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Décisions

Cass. com., 6 avril 1993, n° 91-12.450

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocat :

SCP Defrenois et Levis

Douai, du 24 janv. 1991

24 janvier 1991

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Pronal est spécialisée dans la fabrication des élastomères, notament de vérins palettiseurs et de poches destinées à la fabrication de pare-brises feuilletées ; qu'à la suite de démissions ou de licenciements quatre cadres et agents de maîtrise employés dans ses services commerciaux et techniques l'ont quitté entre les mois de septembre 1983 et février 1984 ; qu'un de ces salariés, M. X..., créa après son départ avec des tiers, la société Gossman ayant le même objet que la précédente ; que les trois autres salariés constituèrent également une entreprise, la société Step, ayant une activité identique ; que la société Pronal estimant que les sociétés Gossman et Step avaient utilisé son savoir-faire et s'étaient ainsi rendues coupables de concurrence déloyale les a assignées devant le tribunal de commerce en dommages et intérêts et a demandé que les deux entreprises cessent la fabrication et la commercialisation des produits litigieux ;

Attendu que pour les condamner la cour d'appel a retenu que la société Pronal était titulaire d'un savoir-faire propre conçu d'une idée originale : le collage à cru avant vulcanisation ; " qu'en copiant servilement ce procédé original qui ne peut être considéré comme étant dans le domaine public pour fabriquer les mêmes produits destinés à la même clientèle sans y ajouter aucune évolution technique, les sociétés Step Etrossman ont commis des actes de concurrence déloyale" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que les anciens salariés de la société Pronal n'étaient liés avec elle par aucune clause de non-concurrence et étaient en droit de créer leurs sociétés afin d'exercer une activité similaire à celle de leur employeur et donc concurrente", et, après avoir retenu que le savoir-faire de la société Pronal "ne pouvait être qualifié de particulier", établissant ainsi qu'il n'était pas susceptible d'une protection en l'absence de justification d'un brevet ou de la preuve, que ce savoir-faire était inconnu des tiers, la société ayant entendu le tenir secret en prenant les mesures de protection adaptées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Pronal, envers les société Sossman et Step, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.