé que l'article 1386-5 dispose qu'un produit est mis en circulation « lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement », à rebours de l'argumentation des sociétés appelantes invoquant, au visa de l'article 1386-11 du code civil, l'exonération de leur responsabilité délictuelle au motif que celles-ci n'ont mis le navire en circulation.

Le tribunal a aussi retenu que les sociétés Master SAS DI Gargiulo Pec et Tecnobat SRL avaient homologué le produit qu'elles avaient cédé à la société SMS, le revêtant d'une plaque de certification, gage de conformité et de sécurité du navire, alors que l'expert judiciaire a relevé que le produit n'était ni conforme ni sécurisé.

Il a donc retenu la responsabilité de ces sociétés sur le fondement des articles 1244 du code civil (article 1386 ancien) et 1386-4 du même code.

Devant la cour, les appelantes contestent cette décision et soutiennent que leur responsabilité n'est pas engagée ni sur le fondement des vices cachés, ni dans le cadre de la responsabilité des produits défectueux, en reprenant leurs moyens et arguments de première instance.

Les sociétés Master SAS di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL font valoir que les conditions cumulatives de la mise en jeu de la garantie des vices cachés doivent s'apprécier au regard de la relation existant entre la SARL SMS et celles-ci.

Elles soulignent que la SARL SMS n'a pas livré le navire dont s'agit au centre de plongée Castille dans l'état ou elle l'a reçu de la société TECNOBAT, mais après l'avoir achevé, ce qui lui confère la qualité de constructeur, en précisant que et que les conditions de la garantie des vices cachés les concernant, ne peuvent s'apprécier qu'au moment de la livraison par ces dernières, soit au 02 mai 2014.

Elles font valoir que les conditions, à savoir, l'impropriété de la chose à l'usage, l'existence d'un vice antérieur à la vente et le caractère caché du vice, ne sont pas réunies.

Elles précisent, notamment, que la SARL SMS a commandé un navire "coque nue", conçu par la société Master et livré par la société Tecnobat et que cette unité n'étant pas achevée conformément à la commande, ne pouvait avoir en l'état d'usage destiné et que la SARL SMS est un acheteur professionnel, donc réputée connaître les vices de le chose.

Sur la responsabilité du fait des produits défectueux, les appelantes rappellent l'historique des relations contractuelles, en précisant, notamment que le centre de plongée Castille a commandé en février 2014, un bateau 'coque nue' à la société SMS, à qui il a été livré ledit navire 'coque-nue' et sur lequel a procédé à diverses installations puis l'a livré le 3 juin 2014 au club de plongée.

Elles reprennent leurs moyens et arguments de première instance et soulignent que la responsabilité des faits des produits défectueux est soumise à la réunion de plusieurs conditions, à savoir, le produit doit avoir été mis en circulation, le produit doit présenter un défaut et le défaut doit avoir un lien de causalité avec la survenance du dommage.

Les appelantes soutiennent à nouveau, au visa de l'article 1386-5 du code civil et d'un arrêt de la CJCE du 9 février 2006, définissant la mise en circulation, que le navire n'a pas été mis en circulation par celles-ci, en faisant valoir qu'à la livraison du bateau commandé par la SARL SMS, le Castille 2 n'était pas utilisable et que le navire a été mis en circulation par cette dernière qui l'a livré à l'acheteur final.

Elles ajoutent, au visa de l'article 1386-11 ancien du code civil, d'une part, qu'en l'absence de mise en circulation par celles-ci leur responsabilité au titre des produits défectueux, ne peut être engagée, d'autre part, que les demandeurs n'établissent aucunement le défaut dont aurait été affecté le navire dans l'état où il se trouvait lorsqu'il a été livré à la société SMS ;

Elles relèvent que le tribunal a considéré que leur responsabilité était engagée sur le seul motif de l'apposition de la plaque CE, alors que l'unité n'était pas achevée au niveau des circuits essentiels et soutiennent que ce motif est manifestement erroné, en faisant valoir que la société Tecnobat était obligée d'apposer la plaque CE, conformément à la loi, au visa des articles R. 5113-27 et R. 5113-8 du code des transports, applicables aux navires partiellement achevés.

Elles ajoutent que le certificat CE est sans aucun lien de causalité avec la survenance de l'explosion du 30 juin 2014, en se référant au rapport d'expertise judiciaire et que s'agissant d'une contrainte administrative et non technique, l'expert est allé au-delà de la mission qui lui était impartie, en invoquant les dispositions de l'article 238 alinéa 3 du code de procédure civile.

Les appelantes affirment qu'aucune faute ne leur saurait imputable et précisent que les varangues n'étaient pas percées lors de la livraison de l'unité coque nue, l'absence de ventilation ne peut être imputable qu'à la société SMS, cette dernière a modifié le plan initial du chantier Master avec le passage de câbles non étanche faisant disparaître la conformité du moteur du propulseur d'étrave installé par ladite société, en montrant les dessins des schémas et les photographies dans leurs écritures.

