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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 20 avril 2022, n° 20/10308

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Gramz (SAS)

Défendeur :

Eleven (SAS), Selafa MJA (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

Mme Depelley, Mme Lignières

T. com. Paris, du 23 juin 2020, n° j2016…

23 juin 2020

La société Gramz (ci-après dénommée « la société Gramz ») exploite un magasin de commerce d'habillement situé à Grenoble, et est dirigée par M. A.

La société Eleven (SAS), spécialisée dans le prêt à porter, est à ce jour en liquidation judiciaire et représentée par la S.E.L.AF. A MJA. Elle était dirigée par Messieurs Joseph Dan C. et Oriel B., et animait un réseau « ElevenParis » de distribution de vêtements et accessoires.

En avril 2013, les sociétés Gramz et Eleven ont conclu un contrat de franchise. Le 30 juillet 2014, ces deux sociétés ont ensuite conclu un contrat de commission-affiliation.

Le 3 septembre 2015, la société Gramz a mis en demeure la société Eleven de lui communiquer des documents en vue de prouver qu'elle détenait les droits d'exploitation de l'image des personnalités reproduites sur les vêtements et accessoires mis en vente et lui demandait des explications sur différents actes de gestion relatifs à leurs relations contractuelles.

Le 9 octobre 2015, la société Gramz a résilié le contrat de commission-affiliation conclu avec la société Eleven.

Par acte du 10 novembre 2015, la société Gramz a saisi le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir la nullité des contrats de franchise et de commission-affiliation et subsidiairement, la résiliation desdits contrats et le paiement de dommages et intérêts.

Par acte du 23 février 2016, la société Gramz a assigné Messieurs C. et B. ainsi que le mandataire judiciaire de la société Eleven en intervention forcée afin d'obtenir réparation des immobilisations non amorties, des pertes comptables, de la perte de chance et du préjudice moral.

Enfin, par acte du 22 octobre 2018, elle fait intervenir au litige MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eleven, sollicitant la réparation de préjudices du fait de manquements contractuels, la nullité du contrat de commission-affiliation, et subsidiairement, la requalification du contrat de commission-affiliation en contrat de mandat.

Concernant la procédure collective au profit de la société Eleven, le 18 janvier 2016, une procédure de sauvegarde était ouverte par le tribunal de commerce de Paris. Un plan de sauvegarde a été arrêté au 30 juin 2016. Le 29 décembre 2016, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire, et la liquidation de la société Eleven a été prononcée le 27 mars 2017.

Par jugement du 23 juin 2020, le tribunal a :

Dit la société Gramz irrecevable en son action à l'encontre de MM. Dan C. et Oriel B. pour défaut de qualité à agir,

Mis hors de cause la SEL A., esq d'administrateur judiciaire de la SAS la société Eleven et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me J., esq de mandataire judiciaire de la société Eleven,

Débouté la société Gramz de sa demande de voir prononcer la nullité des contrats de franchise d'avril 2013 et de commission-affiliation du 30 juillet 2014,

Débouté la société Gramz de ses demandes de prise en charge de ses frais et de ses pertes, relatifs au contrat de commission- affiliation conclu le 30 juillet 2014 avec la SAS Eleven sur le fondement des articles 1999 et 2000 du code civil.

Condamné la société Gramz à payer à MM. Dan C. et Oriel B., à chacun la somme de 10 000 euros, et à Me J., esq de liquidateur judiciaire de la SAS Eleven, la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamné la société Gramz aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,36 euros dont 20,18 euros de TVA.

Le 22 juillet 2020, la Cour est saisie de l'appel interjeté par la société Gramz de ce jugement.

Vu les dernières conclusions de la société Gramz, appelante, déposées et notifiées le 20 octobre 2020 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

infirmer le jugement rendu le 23 juin 2020 par le Tribunal de Commerce de Paris,

Statuant à nouveau :

A titre principal.

Vu l'article L. 330-3 du Code de Commerce.

Vu les articles 1108 et suivants du Code Civil.

Condamner la société Eleven pour n'avoir pas justifié de la remise du DIP prévue par l'article L. 330-3 du Code de commerce.

