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Décisions

Cass. com., 24 mai 1966, n° 11-71.279

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Lyon, du 7 janv. 1964

7 janvier 1964

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 7 JANVIER 1964) QUE LA SOCIETE ALLEMANDE " RODI ET WIENENBERGER " EST TITULAIRE DU BREVET FRANCAIS N° 1171279 CONCERNANT UN BRACELET METALLIQUE EXTENSIBLE, DEMANDE LE 20 AOUT 1956 SOUS LE BENEFICE DE LA PRIORITE UNIONISTE REMONTANT AU 25 AOUT 1955, DATE DE DEPOT DU BREVET ALLEMAND CORRESPONDANT;

QUE LADITE SOCIETE A ASSIGNE SHAHUM, DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, EN CONTREFACON DE X... BREVET;

QUE SHAHUM A CONTESTE LA NOUVEAUTE DU DISPOSITIF DECRIT AU BREVET N° 1171279, EN LUI OPPOSANT UN BREVET JAPONAIS N° 219291 DU 17 JUIN 1954 PUBLIE LE 5 OCTOBRE 1955, ET EN SOUTENANT AUSSI QUE, DES L'ANNEE 1954, DES BRACELETS CONFORMES A X... BREVET AVAIENT ETE FABRIQUES ET MIS EN VENTE AU JAPON;

QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMMIS UN EXPERT A... ETUDIER LE BREVET JAPONAIS, LE COMPARER AU BREVET FRANCAIS N° 1171279 ET RECHERCHER SI, ANTERIEUREMENT AU 20 AOUT 1956, IL AVAIT ETE VENDU AU JAPON, AUX ETATS-UNIS, OU EN EUROPE DES BRACELETS DE FABRICATION JAPONAISE CONFORMES AU BREVET JAPONAIS SUSVISE;

QUE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF DEFERE DECIDE QUE LE BREVET JAPONAIS DEPOSE LE 17 JUIN 1954 NE PEUT ETRE OPPOSE AU BREVET N° 1171279 DEPOSE EN FRANCE LE 20 AOUT 1956 MAIS BENEFICIANT D'UNE PRIORITE AU 25 AOUT 1955, DATE DU DEPOT DU BREVET ALLEMAND, DECLARE N'Y AVOIR LIEU EN CONSEQUENCE A EXAMEN DU BREVET JAPONAIS PAR L'EXPERT;

QU'EN OUTRE, LA COUR D'APPEL DECIDE QUE L'EXPERT N'AURA PAS NON PLUS A RECHERCHER SI, ANTERIEUREMENT AU 20 AOUT 1956, IL ETAIT VENDU DES BRACELETS EXTENSIBLES CONFORMES AU BREVET JAPONAIS;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'EN AVOIR AINSI DECIDE, AU MOTIF QUE LE BREVET JAPONAIS DU 17 JUIN 1954 NE SERAIT CENSE AVOIR RECU UNE PUBLICITE SUFFISANTE POUR EXCLURE LA NOUVEAUTE DE TOUTE INVENTION BREVETEE POSTERIEUREMENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1844, QU'A PARTIR DE LA DATE DU 5 OCTOBRE 1955, A LAQUELLE IL AVAIT ETE PUBLIE ET QUI ETAIT POSTERIEURE A L'ANTERIORITE ALLEMANDE DU BREVET N° 1171279 QUI REMONTAIT AU 25 AOUT 1955, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, AUCUNE PUBLICITE DU BREVET JAPONAIS N'ETAIT EXCLUE POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA DATE DE SA PUBLICATION ADMINISTRATIVE, QUE CELA EST D'AUTANT PLUS CERTAIN QUE LA LOI JAPONAISE ADMET LA PUBLICITE DE L'INVENTION MEME DANS LES TROIS MOIS QUI PRECEDENT SON DEPOT ET SANS QUE CELA PUISSE ENTACHER LA VALIDITE DUDIT DEPOT ET QUE L'ARRET ATTAQUE N'A TENU AUCUN COMPTE DE L'ARTICLE 4 DE LA CONVENTION D'UNION DE PARIS DU 20 MARS 1883 EN APPLICATION DE LAQUELLE UN BREVET SEMBLABLE AU BREVET JAPONAIS N'AURAIT PU ETRE VALABLEMENT PRIS PAR LA SOCIETE " RODI ", SANS ETRE ENTACHE DU VICE DE DEFAUT DE NOUVEAUTE, QUE DANS L'ANNEE DU DEPOT DE X... BREVET JAPONAIS, SOIT AVANT LE 17 JUIN 1955;

MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, SE REFERANT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1844 MODIFIE PAR LA LOI VALIDEE DU 27 JANVIER 1944, DONT ELLE FAIT UNE EXACTE APPLICATION, ENONCE QUE LA REGLE SELON LAQUELLE NE SERA PAS REPUTEE NOUVELLE TOUTE INVENTION OU APPLICATION QUI, EN FRANCE OU A L'ETRANGER, ET ANTERIEUREMENT A LA DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE, " SE TROUVERA DECRITE DANS UN BREVET FRANCAIS, MEME NON PUBLIE, MAIS BENEFICIANT D'UNE DATE ANTERIEURE " EST PROPRE AUX BREVETS FRANCAIS ET QUE POUR UN BREVET ETRANGER, IL Y A LIEU D'APPLIQUER LA DISPOSITION DU MEME ARTICLE QUI PREVOIT QUE, POUR N'ETRE PAS REPUTEE NOUVELLE, L'INVENTION DOIT AVOIR RECU UNE PUBLICITE SUFFISANTE POUR POUVOIR ETRE EXECUTEE, ANTERIEUREMENT A LA DATE DU DEPOT, QUE L'ARRET ATTAQUE AJOUTE QU'EN L'ESPECE, IL N'EST PAS CONTESTABLE, EN PRESENCE DES ATTESTATIONS OFFICIELLES FOURNIES, QUE, SELON LA LOI JAPONAISE EN MATIERE DE BREVETS, LE DEPOT DE LA DEMANDE N'EST ASSORTI D'AUCUNE PUBLICITE ET RESTE SECRET, QUE LA PUBLICATION DE LA DEMANDE N'A ETE FAITE QUE LE 5 OCTOBRE 1955 ET QUE X... N'EST QU'A PARTIR DE CETTE DATE QUE L'ON DOIT CONSIDERER LE BREVET JAPONAIS COMME SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR APPLICATION PAR UN TIERS, QUI POURRA SEULEMENT EN AVOIR EU CONNAISSANCE A X... MOMENT;

QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE N'A NULLEMENT MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DE LA CONVENTION D'UNION DE PARIS DU 20 MARS 1883;

QU'EN EFFET, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE BREVET JAPONAIS N'A FAIT L'OBJET D'AUCUN DEPOT EN FRANCE, ALORS QUE LE TEXTE INVOQUE FAIT D'UN TEL DEPOT UNE CONDITION EXPRESSE DE LA VALIDITE DU BREVET AU REGARD DES FAITS DE DIVULGATION DE L'INVENTION ACCOMPLIS ENTRE LA DATE DU DEPOT DANS LE PAYS D'ORIGINE ET CELLE DE LA DEMANDE DU BREVET FRANCAIS;

QU'IL EN RESULTE QU'A DEFAUT D'UN TEL DEPOT, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT RECONNAITRE AUCUN EFFET EN FRANCE AU DEPOT ETRANGER RESTE SECRET JUSQU'A LA DATE DE SA PUBLICATION;