Elles invoquent en outre les fautes du Club de Plongée Castille, au visa de l'article 1386-13 du code civil, portant sur la réduction ou la suppression de la responsabilité du producteur en cas de faute de la victime, en se référant au rapport d'expertise judiciaire et soutiennent que celui-ci a contribué à la réalisation du dommage, d'une part, en prenant la décision de sortir en mer, sans s'assurer de l'absence de risque, alors que M. P. avait signalé au gérant de la SMS avoir décalé une fuite d'essence dans le bateau, d'autre part, M. P. a lui-même installé un rack de bouteilles de plongée.

Les sociétés Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Catlin Insurance Company, M. Gérard P. et le Centre de Plongée Castille répliquent que les sociétés appelantes sont responsables au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux, sur le fondement de l'article 1386-1 du code civil, pour défaut de sécurité.

Ils ajoutent, au visa de l'ancien 1386-6 du code civil, que ce régime de responsabilité de plein droit sanctionne le "producteur" fabricant du produit fini, d'une partie composante ou encore le producteur d'une matière première ' de tout produit ayant causé un dommage dès lors qu'il est affecté d'un défaut de sécurité.

Ils précisent qu'en l'espèce, les sociétés appelantes sont les constructeurs de la coque partiellement achevée du navire "CASTILLE 2" et disposent, à ce titre, de la qualité de "producteur" au sens de l'article 1386-6 précité.

Ils rappellent que le caractère défectueux d'un produit résulte de ce qu'il "n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre" et notamment de l'insuffisance d'information et de mise en garde contre les dangers potentiels du produit, en relevant que le défaut de sécurité peut résulter d'une insuffisante information concernant les conditions d'utilisation du produit, qu'il s'agisse de ses modalités "techniques" d'utilisation et des précautions "normales" à prendre pour l'utiliser en toute sécurité.

Ces intimés font valoir que l'analyse des causes et origines de l'incendie a conduit l'expert judiciaire, à mettre en cause les manquements des sociétés Master et Tecnobat dans la construction de la coque du navire, ces manquements constituant un défaut de sécurité au sens de l'article 1386-4 du code civil, en relevant, notamment, que :

- Si le "manuel du propriétaire" a bien été remis par le chantier MASTER TECNOBAT à son représentant la société QUILICI MARINE, c'est une défaillance du fabricant de la coque nue du navire, la société MASTER TECNOBAT qui ne pouvait ignorer que son navire n'était pas certifié CE car n'étant pas fini au niveau des circuits essentiels: électricité, carburant, ventilation et assèchement.

- La société MASTER TECNOBAT se devait d'avertir l'importateur que le navire n'était pas fini et en conséquence non certifié CE et que les travaux de finition (autre que de superstructure) devaient être effectués conformément aux normes en vigueur.

- Le fait que MASTER TECNOBAT ait livré un navire non certifiable car partiellement achevé (dans des éléments autres que les superstructures) sans information de l'importateur sur cet état engage sa responsabilité (le navire ne pouvait en l'état avoir une plaque CE, le "manuel propriétaire" était inadapté).

Ils soulignent, d'une part, qu'il ressort clairement des constatations de l'expert judiciaire que les sociétés Master et Tecnobat n'ont pas fourni les informations nécessaires "pour que le chantier constructeur finissant son navire le fasse en respectant tous les principes de conception", d'autre part, que l'expert judiciaire poursuit en concluant que "les défauts constatés sur l'épave ont rendu inévitable la constitution du phénomène ayant conduit à l'explosion".

Ils affirment que l'absence de mise en garde sur les risques liés à l'absence de certification CE, donc sur la nécessité d'effectuer des travaux sur le navire conformément aux normes en vigueur, constitue manifestement un défaut de sécurité et que le défaut d'information, incombant aux appelantes a permis la réalisation de travaux mettant en péril la sécurité à bord du navire "CASTILLE 2" et provoquant un incendie à bord.

Sur la certification CE apposée par les sociétés appelantes qui prétendent dans leurs dernières conclusions devant la cour, qu'elles auraient été "contraintes" d'apposer une plaque CE sur le navire partiellement achevé, conformément à la législation en vigueur, ils répliquent que l'apposition d'un marquage "CE" constitue donc un défaut au sens de l'article 1386-1 (ancien) du code civil, en faisant valoir :

- D'une part, qu'en l'espèce, ce sont bien ces dernières qui ont apposé cette certification sur la coque du navire, laissant ainsi indûment penser que le navire était conforme à sa destination alors même que les critères de la certification CE n'étaient pas satisfaits.

- D'autre part, l'article R. 5113-27 du code des transports précise que les navires.

- Y compris les navires de plaisance partiellement achevés - sont "soumis au marquage "CE" dès lors qu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service", c'est bien évidemment à la condition que le navire respecte les spécifications techniques fixées par voie réglementaire.

