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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 15 avril 2022, n° 20/06329

PARIS

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Coheris (SA)

Défendeur :

Crédit Logement (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme L'Eleu de la Simone, Mme Primevert

Avocats :

Me Fertier, Me Barbaud, Me Guerin, Me Lancereau

T. com. Paris, du 27 avr. 2020, n° 20190…

27 avril 2020

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.

Il sera succinctement rapporté que la sa Cohéris édite et distribue des progiciels et des logiciels informatiques de gestion de la relation client et d'analyse de données et fournit les services supports et maintenance associés. La SA Crédit Logement est spécialisée dans la garantie de prêts immobiliers.

Le 23 septembre 2005 le Crédit logement a acheté à Coheris le logiciel Coheris Liberty (alors dénommé « Coheris Harry Pilot 4.0 ») et souscrit un contrat annuel de support et de maintenance pour celui-ci. Le contrat s'est ensuite renouvelé chaque année par tacite reconduction.

Le 4 avril 2011, à l'occasion du passage à une version plus récente du progiciel Coheris Liberty Enterprise (version 8.5), les parties ont conclu un nouveau contrat de maintenance annuelle. Il était convenu un renouvellement par tacite reconduction pour une durée d'un an à chaque fois.

A la suite d'échanges en 2016 sur la migration de la solution informatique en place vers une version plus récente, le Crédit Logement, invoquant des dysfonctionnements et retards, a contesté la facture adressée par Coheris 31 décembre 2016 de 19.062,10 € TTC pour l'abonnement 2017, et a résilié le contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2017, « à effet au 31 décembre 2016 ».

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 avril 2020 qui a :

- Débouté la sa Coheris de l'ensemble de ses demandes.

- Condamné la sa Coheris à payer à la sa Crédit Logement la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraire au présent dispositif.

- Condamné la sa Coherris aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 64,64 € dont 10,56 € de TVA.

Vu l'appel interjeté par la sa Coheris le 14 mai 2020.

Vu l'article 455 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2021 pour la sa Coheris, par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 42, 46 et suivants du Code de procédure civile.

Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil.

Vu les pièces versées aux débats.

- Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 27 avril 2020 en ce qu'il a débouté la société Coheris de l'ensemble de ses demandes et notamment

19 062,10 € TTC au titre de la facture n° LIBE1612-0037 du 31 décembre 2016 portant sur la maintenance 2017, outre intérêts au taux légal.

23 827,63 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies.

5 000 € au titre des frais irrépétibles.

Dépens.

- Infirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné la société Coheris au dépens de première instance et de régler à la société Crédit Logement la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts.

Et statuant à nouveau :

- Débouter la société Crédit Logement de ses demandes reconventionnelles ;

- Dire et juger la société Coheris recevable et bien fondée en son action et ses demandes ;

En conséquence :

- Condamner la société Crédit Logement à verser à la société Coheris la somme 19.062,10 € TTC au titre de la facture n° LIBE1612-0037 du 31 décembre 2016 d'un montant de portant sur la maintenance de l'année 2017, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d'intérêt légal à compter du 29 juin 2017 et jusqu'à la pleine exécution de la décision à intervenir ;

- Condamner la société Crédit Logement à verser à la société Coheris la somme de 23 827,63 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies ;

- Condamner la société Crédit Logement à verser à la société Coheris la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens de première instance, d'appel et d'exécution dont le recouvrement sera effectué pour ceux-là concernant par la Selarl Jrf & Associes, représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 novembre 2021 pour la sa Crédit Logement, par lesquelles elle demande à la cour de :

- Dire et juger irrecevables les prétentions de la société Coheris en cause d'appel à défaut de fondement juridique explicite aussi bien dans le cadre des moyens que du dispositif de ses écritures.

A titre subsidiaire et en toute hypothèse,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Coheris de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Infirmer partiellement la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Crédit Logement de sa demande reconventionnelle.

Et statuant à nouveau sur ce point,

- Condamner la société Coheris à payer à la Société Credit Logement la somme de 168.432 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

- Confirmer la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile prononcée à l'encontre de la société Coheris.

Et y ajoutant,

- Condamner la société Coheris à une indemnité supplémentaire de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la concluante en cause d'appel.

- Ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Denis Lancereau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2021,

SUR CE, LA COUR,

Sur l'irrecevabilité des demandes invoquées par le Crédit Logement.

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

En l'espèce, l'appelante vise d'une part l'article 1134 du code civil au soutien de ses demandes, invoquant le respect de la clause contractuelle relative à la résiliation du contrat signé entre les parties, et d'autre part l'article L. 442-1 du code de commerce invoquant un préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales.

L'allégation du Crédit Logement selon laquelle les moyens en droit et en fait des demandes de l'appelante ne sont pas explicites, est ainsi sans fondement et ses demandes d'irrecevabilités des demandes seront donc rejetées.

Sur l'exécution de bonne foi du contrat.

