CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 11 février 2022, n° 21/18781
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
LOUIS VUITTON MALLETIER (Sas)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme CHOKRON
Conseiller :
Mme LEHMANN
Avocats :
Me BOCCON-GIBOD , Me BLANCHARD
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté partiellement la demande d'enregistrement de marque n°4551823 déposée par la société Louis Vuitton Malletier le 16 mai 2019 portant sur le signe OBJETS NOMADES en ce qu'il est destiné à désigner les produits suivants : Lampes d'éclairage pour l'aménagement et la décoration de la maison ; appareils d'éclairage fixés au mur ; installations d'éclairage pour l'aménagement et la décoration de la maison ; meubles de bureau pour l'aménagement de la maison ; rayonnages de bureaux (meubles) pour l'aménagement de la maison ; bureaux pour l'aménagement de la maison ; tables (mobilier) pour l'aménagement de la maison ; tables de salles à manger pour l'aménagement de la maison ; tables basses pour l'aménagement de la maison ; secrétaires pour l'aménagement de la maison ; meubles d'assise pour l'aménagement de la maison; fauteuils pour l'aménagement de la maison; chaises (sièges) pour l'aménagement de la maison; tabourets (meubles) pour l'aménagement de la maison; chaises de salle à manger pour l'aménagement de la maison ; chaises longues pour l'aménagement de la maison ; bancs (meubles) pour l'aménagement de la maison ; canapés convertibles pour l'aménagement de la maison ; sofas pour l'aménagement de la maison ; poufs (meubles) pour l'aménagement de la maison ; literie (meubles) à l'exception du linge de lit pour l'aménagement de la maison ; lits, matelas, oreillers et coussins pour l'aménagement de la maison; étagères en tant que meubles de chambre d'enfants pour l'aménagement de la maison ; paravents (meubles) pour l'aménagement et la décoration de la maison ; bibliothèques (meubles) pour l'aménagement de la maison ; commodes (meubles) pour l'aménagement de la maison ; miroirs décoratifs muraux; mobilier de salon et séjour pour l'aménagement de la maison ; armoires et placards pour chambres à coucher ; meubles de chambres à coucher pour l'aménagement de la maison ; meubles de jardin pour l'aménagement et la décoration du jardin ; balancelles ; vases en matériaux précieux pour la décoration de la maison ; chandeliers en matériaux précieux pour la décoration de la maison ; tentures murales décoratives en matières textiles ; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques pour la décoration de la maison.
Vu le recours en annulation de cette décision déposée au greffe de la cour le 14 janvier 2021 et le mémoire au soutien du recours remis le 12 avril 2021.
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI concluant au rejet du recours.
Le ministère public ayant été avisé.
SUR CE, LA COUR :
Le directeur général de l'INPI a visé, pour fonder le rejet partiel de la demande d'enregistrement, les articles L. 711-1 et L. 711-2 b qui définissent la marque de fabrique, de commerce ou de service comme un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale (article L. 711-1) et précisent que sont dépourvus de caractère distinctif, les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service (article L. 711-2 b).
Il a considéré que le signe verbal OBJETS NOMADES est, pour les produits concernés, dont il peut servir à désigner l'une de leurs caractéristiques, dépourvu de caractère distinctif et, par voie de conséquence, inapte à satisfaire à la fonction de la marque qui est d'indiquer l'origine commerciale des produits qu'elle désigne et de distinguer ces produits de ceux qui ont une autre provenance.
Le public pertinent, constitué, s'agissant de biens de consommation courante, de consommateurs moyens, normalement attentifs et raisonnablement informés et avisés, sera enclin, selon le directeur général de l'INPI, à appréhender la dénomination OBJETS NOMADES comme une référence directe au caractère aisément transportable des produits concernés. Il relève que 'si le terme nomade est généralement utilisé pour caractériser un mode de vie de personne itinérante, il n'en demeure pas moins qu'en tant qu'adjectif il est utilisé de façon usuelle pour qualifier des produits portatifs qui, par leur taille, leur volume, leur praticité et leur poids, peuvent aisément être déplacés. Ainsi, l'expression OBJETS NOMADES, prise dans son ensemble, sera perçue par le consommateur comme qualifiant des objets qui n'ont pas vocation à rester au même endroit et qui présentent donc des caractéristiques propres à en faciliter le déplacement. Or, pour être considéré comme dépourvu de caractère distinctif, le signe doit présenter avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d'une de leurs caractéristiques. Il est en outre constant qu'une caractéristique au sens de l'article L. 711-2 b précité, s'entend d'une caractéristique objective et inhérente à la nature du produit ou du service ainsi qu'intrinsèque et permanente pour ce produit ou ce service. Enfin, le caractère distinctif du signe doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou ces services.
Sur ce dernier point, c'est à juste raison que le directeur général de l'INPI a observé que les produits que la marque est destinée à désigner sont des produits de consommation courante utilisés pour meubler les logements d'habitation et que le consommateur de ces produits, définissant le public pertinent, est le consommateur moyen, normalement attentif et raisonnablement informé et avisé.
Ceci posé, il doit être relevé que le signe verbal en cause, OBJETS NOMADES, est composé du nom commun OBJETS et de l'adjectif qualificatif NOMADES qui se rapporte au nom commun qui le précède. Il ressort des pièces de la procédure que l'adjectif qualificatif 'nomade' signifie, selon le dictionnaire de l'Académie française : 'qui est errant, qui n'a pas d'habitation, d'établissement fixe. Une tribu nomade. Les populations nomades et les populations sédentaires. Vivre à l'état nomade. Le dictionnaire Le Robert définit également l'adjectif qualificatif nomade par : qui n'a pas d'habitation fixe (opposé à sédentaire). Tribu nomade. Vie nomade, d'une personne en déplacements continuels.