Ils relèvent que dans le cadre de la procédure d'appel, les sociétés Master et Tecnobat tentent de se dégager de toute responsabilité en affirmant qu'aux termes de la réglementation applicable, il appartenait à la société Solenzara Marine Service, "chargée de la mise finale sur le marché du navire", d'apposer une certification CE sur le navire.

Ils rappellent les dispositions de l'article R. 5113-28 du code des transports prévoit que "le fabricant, avant de mettre sur le marché un produit mentionné à l'article R. 5113-8 (donc avant d'y apposer un marquage "CE"), applique les procédures d'évaluation de la conformité" prévus par le code des transports et relèvent que l'expert judiciaire a précisément relevé que le navire partiellement achevé ne respectait pas les normes en vigueur en ce qui concerne, notamment, ses circuits électriques et de ventilation, de sorte que le navire ne pouvait donc pas recevoir de certification CE dans la mesure où il ne remplissait pas les conditions nécessaires.

En réponse aux appelantes qui soutiennent, pour se dégager de toute responsabilité en alléguant que celles-ci n'auraient pas mis en circulation le navire, ce qui constituerait un motif d'exonération de responsabilité aux termes de l'ancien article 1386-11 du code civil, les intimés répliquent qu'elles ne peuvent raisonnablement pas soutenir que le navire vendu par elles n'avait pas été mis en circulation alors même que ce navire a été commercialisé, puisqu'il a été vendu à la société Solenzara Marine Services.

Ils rappellent que la notion de "mise en circulation" est définie à l'article 1386-5 du code civil (ancien) selon lequel "un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement" et affirment qu'en l'espèce, le dessaisissement volontaire ne fait aucun doute, compte tenu du contrat de vente conclu entre Master-Tecnobat et la société SMS.

Ils ajoutent que l'arrêt de la CJCE auquel font par ailleurs référence les sociétés Master-Tecnobat (CJCE, 9 février 2006, O'Byrne c/ Sanofi Pasteur), pour tenter d'avancer une définition différente de la "mise en circulation d'un produit", n'est pas pertinent en l'espèce, car cette décision est relative au cas spécifique d'une vente d'un produit entre sociétés d'un même groupe pharmaceutique, en dehors de tout processus de commercialisation de ce produit à des tiers et que cette situation ne concerne manifestement pas les appelantes, qui ont procédé à la commercialisation du navire en le vendant à la SARL SMS.

Ils affirment que le navire ayant été mis en circulation conformément à l'article 1386-5 du code civil (ancien), les demandeurs sont bien fondés à rechercher la responsabilité des sociétés Master et Tecnobat du fait de la défectuosité du navire vendu.

De leur côté, Me C. ès-qualités et la SA Axa France Iard répliquent que la responsabilité des sociétés appelantes est clairement engagée sur le fondement des anciens articles 1386-1 et suivants du code civil, en leur qualité de producteurs au sens des articles précités, en s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire de M. P. mettant en évidence les manquements de ces sociétés, repris textuellement dans leurs écritures.

Ils précisent qu'en l'espèce le navire Castille 2 est une embarcation semi-rigide construite en 2014 par le chantier Master Gommoni-Tecnobat SRL (Palerme) et a été importé d'Italie via la société Quilici Marine, importateur pour la Corse.

Ils soutiennent que les pièces du dossier et en particulier, les constatations expertales, démontrent que la responsabilité des sociétés susvisées est clairement engagée sur le fondement du défaut d'information et de mise en garde autre titre de l'absence de certification CE, en relevant notamment que le navire construit coque nue par la société Master et commercialisé par la société Tecnobat était affecté de nombreuses non- conformités aux directives européennes et normes en vigueur applicables en la matière.

Ils ajoutent que contrairement à ce qui est prétendu par les sociétés appelantes le "reproche" formulé par l'expert ne relève pas seulement du défaut d'apposition de la plaque CE mais surtout du défaut d'information quant à l'absence de conformité aux normes et de notice de montage et que les manquements du producteur tels que relevés par l'expert P. ont conduit à la mise en circulation d'un produit n'offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre au sens des dispositions de l'article 1386-4 du code civil.

Ils relèvent, notamment, que l'expert précise 'Le chantier MASTER TECNOBAT livrant un navire coque nue, se devait de donner des recommandations ou des notices de montage pour les points précis pouvant remettre en cause la conception, l'évaluation initiale et la sécurité du navire qu'elle avait construit et fait évaluer par la société de classification RINA dans le processus de certification.

Les intimés ajoutent que les non-conformités, associées au défaut de recommandations techniques précises et de mise en garde pour la mise en œuvre des circuits électriques notamment « le manuel propriétaire étant inadapté selon les propres termes de l'expert et ne comportant aucune notice de montage », ont manifestement compromis la sécurité du navire et conduit à l'incendie en cause.

La cour ne relève qu’aucune des parties intimées n'ayant fondé la responsabilité des sociétés Master et Tecnobat, appelantes, sur la garantie des vices cachés, dès lors, il n'y a pas lieu de rechercher la responsabilité de ces dernières à ce titre, au demeurant, leurs développements sur ce point sont sans objet.

