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Décisions

Cass. 1re civ., 29 juin 1983, n° 82-13.058

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joubrel

Rapporteur :

Mme Delaroche

Avocat général :

M. Sadon

Avocat :

Me Martin-Martinière

Cass. 1re civ. n° 82-13.058

28 juin 1983

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE MME A..., EPOUSE DE GASTON Z..., SOUMISE AVEC SON MARI AU REGIME DE LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE DES BIENS A PAR ACTE NOTARIE DU 30 DECEMBRE 1975 DONNE POUVOIR A SON MARI DE REGIR, GERER, ADMINISTRER ACTIVEMENT ET PASSIVEMENT OU ALIENER TOUS LES X..., DROITS ET AFFAIRES, PRESENTS ET A VENIR, SANS EXCEPTION NI RESERVE ; QUE, LE 16 DECEMBRE 1980, SOIT 8 JOURS AVANT SON DECES SURVENU LE 24 DECEMBRE 1980, GASTON Z... A DONNE A SON FRERE, M ANDRE Z..., TROIS BONS AU PORTEUR DE 500 000 FRANCS CHACUN ; QUE, LE 28 JANVIER 1981, LE JUGE DES TUTELLES, SAISI PAR REQUETE DE M ANDRE Z..., A PRONONCE L'OUVERTURE DE LA TUTELLE DE MME GASTON Z... EN PRECISANT QU'ELLE S'EXERCERAIT SOUS FORME DE TUTELLE EN GERANCE ET A DESIGNE M Y... EN QUALITE DE GERANT DE TUTELLE ; QUE CE DERNIER A ASSIGNE M ANDRE Z... EN ANNULATION DE LA DONATION ET RESTITUTION DES TROIS BONS DE CAISSE ;

ATTENDU QUE M ANDRE Z... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ANNULE LA LIBERALITE A LUI CONSENTIE PAR SON FRERE ET D'AVOIR ORDONNE LA RESTITUTION DES TITRES FAISANT L'OBJET DE CETTE LIBERALITE, ALORS SELON LE MOYEN, QUE LE MANDAT SE TERMINE PAR LA MISE SOUS TUTELLE D'UN MAJEUR ; QU'IL EST CONSTATE D'UNE PART, QUE LA MISE EN TUTELLE DE MME GASTON Z... N'EST INTERVENUE QUE LE 28 JANVIER 1981 ET D'AUTRE PART, QUE LA PROCURATION DONNEE PAR L'EPOUSE A SON MARI EST DATEE DU 30 DECEMBRE 1975, EPOQUE A LAQUELLE ELLE JOUISSAIT DE TOUTES SES FACULTES MENTALES ; QU'AINSI LE MANDAT N'ETAIT PAS NUL A LA DATE DE LA LIBERALITE LE 16 DECEMBRE 1980 ; QUE LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE L'ARTICLE 2003 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ARTICLES 894 ET 1422 DU CODE CIVIL QUE LE MANDAT DOIT ETRE SPECIAL LORSQU'IL EST CONFERE POUR FAIRE UNE DONATION OU POUR CONSENTIR A CE QU'UNE DONATION PORTE SUR DES BIENS COMMUNS ; QUE DES LORS, LES JUGES DU SECOND DEGRE AYANT CONSTATE LA SEULE EXISTENCE D'UN POUVOIR GENERAL DONNE PAR MME Z... A SON MARI, LE DON MANUEL DE X... COMMUNS CONSENTI PAR GASTON Z... A SON FRERE ETAIT NUL ; QUE PAR CES MOTIFS DE PUR DROIT, SUBSTITUES A CEUX QUE CRITIQUE LE POURVOI, LA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.