Condamner la société Eleven pour avoir privé la société Gramz de son droit à une information précontractuelles complète et sincère.

Condamner la société Eleven pour avoir dissimulé des informations essentielles à la société Gramz.

Condamner la société Eleven pour avoir vicié le consentement de la société Gramz.

Prononcer la nullité des contrats de franchise de 2013 et du contrat de commission affiliation de 2014.

Subsidiairement,

Vu les articles 1134 et 1135, 1147 du Code Civil.

Vu l'article 1184 du Code Civil,

Condamner la société Eleven pour avoir manqué gravement à ses obligations contractuelles.

Prononcer la résiliation du contrat de commission affiliation de 2014 aux torts et griefs exclusifs de la société Eleven.

Vu les articles 1999 et 2000 du Code Civil,

Vu l'article L. 132-1 du code de commerce

Condamner la société Eleven à prendre en charge les frais et les pertes subis par la société Gramz dans l'exécution de son mandat.

En tout état de cause,

Sur la responsabilité civile de la société Eleven,

Vu l'article 1382 du code civil,

et L. 420-1 du code de commerce,

Condamner la société Eleven pour avoir engagé sa responsabilité civile en ne permettant pas à la société Gramz de s'engager en connaissance de cause.

Condamner la société Eleven pour avoir violé les dispositions de l'article 420-1 du code de commerce et engagé sa responsabilité civile en empêchant la société Gramz de vendre des articles sur Internet tout en inondant Internet d'articles à prix cassés.

Condamner la société Eleven à réparer le préjudice de la société Gramz.

Sur l'indemnisation.

Fixer au passif de la société Eleven les créances de la société Gramz à savoir :

- Immobilisation des amorties.

- 71 068 € au 30 septembre 2015, sauf à parfaire.

- Cumul des pertes comptables

- 72 899 € au 31 12 2014 :

-  75 260,24 € au 30 septembre 2015, sauf à parfaire

- perte de chance d'exploiter une activité rentable et de faire une meilleure utilisation de ses fonds

-  150 000 €

- préjudice moral

- 20 000 €

Condamner la société Eleven au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC.

La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Sur la responsabilité de Ms. DAN C. et Oriel B.

Débouter Ms. DAN C. et Oriel B. de l'intégralité de leurs demandes

Vu l'article 1382 du Code Civil

Condamner Ms. DAN C. et Oriel B. pour avoir engagé leur responsabilité civile en trompant sciemment la société GRAMZ.

Les condamner in solidum à réparer le préjudice de la société Gramz

Sur l'indemnisation

Les condamner à payer à la société Gramz les sommes suivantes :

- Immobilisations non amorties

- 71 068 euros au 30 septembre 2015, sauf à parfaire.

- Cumul des pertes comptables

- 72 899 euros au 31 12 2014 :

- 75 260,24 euros au 30 septembre 2015, sauf à parfaire

- Perte d'une chance d'exploiter une activité rentable et de faire une meilleure utilisation de ses fonds

- 150 000 euros

- Préjudice moral

- 20 000 euros

Les condamner au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions de la société MJA liquidateur de la société Eleven, intimée, déposées et notifiées le 20 janvier 2021, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

Vu l'article L. 330-3 du Code de commerce,

Vu les articles 1134, 1135, 1147, 1149, 1151, 1184, 1382, 1999 et 2000 anciens du Code civil,

- Débouter la société Gramz de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 juin 2020 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

- débouté la société Gramz de sa demande de voir prononcer la nullité des contrats de franchise d'avril 2013 et de commission-affiliation du 30 juillet 2014 ;

- débouté la société Gramz de sa demande de voir prononcer la résiliation dudit contrat de commission-affiliation du 30 juillet 2014 aux torts exclusifs d'Eleven ;

- débouté la société Gramz de ses demandes de prises en charge de ses frais et de ses pertes, relatifs audit contrat de commission-affiliation au fondement des articles 1999 et 2000 du Code civil et,