En revanche s'agissant de la responsabilité des appelantes du fait des produits défectueux, à défaut d'éléments nouveaux, après examen des pièces versées aux débats, la cour estime que les premiers ont pour de justes motifs, qu'elle approuve, retenu leur responsabilité à ce titre, au regard des dispositions du code civil relatives à cette responsabilité antérieures au 1ère octobre 2016, applicables en l'espèce, notamment, l'ancien article 1386-1 du code civil, aux termes duquel "le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime" et l'ancien article 1386-4 du même code, aux termes duquel « Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. »

Il est relevé que les appelantes se prévalent de la remise de documents et de la certification CE, dans leur argumentation, ces éléments invoqués dans leurs dires devant l'expert judiciaire, repris dans leur dire récapitulatif du 28 juillet 2015, ont fait l'objet d'une analyse et d'une réponse point par point, par l'expert, M. P. (document en italien et schéma d'ensemble tronqué ne constituant pas un plan détaillé du navire ; vue de face et de profil de la console finie et livrée ne constituant pas un document technique, ni une notice de montage, les documents remis avec "le manuel propriétaire" sont des schémas de principe pour le navire construit et fini par le chantier Master Tecnobat à destination de L'UTILISATEUR et non du professionnel et ne sont pas des documents techniques d'installation ou des notices de montage).

Il résulte en outre du rapport d'expertise judiciaire notamment, que :

La société MASTER TECNOBAT n'aurait pas dû remettre un manuel du propriétaire » et un navire avec la plaque de certification CE à son importateur la société QUILICI MARINE, comme elle le fait pour un navire qu'elle construit en totalité.

La société MASTER TECNOBAT aurait dû informer son importateur la société QUILICI MARINE que le navire n'était pas fini et que le chantier de finition, la société SMS, se devait d'accomplir les démarches de certification CE et d'élaboration du « manuel du propriétaire » (complétant sa documentation) dans le respect des normes ISO et en particulier de la norme ISO 6185-4.

En conséquence le processus qualité de transmission et de retour de document élaboré par la société MASTER TECNOBAT à la remise du « manuel de propriétaire » est caduc.

Le bon de livraison (annexe 23), comme la facture (annexe 25) ne mentionnent pas que le système de ventilation a bien été livré avec le navire.

Le chantier MASTER TECNOBAT livrant un navire coque nue, se devait de donner des recommandations ou des notices de montage pour les points précis pouvant remettre en cause la conception, l'évaluation initiale et la sécurité du navire qu'elle avait construit et fait évaluer par la société de classification RINA dans le processus de certification.

La société MASTER TECNOBAT se devait d'avertir l'importateur que le navire n'était pas fini et en conséquence non certifié CE et que les travaux de finition (autre que de superstructure) devaient être effectués conformément aux normes en vigueur.

Le fait que MASTER TECNOBAT ait livré un navire non certifiable car partiellement achevé (dans des éléments autres que les superstructures) sans information de l'importateur sur cet état engage sa responsabilité (Le navire ne pouvait en l'état avoir une plaque CE, le « manuel propriétaire » était inadapté).

NON CONFORMITES Directive 94/25/CE du 16 juin 1994 amendée 2003/44/CE du 16 juin 2003 et Décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 : La société MASTER-TECNOBAT ne pouvaient fournir à la société SMS un navire avec une marque et un numéro CE, le navire partiellement achevé étant destinée à être finie par un autre constructeur.

NON CONFORMITE NORME ISO 6185-4 : « Bateaux pneumatiques - Partie 4 : bateaux d'une longueur de coque comprise entre 8 m et 24 m et d'une puissance moteur nominale supérieure ou égale à 15 kW. La société MASTER-TECNOBAT n'a fourni aucun document faisant référence à cette norme essentielle pour ce type de navire et applicable depuis le 1er septembre 2011.

NON CONFORMITE NORME ISO 11105 « Navires de plaisance - Ventilation des compartiments moteur à essence et/ou réservoir à essence » Le bon de livraison de la coque nue de la société MASTER TECNOBAT à QUILICI MARINE ne mentionne pas la fourniture des éléments d'un dispositif de ventilation à monter. Aucune recommandation de montage n'est fournie.

Les défauts constatés sur l'épave ont rendu inévitable la constitution du phénomène ayant conduit à l'explosion.

Ces constatations expertales démontrent que la responsabilité des sociétés appelantes est clairement engagée sur le fondement du défaut de sécurité au sens de l'article 1386-1 du code civil.

Sur le moyen des appelantes tiré de l'absence de mise en circulation du navire litigieux, il convient de rappeler la notion de "mise en circulation" définie à l'article 1386-5 du code civil (ancien) selon lequel "un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement", comme le relèvent à juste titre les sociétés Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Catlin Insurance Company, M. Gérard P. et le Centre de Plongée Castille.