En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. En l'espèce, le contrat litigieux a été conclu le 4 avril 2011 et il n'est pas contesté par les parties qu'il n'y a pas eu de renouvellement, en dehors de celui qui est contesté, avant le 1er octobre 2016, si bien que le contrat est ainsi soumis au code civil antérieur à cette réforme.

Aux termes de l'article 1134 du code civil ancien, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 12 du contrat de maintenance et de support des progiciels conclu le 4 avril 2011 entre le Crédit Logement et Coheris stipule qu'il entre en vigueur à la date de sa signature pour s'achever le 31 décembre de l'année civile en cours et se renouvellera ensuite par tacite reconduction par période annuelle, sauf dénonciation de l'une des parties par lettre recommandée avec avis de réception sous réserve d'un préavis d'au moins 30 jours avant la date d'échéance du contrat.

Par courrier du 9 mai 2017, le Crédit Logement a informé Coheris de sa décision de mettre un terme au contrat, à effet rétroactivement au 31 décembre 2016.

Il n'est donc pas contesté que le délai de 30 jours précédant l'échéance du contrat n'a pas été respecté.

L'article 13 du même contrat prévoit que celui-ci peut être résilié 15 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, sans préavis, dès lors qu'une partie ne satisfait pas à l'une quelconque des obligations du contrat, sauf si la partie défaillante a remédié au manquement en cause pendant ce délai. Toutefois, il ressort des mails produits par Coheris et des courriers du Crédit Logement que ce dernier a, mi-mai 2016, demandé à Coheris si la migration de son environnement vers Windows 2012 était compatible avec les différentes versions de progiciel de Coheris, et plus précisément lesquelles (pièces 7 et 17 Coheris).

Il ressort de la proposition commerciale de décembre 2011 acceptée par le Crédit Logement (pièce 22) que ce dernier disposait, en 2016, de la version « Coheris Liberty et Extension » comprenant les modules principaux Coheris Enterprise, Coheris Studio et Coheris Insight achetée 9.000€ HT en 2011.

Or l'article 10 du contrat intitulé « versions des progiciels » stipule que les « versions mineures » sont fournies gratuitement par Coheris dans le cadre du contrat, à la demande du client, et que les « versions majeures » le sont moyennant le paiement d'un prix préférentiel, ces versions parvenant au domicile du client dans les 5 jours qui suivent leur commande par le client. Le contrat ajoute qu'en cas de mise sur le marché d'une version majeure, la maintenance des versions antérieures continuera d'être assurée pendant un délai de 12 mois à compter de la notification au client par Coheris de cette mise sur le marché et cessera automatiquement à l'issue de ce délai.

A aucun moment il n'est produit par Coheris la notification prévue à cet article.

Or il ressort des mails de cette dernière, notamment le mail récapitulatif du 27 juillet 2017 (pièce 15 Coheris) et des communiqués de presse (pièce 18 Coheris) qu'une version majeure a effectivement été mise sur le marché en mai 2014 et que, si rien n'obligeait le Crédit Logement à l'acquérir, ce dernier devait néanmoins chercher une autre solution informatique à mettre en place dans les 12 mois suivants, la maintenance des versions antérieures n'étant plus contractuellement due à l'issue de ce délai.

S'il est manifeste que la maintenance de la version 8 du progiciel que détenait le Crédit Logement a été de fait maintenu jusqu'en 2016, cette situation ne permettait pas à Coheris de se soustraire aux obligations qui était les siennes en vertu de l'article 10 du contrat. N'ayant pas reçu la notification prévue au contrat, le Crédit logement n'était pas en mesure de connaître jusqu'à quand son contrat de maintenance serait poursuivi, et n'était donc pas en mesure de choisir d'acquérir une nouvelle version ou de résilier son contrat dans le délai imparti.

Ainsi, à la suite des questions posées par le Crédit logement le 18 octobre 2016 sur la montée de version vers 9.1.2.8 ou une autre version plus récente, Coheris a répondu que la version 9.1.2.15 était la version la plus récente mise en place chez ses clients. Le Crédit logement a alors demandé de lui faire parvenir le CD d'installation de cette version par mail du même 18 octobre 2016.

Aucune réponse n'est produite par Coheris à la suite de cette demande, aucune proposition commerciale pour la vente de cette version n'a été adressée alors que le Crédit logement manifestait son intérêt pour ce produit, ni aucun mail entre le 18 octobre 2016 et le 6 décembre 2016, date à laquelle le Crédit Logement a organisé une réunion avec Coheris (pièce 11 Coheris), dans ses propres locaux au sujet de cette migration, donnant lieu à la proposition commerciale de Coheris adressée par mail une semaine plus tard, le 14 décembre 2016, proposant la version 9 pour le prix de 34.500€ HT et un coût annuel du contrat de maintenance de 15.885€ HT (pièce 12 Coheris).