- Condamner la société Gramz à payer à Maître Lucile J. ès qualités de liquidateur de la société Eleven la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions de M. Dan C. et M. B., déposées le 5 janvier 2021 par lesquelles il est demandé à la cour :

Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 622-20, L. 651-2 et L. 651-3 du Code de commerce,

Vu l'assignation délivrée par la société Gramzà la société Eleven en date du 10 novembre 2015,

Vu le jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de la société Eleven en date du 18 janvier 2016 et publié au BODACC le 7 février 2016,

Vu l'assignation délivrée par la société Gramz à Messieurs Oriel B. et Dan C. en date du 23 février 2016,

Vu la créance déclarée par la société Gramz à Me Lucile J. ès qualités de mandataire judiciaire de la société Eleven,

Vu le jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société Eleven en date du 27 mars 2017,

CONFIRMER le Jugement en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTER la société Gramz de l'intégralité de ses demandes à l'égard de Messieurs Oriel B. et Dan C. ;

A TITRE RECONVENTIONNEL :

CONSTATER que l'action en responsabilité personnelle introduite par la société Gramz à l'encontre des Défendeurs, anciens dirigeants de la société Eleven, société en liquidation judiciaire est manifestement abusive ;

CONSTATER que l'action en responsabilité personnelle introduite par la société Gramzmasque en réalité un conflit de personne opposant Monsieur Didier A. à Messieurs Oriel B. et Dan C. ;

En conséquence,

CONDAMNER la société Gramz à verser à Messieurs Oriel B. et Dan C. la somme de 10 000 euros chacun, en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de son action ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER la société Gramz de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER la société Gramz à verser aux Défendeurs la somme de 15 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société Gramz aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée en date du 25 janvier 2022.

SUR CE, LA COUR

Sur les demandes envers le liquidateur judiciaire de la société Eleven

- la demande en nullité des contrats pour vices du consentement (erreur et dol)

L'appelante prétend que le contrat de franchise conclu en avril 2013, puis le contrat de commission-affiliation qui s'y est substitué en juillet 2014, ne sont pas valides car entachés de vices du consentement. A cet effet, elle fait valoir que la société Eleven ne lui a pas remis le document précontractuel d'information prévu par les articles L. 330-2 et L. 330-3 du code de commerce et que la société Eleven lui a dissimulé des informations essentielles concernant ses droits pour commercialiser des articles emblématiques alors qu'un litige était pendant sur la validité de ses droits aux Etats-Unis. L'appelante en déduit que le silence de la part de la société Eleven, malgré demande par courrier pour obtenir la justification des droits litigieux, est constitutif d'un dol qui justifie la nullité des contrats conclus entre les parties.

L'intimée répond que le contrat de franchise signé par M. A. mentionnait la remise d'une notice d'information, que ce dernier avait déjà géré avant 2013 plusieurs magasins de prêt à porter à Grenoble et à Lyon et était donc une personne avertie et habitué du secteur concerné, que sur le contrat de commission-affiliation faisant suite au contrat de franchise était mentionné : « le commissionnaire reconnaît avoir étudié le marché local et sa réalité démographique » et que les autres informations utiles sont contenues dans le contrat de commission-affiliation. Elle en déduit que n'est pas prouvé le caractère déterminant sur le consentement de l'information non délivrée.

Le liquidateur de la société Eleven ajoute que cette dernière n'a dissimulé aucune information essentielle d'éléments existant lors de la conclusion du contrat de franchise en 2013. Il ajoute qu'en tout état de cause l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-provence, devenu définitif le 5 juillet 2018, a reconnu que les droits de propriété intellectuelle sur certains de ses produits et qu'aucun litige n'était en cours devant une quelconque juridiction française tout au long du contrat de franchise, qu'en conséquence la société Gramz n'apporte pas la preuve que les produits étaient commercialisés au moment de la conclusion des contrats.

Le liquidateur de la société Eleven fait enfin valoir que le manquement à une obligation précontractuelle d'information peut constituer un dol par réticence ou dissimulation si l'intention est caractérisée et que l'information est déterminante du consentement, or, la société Gramz ne peut prouver l'intention dolosive de la société Eleven en s'appuyant sur l'absence de réponse à une de ses sollicitations le 9 octobre 2015, après la conclusion du contrat.