En l'espèce, le navire dont s'agit a été vendu et commercialisé respectivement par les sociétés appelantes, son dessaisissement volontaire n'est pas contestable, celles-ci ont donc mis en circulation ce navire au sens de l'article 1386-5 précité.

Il y a lieu, au vu de l'ensemble de ces éléments, de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions au titre de la responsabilité des sociétés appelantes.

Sur la responsabilité de la SARL SMS,

Le tribunal a retenu que la SARL SMS, en sa qualité de professionnel de la vente de matériel nautique et ayant commercialisé un ouvrage dont elle aurait dû constater la dangerosité, ne pouvait pas s'exonérer de sa responsabilité.

Il a décidé, au vu des conclusions de l'expert judiciaire ne parvenant pas énoncer clairement la responsabilité d'un des intervenants à la vente du navire, de retenir la responsabilité délictuelle, outre des sociétés appelantes, de la SARL SMS, ainsi que de M. Didier D..

En cause d'appel, Me C., ès-qualités et la SA Axa France Iard sollicitent à nouveau la mise hors de cause de la SARL SMS, en invoquant les dispositions des anciens articles 1386-1 et suivants du code civil et en se fondant sur le rapport d'expertise de M. P..

Ils soutiennent que le raisonnement du tribunal ne saurait être satisfaisant dans la mesure ou les premiers juges se sont abstenus d'expliquer en quoi la SARL SMS "aurait dû" constater la dangerosité du navire, en rappelant que cette dernière n'est ni constructeur de navire, ni électricien et a fait régulièrement appel, comme en l'espèce, à des fournisseurs et sous-traitants professionnels expérimentés.

Ils soulignent que, d'une part, les sociétés appelantes ont apposé une plaque de certification sur le navire, gage de conformité et de sécurité de l'engin, d'autre part, M. D., électricien, était censé connaître ce métier.

Ils rappellent les manquements des sociétés appelantes mis en évidence par l'expert judiciaire et font valoir, notamment, que si la SARL SMS avait été informé des désordres de conception du navire, celle-ci aurait refusé d'accepter un bateau en l'état et ne serait pas intervenue à bord.

Ils ajoutent que la ventilation des caissons, l'installation du propulseur d'étrave et l'étanchéité des cloisons relèvent de la responsabilité du constructeur et non de la SARL SMS et rappellent que cette dernière n'est pas importatrice du navire.

Les sociétés Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Catlin Insurance Company, M. Gérard P. et le Centre de Plongée Castille, concluent que la SARL SMS engage sa responsabilité de vendeur au titre de la garantie des vices cachés, sur le fondement de 1641 du code civil, cette dernière ayant vendu le navire "Castille 2" affecté de nombreux vices cachés mis en lumière par l'expert judiciaire.

Ils soutiennent qu'en l'espèce, les trois conditions exigées au titre de cette garantie sont réunies, à savoir, l'impropriété de la chose à l'usage destiné, l'existence d'un vice antérieur à la vente et le caractère caché du vice, sont remplies, en relevant que le rapport d'expertise judiciaire conclut sans équivoque à l'existence d'un vice de conception et de construction affectant le navire "CASTILLE 2".

Le rapport met en évidence, notamment, le non-respect par le vendeur du navire des normes applicables (ISO 10133 et ISO 8846), directement à l'origine de l'explosion du navire et relève que :

- La batterie du navire n'a pas été installée dans un endroit sec et ventilé. Elle a par ailleurs été installée à l'avant du navire alors qu'elle aurait dû être placée à l'arrière afin de ne pas être soumise à de forts mouvements.

- Les câbles électriques n'étaient ni fixés ni protégés en violation des normes de fixation et de protection des conducteurs.

- Des varangues ont été percées entre les différents compartiments du navire, permettant au moteur non antidéflagrant de communiquer avec le compartiment contenant le réservoir d'essence, alors que l'expert judiciaire affirme pourtant clairement que, dans ces circonstances, le moteur aurait dû être antidéflagrant.

Ces nombreux vices de conception et de construction ont, selon les dires de l'expert judiciaire, directement causé l'explosion du navire.

Ces multiples défauts ayant provoqué l'explosion du navire constituent à n'en pas douter un vice rendant la chose "impropre à l'usage auquel on la destine" au sens de l'article 1641 du code civil.

La cour, en l'absence d'éléments nouveaux, considère que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en retenant la responsabilité de la SARL SMS.

En effet, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la SARL SMS reste responsable de l'exécution des travaux qu'elle a réalisés sur le navire dont elle a fait l'acquisition coque nue.

L'expert précise, notamment, qu'il restait néanmoins au chantier de finition SMS de respecter les différentes normes ISO applicables dès lors qu'il intervenait sur les éléments essentiels tels que circuit électrique, assèchement, circuit combustible, ventilation.

M. P. indique aussi que la SMS en qualité de constructeur se devait d'assurer la réalisation de la ventilation et la bonne réalisation des circuits électriques dans le respect des normes en vigueur qui prennent en considération la prévention de la constitution d'ambiance explosive.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur la garantie de la SA AXA France Iard.

