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Décisions

Cass. com., 9 février 1993, n° 89-18.084

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocat :

SCP Coutard et Mayer

Paris, du 19 juin 1989

19 juin 1989

Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1989) que M. Jean-Louis X... a formé un recours contre la décision du directeur de l'Institut national de la Propriété industrielle (INPI) refusant de suspendre la procédure de délivrance des trois demandes de brevet portant les numéros 80 14702, 83 06524 et 83 06525 déposées par M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le recours formé aux fins de suspension de la procédure de délivrance du brevet numéro 83 06525 était sans objet et d'avoir rejeté comme mal fondées toutes ses prétentions alors, selon le pourvoi, d'une part, que la procédure de délivrance d'un brevet est suspendue du jour où la personne qui requiert cette suspension apporte la justification qu'elle a intenté auprès du tribunal de grande instance une action en revendication de la propriété de la demande de brevet ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt que M. X... avait requis le 11 juillet 1987 le directeur de l'INPI de suspendre la procédure de délivrance du brevet n° 83 06525 ; que cette demande, dont il n'est pas prétendu qu'elle n'aurait pas été accompagnée des pièces justificatives, avait pour effet automatique de suspendre ladite procédure de délivrance, c'est-à-dire d'interdire pour l'avenir tout acte s'y rattachant ; que par suite, était prohibée toute décision de rejet de la demande de brevet émise postérieurement au début de la période de suspension ; qu'en se fondant dès lors sur la décision de rejet de la demande de brevet, pour dire sans objet la demande de suspension, bien que cette décision de rejet était intervenue au cours de la période de suspension, ce qui la rendait sans effet, la cour d'appel a violé l'article 64 du décret du 19 septembre 1979 ; alors d'autre part, que la procédure de délivrance du brevet est suspendue, à la seule condition que le réquérant justifie avoir introduit auprès du tribunal de grande instance une action en revendication de la propriété de la demande de brevet ; qu'en exigeant en outre, pour que la suspension opère, que cette action en revendication n'émane pas du titulaire du brevet, la cour d'appel a rajouté au texte une condition qu'il ne contient pas, en violation de l'article 64 du décret du 19 septembre 1979 ; et alors au surplus, qu'en tout cas, en se faisant juge de la recevabilité de l'action dont était saisie une autre juridiction, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard du même texte ; et alors enfin, que subsidiairement, l'action en revendication a pour objet de trancher une contestation portant sur la propriété du titre ; qu'aucun texte n'oblige le titulaire apparent dont le droit est contesté à occuper nécessairement la position procédurale de défendeur au procès ; qu'en déclarant irrecevable l'action en revendication formée par M. X..., au motif qu'il était titulaire du titre, la cour d'appel a violé l'article 63 du décret du 19 septembre 1979 ;

Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit, énoncé que la procédure de suspension de délivrance d'un brevet est ouverte aux tiers qui tentent, en contestant la propriété de l'invention, de paralyser l'action du titulaire de la demande qui en est le propriétaire apparent ; qu'elle a donc, à juste titre, constatant que M. X... était le titulaire des demandes de brevets pour lesquels il avait introduit une action en revendication de propriété et demandé la suspension de la procédure de délivrance, sans excéder ses pouvoirs, retenu que la demande de brevet portant le numéro 83 06525 par le directeur de l'Institut national de la Propriété Industrielle était devenue sans objet et que les demandes de M. X... tendant à la revendication de la propriété de ces trois titres n'étaient pas fondées ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.