Sur ce ;

Vu les articles 1108 et suite ancienne du code civil sur les vices du consentement, dans leur version applicable au litige,

La Cour ne relève qu’aucune des parties ne verse aux débats l'instrumentum du contrat de franchise conclu entre les parties en 2013 qui a régi leurs relations d’avril 2013 jusqu'au 30 juillet 2014.

Seul le contrat de commission-affiliation, en vigueur lors de la résiliation des relations, est produit (pièce 1 de Gramz et pièce 2 de Eleven).

Cependant, il n'est pas contesté que le contrat de franchise conclu entre les parties indiquait en ce qui concerne la remise du DIP des mentions similaires à celles figurant au préambule du contrat de commission-affiliation comme suit :

« le Commettant a par ailleurs remis au commissionnaire un état du marché nationale et local, compris dans les documents d'informations pré contractuelles. » Le Commissionnaire reconnaît avoir bénéficié d'une information précontractuelle conforme aux dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce (anciennement article 1er de la loi du 31 décembre 1989 dite « loi Doubin »).

Il n'est pas contesté non plus qu'avant 2013 M. A., dirigeant de l'EURL Gramz, avait exploité plusieurs boutiques de prêt-à-porter sur la même ville de Grenoble. Il s'en déduit que le dirigeant de la société Gramz avait une parfaite connaissance du marché local lors de son adhésion au réseau de franchise Eleven. Il s'ensuit que rien ne démontre que la défaillance alléguée du franchiseur dans la remise d'informations précontractuelles sur l'état du marché a pu vicier le consentement de M. A. lors de la conclusion du contrat de franchise avec la société Eleven.

Alléguant d'informations erronées sur la rentabilité de l'activité au sein du réseau Eleven, l'appelante fait valoir que lors de son premier exercice elle a réalisé un chiffre d'affaires de 205 000 euros alors que la société Eleven annonçait un chiffre d'affaires de 300 000 à 800 000 euros. Cependant, ces prévisions de chiffre d'affaires potentiels pour les franchisés du réseau ElevenParis sont issues d'un extrait mentionné par le site canal-franchise.com en octobre 2015 et non d'informations données par la société Eleven lors de la signature du contrat de franchise en 2013 (pièce 9 de Gramz). Le grief d'informations erronées sur la rentabilité de l'activité de la part de la société Eleven à l'égard de son franchisé n'est donc pas démontré.

L'erreur doit porter sur la substance du contrat pour emporter nullité pour vice de consentement. Il convient donc d'analyser en l'espèce l'objet du contrat liant les parties.

L'objet du contrat de commission-affiliation qui, selon les explications des parties, était similaire à celui du contrat de franchise précédemment conclu entre les parties est défini à l'article 1 :

« le Commettant concède au Commissionnaire le droit d'exploiter le concept et de gérer un Point de vente sous l'enseigne dans les locaux mentionnés par le Présent contrat et en annexe le droit d'utiliser les méthodes et le savoir-faire du Commettant, ainsi que les améliorations successives qu'il pourra y apporter le droit de commercialiser les Produits dans le Point de vente désigné dans le Présent contrat le droit d'utiliser les Marques, enseignes et autres signes de ralliement de la clientèle pour le seul Point de Vente désigné à l'article 6.2 du présent Contrat.

Le terme « Produit » est défini ainsi dans le contrat : « les produits portant la marque ».

Les Marques dont l'usage est concédé par la société Eleven au sein de son réseau sont trois marques françaises : deux marques verbales « ELEVEN PARIS », « LIFE IS A JOKE » et une marque figurative représentée par un triangle traversé par un trait horizontal. Or, il n'est invoqué aucune difficulté sur la titularité des droits de la société Eleven sur ces trois marques.

Il n'est d'ailleurs pas contesté que tout au long de leur relation, la société Gramz a pu vendre dans son point de vente les produits sous ces trois marques.