Le tribunal a retenu la garantie de la société AXA pour les sommes mises à la charge de la SARL SMS, estimant que la compagnie d'assurance n'indiquait pas utilement en quoi la police d'assurance la liant à cette dernière ne couvrirait pas les incidents et préjudices dus aux produits vendus par son assuré.

En cause d'appel, Me C. et la SA Axa France Iard soutiennent à nouveau que la compagnie d'assurance ne peut être tenue à garantie en vertu des stipulations contractuelles la liant à la SARL SMS.

Les sociétés Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Catlin Insurance Company, M. Gérard P. et le Centre de Plongée Castille concluent La compagnie AXA France IARD est intervenue volontairement à la procédure devant le tribunal de commerce d'Ajaccio, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SARL SMS.

Ils soulignent qu'aux termes de la police d'assurance versée aux débats par AXA, la compagnie d'assurance garantit la SARL SMS pour sa responsabilité civile après livraison des produits à hauteur de 1.200.000 euros, tous dommages garantis confondus et relèvent qu'AXA prétend néanmoins, dans ses écritures d'intimée et d'appelante à titre incident, qu'elle ne pourrait être condamnée à garantir son assurée au motif que la police d'assurance prévoirait "une exclusion de garantie pour la construction de navires".

Ces intimés font valoir que la responsabilité de la SARL SMS n'est pas recherchée en raison de manquements liés à une activité de construction de navires, mais sur le fondement de la garantie des vices cachés applicable en matière de vente, cette dernière ayant été assignée par les Assureurs-Corps et les Assurés en raison de manquements à son obligation au titre du contrat de vente du navire "CASTILLE 2".

Ils ajoutent que la responsabilité de la SARL SMS a été retenue par le tribunal au titre de la garantie des vices cachés à laquelle est tenu le vendeur d'une chose, au titre de l'article 1641 du code civil et précisent que la "vente de bateaux de plaisance" constitue bien une activité garantie au titre de la police d'assurance souscrite par la société SMS auprès d'AXA.

La cour, après examen du contrat d'assurance du 19 décembre 2013, conclu entre la SA AXA France Iard et la société SMS, estime, comme le souligne à juste titre les sociétés Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Catlin Insurance Company, M. Gérard P. et le Centre de Plongée Castille, que la SA AXA ne peut valablement se prévaloir de l'exclusion de sa garantie, laquelle couvre la responsabilité civile mises en cause en l'espèce, de la SARL SMS.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur les fautes de la société du Club de Plongée Castille.

Au vu du jugement entrepris, le tribunal ne fait pas état de fautes de la SARL le Club de Plongée Castille et n'a pas retenu la participation de cette dernière à son propre dommage.

Devant la cour, les appelantes soutiennent que la société du Club de Plongée Castille a contribué à la réalisation de son dommage et que si la responsabilité de la société Master est susceptible d'être en engagée au visa de l'article 1386-1 ancien du code civil, il conviendra de la réduire en raison de la faute de la victime.

Elles font valoir que, d'une part, M. P. a pris la décision de sortir en mer sans s'assurer de l'absence de risque, alors que des odeurs d'essence avaient été signalées lors d'autres sorties avant le 30 juin 2014, d'autre part, ce dernier a lui-même installé un rack de bouteille de plongée, les restes de ce rack étant visibles dans les débris du navire.

Les sociétés Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Catlin Insurance Company, M. Gérard P. et le Centre de Plongée Castille répliquent qu'aucun comportement fautif ne peut être reproché au Centre de Plongée Castille en relevant que les sociétés Master et Tecnobat tentent de réduire leur responsabilité en soutenant que le Club de Plongée Castille aurait "contribué à la réalisation du dommage dont elle sollicite réparation" en procédant à l'installation d'un rack de bouteilles à bord du navire.

Ils soutiennent qu'elles prétendent ainsi qu'une faute aurait été commise par la société Castille sans pour autant apporter la moindre preuve d'un quelconque comportement fautif de cette dernière et rappellent qu'un expert judiciaire a procédé contradictoirement à une analyse des causes du sinistre sans, à aucun moment, mettre en cause la responsabilité de la société Castille dans sa survenance.

Ils relèvent qu'au contraire, M. P. a conclu, dans des termes dépourvus d'ambiguïté, que "il ne peut être imputé de responsabilité à la société Castille dans le mode d'avitaillement effectué".

La cour relève que l'expert judiciaire, répondant notamment, au dire des sociétés appelantes, a indiqué dans son rapport qu'il ne peut être imputé de responsabilité à la société CASTILLE dans le mode d'avitaillement effectué et également que « La société CASTILLE, acquéreur et utilisateur du navire n'a pas de responsabilité technique dans la survenance de l'événement. »

Sur le mode de fixation des racks de bouteilles, l'expert a précisé qu'il n'avait pas pu vérifier en l'état de la destruction des planchers du pont et à supposer que le mode de fixation utilisé ait eu défaut d'étanchéité un liquide pouvait parvenir sous le pont au même titre qu'un défaut d'étanchéité des trappes mise en place par la société SMS. Il a déclaré que la probabilité que ce cas se réalise pour un débordement accidentel d'essence sur le pont lors de l'avitaillement est faible.