Appliqué à des objets, qu'il sert à qualifier, l'adjectif nomades crée un effet de surprise auprès du public pertinent en ce qu'il se rapporte habituellement à des personnes et à des populations, généralement regroupées en tribu, au mode de vie itinérant et non pas à des objets inanimés. Ainsi que l'observe à juste titre la requérante, l'expression OBJETS NOMADES s'analyse donc en une figure de style qui repose sur une personnification consistant à 'faire d'un être inanimé ou d'une abstraction un personnage réel'. Une telle figure de style revêt un caractère arbitraire intrinsèque en ce qu'elle requiert, pour être comprise, un processus cognitif ou un effort d'interprétation au terme duquel vient à l'esprit l'image d'objets errants, qui, telles des tribus nomades, seraient dépourvus de toute attache à un lieu fixe.
L'expression OBJETS NOMADES ne saurait donc être perçue comme permettant une description immédiate et sans autre réflexion des produits en cause ou d'une de leurs caractéristiques.
Le caractère arbitraire de l'expression OBJETS NOMADES est renforcé au regard des produits concernés qui sont, ainsi qu'il ressort du libellé de la demande d'enregistrement, des meubles meublants destinés à l'aménagement de la maison et des différentes pièces de la maison (salon, séjour, salle à manger, chambre à coucher, bibliothèque), des meubles de jardin, des éléments de décoration pour la maison, ayant vocation à être utilisés dans le cadre d'un mode de vie sédentaire, par des personnes disposant d'une habitation fixe.
L'expression OBJETS NOMADES, en ce qu'elle évoque un mode de vie fait de déplacements continuels sans établissement stable, apparaît ainsi antinomique, par rapport aux produits à usage d'aménagement de la maison qu'elle est destinée à désigner. Elle ne saurait donc être perçue par le public pertinent comme descriptive de ces produits, avec lesquels elle ne présente aucun rapport suffisamment direct et concret, ou de l'une de leurs caractéristiques.
Il doit être en outre relevé que l'observation du directeur général de l'INPI selon laquelle cette expression serait nécessairement interprétée comme désignant, dans l'une de leurs caractéristiques, des objets portatifs qui, de par leur taille, leur volume, leur praticité et leur poids, sont aisément transportables, n'est pas convaincante au regard des produits concernés, s'agissant en l'espèce de produits de mobilier qui, tels les tables de salles à manger, les canapés, les fauteuils, les lits, les bibliothèques, sont généralement des produits volumineux et lourds ne pouvant être qualifiés d'objets portatifs et dont le transport requiert habituellement les services de livreurs ou de déménageurs professionnels. Au surplus, s'agissant en particulier des appareils d'éclairage fixés au mur, les installations d'éclairage pour l'aménagement et la décoration de la maison et les tentures murales décoratives en matières textiles, force est d'observer que ces produits ne sont pas toujours adaptables d'un lieu à un autre et demeurent souvent attachés au local dans lequel ils ont été installés.
Il s'ensuit que le signe verbal OBJETS NOMADES est distinctif pour désigner les produits ci-dessus cités de la demande d'enregistrement et que c'est à tort que le directeur général de l'INPI l'a considéré comme inapte à satisfaire à la fonction de la marque pour ces produits.
Le recours en annulation de la décision du directeur général de l'INPI rejetant partiellement la demande d'enregistrement est en conséquence bien fondé.
PAR CES MOTIFS :
Annule la décision la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté partiellement la demande d'enregistrement de marque n°4551823 déposée par la société Louis Vuitton Malletier le 16 mai 2019 portant sur le signe OBJETS NOMADES en ce qu'il est destiné à désigner les produits suivants : Lampes d'éclairage pour l'aménagement et la décoration de la maison ; appareils d'éclairage fixés au mur ; installations d'éclairage pour l'aménagement et la décoration de la maison ; meubles de bureau pour l'aménagement de la maison ; rayonnages de bureaux (meubles) pour l'aménagement de la maison ; bureaux pour l'aménagement de la maison ; tables (mobilier) pour l'aménagement de la maison ;tables de salles à manger pour l'aménagement de la maison ; tables basses pour l'aménagement de la maison ; secrétaires pour l'aménagement de la maison ; meubles d'assise pour l'aménagement de la maison ; fauteuils pour l'aménagement de la maison ; chaises (sièges) pour l'aménagement de la maison ; tabourets (meubles) pour l'aménagement de la maison ; chaises de salle à manger pour l'aménagement de la maison; chaises longues pour l'aménagement de la maison ; bancs (meubles) pour l'aménagement de la maison; canapés convertibles pour l'aménagement de la maison; sofas pour l'aménagement de la maison ; poufs (meubles) pour l'aménagement de la maison ; literie (meubles) à l'exception du linge de lit pour l'aménagement de la maison ; lits, matelas, oreillers et coussins pour l'aménagement de la maison ; étagères en tant que meubles de chambre d'enfants pour l'aménagement de la maison ; paravents (meubles) pour l'aménagement et la décoration de la maison ; bibliothèques (meubles) pour l'aménagement de la maison ; commodes (meubles) pour l'aménagement de la maison ; miroirs décoratifs muraux ; mobilier de salon et séjour pour l'aménagement de la maison ; armoires et placards pour chambres à coucher ; meubles de chambres à coucher pour l'aménagement de la maison ; meubles de jardin pour l'aménagement et la décoration du jardin ; balancelles ; vases en matériaux précieux pour la décoration de la maison ; chandeliers en matériaux précieux pour la décoration de la maison ; tentures murales décoratives en matières textiles ; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques pour la décoration de la maison,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la société requérante et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.