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Décisions

CA Douai, 4e ch. B, 26 juin 2007, n° 06/09968

DOUAI

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pezard

Conseillers :

Mme Regnier, M. Marcus

INPI de Paris, du 29 janv. 2007, n° 07/0…

29 janvier 2007

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame PEZARD, président et par Madame L. MALTERRE PAYARD, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le recours formé le 21 mars 2007 (et le courrier daté du 2 avril suivant) par lequel M. A... C.… sollicite l'annulation de la demande de pénalité de retard d'un montant de 374 euros formée par l'INPI, au motif qu'il s'est acquitté avec retard du versement de la redevance de rapport de recherche se rapportant aux demandes de brevets n° 06 09968 et 06 09969 par lui déposées,

Vu les observations en date du 7 mai 2007 du directeur général de l'INPI tendant au rejet de cette prétention,

Après avoir entendu la représentante du ministère public en ses observations tendant également au rejet de la demande,

Cela étant exposé,

Considérant que M. A... C... reproche à l'INPI de l'avoir peiné en lui faisant un pied de nez moqueur relatif au non-respect du recours, attitude qui lui semble immorale, d'autant qu'un arrangement amiable avait été envisagé ; qu'il estime aussi que celui-ci aurait une conception restrictive du rôle du juge qui ne pourrait selon lui que confirmer ou infirmer la décision déférée ; qu'il déclare avoir pour sa part une plus haute opinion de ce rôle qui tendrait à son sens à rectifier les insuffisances des lois et règlements en vigueur, ce qui devrait en l'espèce conduire à dire que ces textes ne sauraient prescrire la facturation des pénalités dans les conditions dans lesquelles celles-ci ont été appliquées ;

Mais considérant qu'il ressort en particulier des dispositions de l'article R. 411-19 du Code de la propriété intellectuelle que la cour d'appel connaît des recours formés contre les décisions du directeur général de l'INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle ;

Qu'en l'espèce les deux demandes de brevets de M. A... C.… ont été rejetées le 29 janvier 2007, ce qui a été notifié le 2 février 2007 ; qu'aux termes de chacune de ces décisions, il lui a notamment été indiqué que le rejet serait privé d'effet s'il acquittait la redevance omise de 375 euros, majorée du supplément prescrit de 187 euros ; que le 13 février 2007, il a versé les 'redevances de rapport de recherche, mais pas les majorations ; que par courrier du 13 mars 2007 le caractère définitif des décisions de rejet lui a été indiqué par l'INPI ;

Qu'aux termes de l'article R. 411-20 du Code de la propriété intellectuelle, relativement auquel les parties ont été mises à même de s'expliquer lors de l'audience, le délai de recours formé devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'INPI est d'un mois ; que dans les décisions de rejet litigieuses, l'attention de M. A... C.… a été attirée sur le fait qu'il pouvait agir contre celles-ci en annulation sur le fondement des articles R. 411-19 à R. 411-26 du Code de la propriété intellectuelle ;

Qu'en l'espèce, son recours daté du 18 mars 2007 a été reçu par le greffe de la cour le 21 mars 2007 ;

Qu'il n'est justifié d'aucune cause de prorogation de ce délai au sens du deuxième alinéa de l'article R. 411-20 du CPI ;

Qu'en tout état de cause, aux termes de l'article R. 612-45 du CPI, la régularisation suppose le paiement non seulement de la redevance, mais encore du 'supplément prescrit' ;

Que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté ;

Par ces motifs,

La cour :

Rejette le recours ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à M. A... C.… et au directeur général de l'INPI.