La cour, au vu éléments et pièces versés aux débats, estime que les appelantes n'apportent pas la preuve de faute imputable à la société Le Club de Plongée Castille et participant aux causes du sinistre ayant entraîné la perte totale du navire, alors que contrairement à leurs allégations, il résulte des constatations et conclusions de l'expert judiciaire, clairement exprimées, que la société Castille, n'avait pas de responsabilité technique dans la survenance de l'événement.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

Sur les préjudices d'image et de réputation et le préjudice au titre de la perte d'exploitation de la société le Centre de Plongée Castille.

Le tribunal a débouté la société le Centre de Plongée Castille, en retenant, d'une part, qu'aucune pièce probante au dossier venait corroborer l'existence d'un préjudice d'image, d'autre part, la preuve de l'existence de la perte d'exploitation alléguée par celle-ci n'était pas apportée.

En cause d'appel, la SARL Centre de Plongée Castille réitère ses demandes au titre de ses préjudices d'image et de perte d'exploitation, en reprenant ses moyens et arguments de première instance.

Elle invoque une altération de son image en raison du retentissement médiatique de cette affaire et d'autre part une perte d'exploitation, l'accident survenant en tout début de saison, en s'appuyant sur les captures d'écrans de recherches internet et articles versés aux débats, révélant que l'événement a été largement diffusé dans la presse locale, nationale et spécialisée.

Elle ajoute que l'explosion du navire "Castille 2" et la communication provoquée par cet événement a manifestement causé un préjudice d'image et de réputation auprès des clients du Centre de Plongée Castille et évalue ce préjudice à la somme de 5.000 €.

S'agissant de la perte d'exploitation, l'intimée soutient que celle-ci résulte nécessairement de la privation d'un bateau de grande capacité, survenue en début de haute saison et affirme que la perte d'exploitation résultant de l'explosion du bateau MASTER peut dès lors être estimée à la somme de 20.000 €.

Elle précise que le navire de remplacement a été acheté et livré dans l'urgence le 6 juillet 2014, qu'il a été nécessaire de l'équiper, de sorte qu'il n'est pas entré en fonction avant le 20 juillet 2014 et qu'il en résulte la privation totale d'un bateau de plongée pendant trois semaines.

Elle ajoute que les mesures de remplacement mises en œuvre ne pouvaient compenser la perte d'exploitation sur le reste de la saison, car il n'est tout simplement pas possible de mettre autant de plongeurs sur un bateau de 7,5 m que sur un bateau de 10 m et que le chiffre d’affaires du Club CASTILLE a pu être "sauvé" pour la saison 2014, mais n'a connu aucune évolution alors qu'il a toujours été en constante progression.

Au vu de leurs écritures, les autres parties n'ont pas conclu sur ces demandes.

En l'absence d'éléments nouveaux, la cour estime que les premiers juges ont pour de justes motifs, qu'elle approuve, débouter la SARL Le Centre de Plongée Castille de ses demandes au titre d'un préjudice d'image et au titre de la perte d'exploitation.

En effet, ces demandes ne sont pas justifiées au vu des pièces versés aux débats.

S'agissant du droit d'image et de réputation, les articles de presse communiqués font état de l'explosion du navire Castille, sans toutefois que l'on puisse en déduire une quelconque responsabilité du Centre de Plongée, mais au contraire en ayant des propos plutôt élogieux sur le sérieux de ce centre, ces seules pièces ne pouvant suffire à démontrer l'existence du préjudice allégué.

En ce qui concerne la perte d'exploitation, ni les écritures des intimés concernés, ni les pièces produites par celles-ci ne permettent de justifier l'estimation de 20.000 euros et d'avoir des éléments comptables sur lesquelles se fonder.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris à ce titre.

Sur la condamnation solidaire et répartition des responsabilités.

Le tribunal, au vu de son jugement indique, dans ses motifs, procéder au partage des responsabilités au vu des différentes demandes dont il était saisi, en retenant la responsabilité délictuelle, sans toutefois, faire cette répartition.

Il a, dans son dispositif, condamné solidairement les sociétés Master Sas Di Gargiulo P.E.C. et la société Tecnobat SRL, ainsi que M. D. et la société AXA, en qualité d'assureur de la SARL SMS, au paiement de sommes dues, respectivement aux sociétés Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Catlin Insurance Company, ainsi qu'à M. Gérard P. et le Centre de Plongée Castille.

Devant la cour, les sociétés appelantes, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction estime que leur responsabilité est engagée, relèvent que l'obligation solidaire résulte de la loi ou du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elles ajoutent qu'en cas de condamnation in solidum, le débiteur qui aurait payé la part incombant à son codébiteur disposera d'un recours à l'encontre de ce dernier et sollicitent, si celles-ci sont condamnées in solidum, la fixation des quotes-parts de responsabilité imputable à chacun.