QUE DES LORS, EN FIXANT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE FAIT QUI LUI ETAIENT SOUMIS, AU 5 OCTOBRE 1955 LA DATE DE PUBLICITE DE L'INVENTION JAPONAISE INVOQUEE COMME ANTERIORITE, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE BREVET JAPONAIS DEPOSE LE 17 JUIN 1954 NE CONSTITUERAIT PAS UNE ANTERIORITE SUSCEPTIBLE DE RENDRE NUL LE BREVET N° 1171279 INVOQUE PAR LA SOCIETE " RODI " A L'APPUI DE SON ACTION EN CONTREFACON ET, EN CONSEQUENCE, RETRANCHE DE LA MISSION CONFIEE A L'EXPERT Z... LES PREMIERS JUGES X... QUI CONCERNAIT L'EXAMEN DU BREVET JAPONAIS ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DES PRODUITS DE FABRICATION CONFORMES A X... BREVET AVAIENT PU ETRE VENDUS AU JAPON, AUX ETATS-UNIS ET EN EUROPE AVANT LE 20 AOUT 1956, AU MOTIF QUE, SI SHAHUM SOUTENAIT QU'INDEPENDAMMENT DU BREVET LUI-MEME, IL AVAIT ETE VENDU, DES AVANT LE 25 AOUT 1955, DES BRACELETS JAPONAIS PROCEDANT DU DISPOSITIF OBJET DU BREVET DU 17 JUIN 1954, IL N'APPORTAIT A L'APPUI DE SES DIRES AUCUNE PREUVE NI AUCUN COMMENCEMENT DE PREUVE ET QU'IL N'APPARTIENDRAIT PAS AU TRIBUNAL DE SE SUBSTITUER A LUI ET DE CONFIER A UN EXPERT Y... DE RECHERCHER LES ANTERIORITES OPPOSABLES A LA SOCIETE " RODI ", ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, DECLARER QUE SHAHUM NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DE SES ALLEGATIONS ET ECARTER, SANS AUTRE MOTIF, DE LA MISSION DE L'EXPERT X... QUI ETAIT DESTINE A ETABLIR CETTE PREUVE, QUE LES PREMIERS JUGES NE S'ETAIENT PAS SUBSTITUES A SHAHUM EN DEMANDANT A L'EXPERT DE VERIFIER L'EXACTITUDE DES ALLEGATIONS FORMULEES PAR LUI EN DEFENSE A L'ACTION PRINCIPALE ET QU'EN LE PRIVANT DE LA POSSIBILITE D'ETABLIR LA REALITE DE SES MOYENS DE DEFENSE, L'ARRET ATTAQUE A MANIFESTEMENT VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE ET N'A NULLEMENT VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE EN RELEVANT QUE SHAHUM, QUI CONTESTAIT LA VALIDITE D'UN BREVET FRANCAIS, EN LUI OPPOSANT LES ANTERIORITES ETRANGERES, N'APPORTAIT A L'APPUI DE SES DIRES " AUCUNE PREUVE NI MEME AUCUN COMMENCEMENT DE PREUVE ET QU'IL N'APPARTENAIT PAS AU TRIBUNAL DE SE SUBSTITUER A LUI ET DE CONFIER A UN EXPERT Y... DE RECHERCHER LES ANTERIORITES OPPOSABLES A LA SOCIETE " RODI ", L'ARRET AJOUTANT, A JUSTE TITRE, QUE LA CHARGE DE CETTE PREUVE INCOMBAIT AUX DEFENDEURS;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE SHAHUM TENDANT A ETENDRE LA MISSION DE L'EXPERT A L'EXAMEN D'UN AUTRE BREVET ALLEMAND, DEPOSE PAR LA SOCIETE " RODI " LE 12 JUILLET 1956, AU MOTIF QUE, LA SOCIETE " RODI " NE PRETENDANT PAS QUE SHAHUM AIT CONTREFAIT LE DISPOSITIF DE X... BREVET, LE MOYEN SOULEVE SERAIT SANS INTERET, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, EN ARGUANT D'UN BREVET PRIS PAR LA SOCIETE "RODI" EN ALLEMAGNE RELATIVEMENT AU PROCEDE UTILISE PAR LUI DANS LA FABRICATION QUI LUI EST REPROCHEE, SHAHUM ENTENDAIT DEMONTRER QUE X... BREVET PORTAIT SUR UNE INVENTION NOUVELLE PAR RAPPORT A CELLES AYANT FAIT L'OBJET DES TROIS BREVETS ANTERIEURS INVOQUES A L'APPUI DE L'ACTION EN CONTREFACON, D'OU IL RESULTAIT NECESSAIREMENT QUE CES TROIS BREVETS CONCERNAIENT DES PROCEDES DIFFERENTS DE CEUX QU'IL LUI ETAIT REPROCHE D'AVOIRUTILISES;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA MESURE D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRE SOLLICITEE PORTAIT SUR L'EXAMEN D'UN BREVET DEPOSE EN ALLEMAGNE PAR LA SOCIETE " RODI " POSTERIEUREMENT A CEUX ARGUES DE CONTREFACON ET SEULS INVOQUES DANS LA PROCEDURE ET QUE LADITE SOCIETE NE PRETENDAIT NULLEMENT QUE SHAHUM AIT CONTREFAIT LE DISPOSITIF PROPRE DE X... BREVET ULTERIEUR, D'AILLEURS NON DEPOSE EN FRANCE;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI A MOTIVE SA DECISION, A APPRECIE SOUVERAINEMENT L'OPPORTUNITE DE RECOURIR AU COMPLEMENT D'EXPERTISE SOLLICITE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1964 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.