C'est ainsi que ce n'est que le 14 décembre 2016 que le Crédit logement a été mis en mesure de décider de migrer vers la version 9 avec Coheris ou de résilier son contrat pour choisir un nouveau fournisseur ; toutefois, à cette date, le Crédit logement n'était plus en mesure de respecter le préavis prévu au contrat, et ce du fait d'une part de l'absence de notification de la mise sur le marché de la version 9 par Coheris en temps utile, et d'autre part de l'absence de diligences de Coheris entre le 18 octobre et début décembre, soit pendant plus d'un mois et demi, délai qui permettait à son cocontractant de résilier encore dans le délai du préavis. Le compte rendu du club utilisateurs Coheris Liberty (pièce 23 Coheris) du 17 janvier 2017 confirme cette situation.

Partant, n'ayant ni respecté les stipulations de l'article 10 du contrat, ni répondu dans des délais suffisamment diligents pour permettre à son cocontractant de faire un choix dans les délais impartis, Coheris s'est exposée à voir le contrat résilié sans qu'aucun préavis ne soit requis, et ce en application 13 du contrat.

En conséquence, le contrat qui s'était renouvelé le 1er janvier 2017, a valablement pu être résilié par lettre recommandée avec avis de réception par le Crédit logement, sans préavis et a ainsi pris fin 15 jours après l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception soit le 24 mai 2017.

Ainsi, Coheris, qui ne demande que la condamnation du Crédit logement à la somme totale de 19 062,10 € TTC au titre de la facture n° LIBE1612-0037 du 31 décembre 2016 portant sur la maintenance de l'année 2017 dans son ensemble, doit être déboutée de sa demande.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies.

Aux termes de l'article L. 442-6 I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Le champ d'application de ce texte requiert des relations commerciales établies, soit une relation commerciale entre les parties qui revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et dans laquelle la partie victime de la rupture pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

En l'espèce, le tribunal a justement apprécié qu'il a résulté de la succession des contrats entre les parties une relation commerciale qui permettait à Coheris d'anticiper raisonnablement une certaine continuité du flux d'affaires avec le Crédit logement pour l'avenir, Coheris n'étant pas démentie par l'intimée lorsqu'elle évoque des relations commerciales établies depuis 11 années.

En revanche, l'article L. 442-6 I, 5° du code de commerce vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou s'il a été délivré, l'insuffisance du préavis, lequel doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, et des circonstances prévalant au moment de la notification de la rupture, susceptibles d'influencer le temps nécessaire pour le redéploiement de l'activité du partenaire victime de la rupture.

En l'espèce s'agissant des circonstances de la rupture, le préavis par lequel le Crédit logement a informé Coheris en mai 2017 de sa décision de mettre un terme au contrat avait été précédé d'échanges entre les parties depuis mai 2016 par lesquels l'intimée sollicitait des informations sur la migration de son installation. Or sur ce point, il résulte de ce qui précède que Coheris, par son manque de diligences, n'a pas mis le Crédit logement en mesure de prendre une décision éclairée avant plusieurs mois après cette demande.

Par ailleurs, si l'appelante évoque avoir eu un lien de dépendance économique important avec le Crédit logement, elle ne produit aucune pièce pour en justifier ; or il ressort en revanche du compte rendu du club des utilisateurs (pièces 23 Coheris) qu'elle avait à cette époque de nombreux autres clients importants, tels que Canal+, BNP Paribas, Hachette Livre, IFOP, ainsi qu'au moins une administration d'État.

La part de marché représentée par le Crédit logement n'est donc pas déterminée, et il ressort de cette liste qu'elle ne peut être considérée comme importante. Aucune pièce probante n'est produite relativement à l'importance du personnel mis à disposition et aux investissements effectués par Coheris dédiés à la relation avec le Crédit Logement non encore amortis ou non reconvertibles.

Enfin, Coheris étant spécialisée dans l'édition et la distribution de progiciels et de logiciels informatiques de gestion de la relation client et d'analyse de données et la fourniture de services supports et maintenance associés, aucune difficulté particulière n'est rapportée par elle aux débats pour trouver d'autres partenaires commerciaux sur le marché, de rang équivalent, début 2017.

En conséquence, Coheris qui ne rapporte la preuve d'aucun préjudice de ce chef, doit être déboutée de sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies et le jugement confirmé.

Sur les demandes reconventionnelles de l'intimée.

Formulant des demandes reconventionnelles, le Crédit logement ne rapporte cependant la preuve d'aucun préjudice du fait de la résiliation intervenue à son initiative et du fait de son propre choix de changer d'éditeur de progiciel, les fautes de Coheris n'ayant eu pour conséquence que l'impossibilité de résilier dans le délai du préavis, réparé par la dispense de celui-ci, sans qu'aucun autre préjudice ne soit rapporté. Ainsi le prix payé au nouvel éditeur de progiciel, dont il n'est pas rapporté qu'il a été majoré par le comportement de Coheris, ne peut s'analyser en un préjudice causé par cette dernière. Le Crédit logement ne rapporte pas plus la preuve d'un défaut de maintenance sur l'année 2016 qui aurait entraîné un préjudice évalué à 20.000 €. Le crédit logement sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Coheris succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

Statuant de ces chefs en cause d'appel, chaque partie étant déboutée de ses demandes, chacune supportera la charge de ses propres dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, et sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

JUGE les demandes de la sa Coheris recevables.

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.