De leur côté, les sociétés Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Catlin Insurance Company, M. Gérard P. et le Centre de Plongée Castille sollicitent à nouveau, à titre subsidiaire, la détermination de la quote-part de responsabilité de chaque intervenant dans la survenance du sinistre.

Ils sollicitent, en se référant au rapport d'expertise judiciaire, la répartition suivante :

- 40 % au titre de la quote-part des sociétés Master et Tecnobat.

- 40 % au titre de la quote-part de M. D.

- 10 % au titre de la quote-part de M. P.

- 10 % au titre de la quote-part de la société SMS.

Les autres parties, au vu de leurs écritures, n'ont pas conclu sur cette proposition.

La cour relève que les appelantes soulignent à juste titre, qu'en l'espèce, une condamnation solidaire ne pouvait être valablement prononcée entre les différentes personnes dont la responsabilité a été retenue.

Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de prononcer des condamnations in solidum.

Sur la fixation des quotes-parts de responsabilité imputable à chacun, la cour relève que la responsabilité de M. P. à qui il est imputé une quote-part de 10 % dans la répartition proposée, n'a pas été retenue.

En outre, au vu des éléments et pièces versés aux débats, notamment du rapport d'expertise judiciaire, aux termes duquel l'expert a déterminé les causes et origines du sinistre survenu le 30 juin 2014 et retenu la responsabilité des différents acteurs, sans toutefois faire un partage de responsabilité au vu de l'implication de chacun des responsables dans cet événement, la cour estime ne pas être en mesure de quantifier et de procéder à une répartition des responsabilités entre les différents responsables.

Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter cette demande, formulée par les parties ci-dessus désignées.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en revanche, il n'y a pas lieu de faire application de ses dispositions pour la procédure d'appel.

Les appelantes, succombant en son recours, supporteront les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

- Condamné solidairement les sociétés Master Sas di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL ainsi que M. Didier D. et la société AXA, ès qualités d'assureur de la société Solenzara Marine Service à payer aux souscripteurs de lloyd's la somme de 73.015,19 euros ;

- Condamné solidairement les sociétés Master Sas di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL ainsi que M. Didier D. et la société AXA, és qualités d'assureur de la société Solenzara Marine Service, à payer à la SARL Catlin Insurance Company la somme de 48.676,80 euros ;

- Condamné solidairement les sociétés Master Sas di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL ainsi que M. Didier D. et la société AXA, és qualités P. la somme de 1.500 euros ;

- Condamné solidairement les sociétés Master Sas di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL ainsi que M. Didier D. et la société AXA, ès qualités d'assureur de la société Solenzara Marine Service, à payer à la société Centre de Plongée Castille la somme de 6.119,48 euros ;

- Condamné solidairement les sociétés Master Sas di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL ainsi que M. Didier D. et la société AXA, és qualités d'assureur de la société Solenzara Marine service, à payer aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Catlin Insurance Company, M. Gérard P. et le Centre de Plongée Castille, chacun, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant fixée au passif de la société Solenzara Marine Service, en liquidation judiciaire ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- Condamne in solidum les sociétés Master Sas di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL ainsi que M. Didier D. et la société AXA, ès qualités d'assureur de la société Solenzara Marine Service à payer aux souscripteurs de lloyd's la somme de 73.015,19 euros ;

- Condamne in solidum les sociétés Master Sas di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL ainsi que M. Didier D. et la société AXA, és qualités d'assureur de la société Solenzara Marine Service, à payer à la SARL Catlin Insurance Company la somme de 48.676,80 euros ;

- Condamne in solidum les sociétés Master Sas di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL ainsi que M. Didier D. et la société AXA, és qualités P. la somme de 1.500 euros ;

- Condamne in solidum les sociétés Master Sas di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL ainsi que M. Didier D. et la société AXA, ès qualités d'assureur de la société.

Solenzara Marine Service, à payer à la société Centre de Plongée Castille la somme de 6.119,48 euros ;

- Condamne in solidum les sociétés Master Sas di Gargiulo PEC et Tecnobat SRL ainsi que M. Didier D. et la société AXA, és qualités d'assureur de la société Solenzara Marine service, à payer aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Catlin Insurance Company, M. Gérard P. et le Centre de Plongée Castille, chacun, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant fixée au passif de la société Solenzara Marine Service, en liquidation judiciaire ;

Y ajoutant,

- Déboute les sociétés Master Sas Di Gargiulo P.E.C. et la société Tecnobat SRL, ainsi que Me Jean-Pierre C., en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Solenza Marine Service (SMS), de leurs demandes respectives tendant à la fixation des quote-part de responsabilité imputables à chacun des responsables ;

- Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ;

- Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- Condamne les sociétés Master Sas Di Gargiulo P.E.C. et la société Tecnobat SRL seront condamnés aux entiers appels.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Décision(s) antérieure(s)

Tribunal de Commerce AJACCIO 24 février 2020 2016004232.