De même, l'exclusivité d'enseigne « Eleven » sur la ville de Grenoble spécifiée à l'article 6-2 du contrat a bien été respectée par la société Eleven à l'égard de la société Gramz.

La contestation ne porte donc pas sur l'objet principal du contrat mais sur la commercialisation de certains produits de la collection « Moustache » sur lesquels l'image de célébrités est reproduite. En fait, un seul retour au fournisseur limité aux produits reproduisant l'image d'une seule célébrité, le mannequin Cara D., a été effectivement demandé par la société Eleven (courriel du 19 juin 2015 en pièce 14 concernant les produits « CARA »).

Même s'il est admis, comme le prétend l'appelante, que les produits de la collection « Moustache » constituaient des produits phare, néanmoins, il ressort de l'examen des pièces du dossier que seuls sont versés au débat des extraits d' article de presse (site Huffpost du 5-10-2015 en pièce 5 de Gramz) indiquant que certaines célébrités américaines ont intenté un procès aux Etats-Unis pour l'exploitation de leur image en France sur les produits Eleven, alors qu'aucune décision de justice n'est produite démontrant que la société Eleven ne détenait pas les droits pour commercialiser certains produits.

Au vu de ces éléments, la société Gramz échoue à démontrer que les contrats conclus avec la société Eleven étaient entachés de vices du consentement tant sur l'erreur sur la substance du contrat, que sur le dol. En effet, aucune manoeuvre frauduleuse n'est démontrée consistant de la part de la société Eleven à volontairement dissimuler un défaut de titularité de droits d'exploitation sur les produits commercialisés au sein de son réseau de distribution en France.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Gramz de ses demandes en nullité des contrats.

- la responsabilité civile de la société Eleven sur le fondement d'actes de concurrence déloyale (1240 du code civil) et de pratiques anti-concurrentielles (L. 420-1 du code de commerce), à titre subsidiaire.

L'appelante reproche à la société Eleven une réticence dolosive du fait de la méconnaissance de l'obligation d'information sincère et pertinente avant la conclusion du contrat de franchise et de ne pas avoir été mise en mesure d'apprécier le potentiel exact de la franchise.

Elle reproche également à la société Eleven de lui avoir interdit de vendre sur internet (article 20 du contrat) alors que cette interdiction de franchise serait illégale au regard des dispositions de l'article L. 420-1 du code du commerce, ou tout au moins déloyale, du fait que la société Eleven vend ses produits bradés sur internet.

En réplique, le liquidateur de la société Eleven affirme que ce qui lui est reproché ne constitue pas un dol tel que défini à l'article 1116 ancien du code civil et qu'il n'est nullement démontré le lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué.

Sur ce ;

- la réticence dolosive sur les droits d'exploitation des produits de la collection « Moustache » et sur le potentiel de la franchise :

Le grief de réticence dolosive de la part de la société Eleven sur un défaut de titularité des droits d'exploitation des produits et sur la réalité du potentiel de la franchise n'est pas justifié, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été indiqués plus haut lors de l'examen de la nullité des contrats. En effet, la société Gramz ne démontre pas l'attitude fautive de la société Eleven concernant le défaut de droits d'exploitation allégué, autrement que par l'ordre de retour au fournisseur d'octobre 2015 qui était limité aux produits reproduisant l'image d'une seule célébrité parmi les nombreuses autres de la collection « Moustache », ni le fait que des informations ayant un impact sur le potentiel de la franchise ont été frauduleusement dissimulées par la société Eleven.

- la vente sur internet réservée à la société Eleven :

L'article 20 du contrat liant les parties stipule : « dans l'intérêt du réseau, pour assurer le développement de la notoriété de la Marque et la promotion des produits vendus sous l'Enseigne, comme pour préserver une cohérence d'image, le Commissionnaire accepte que seul le Commettant développe les ventes de ses articles sur Internet, via son site, ou via tout autre site Internet par le biais duquel le Commettant envisagerait de vendre les Produits sur Internet, le canal de distribution Internet n'est pas compris dans le champ de la présente concession de Commission affiliation, à tout le moins sous un nom de domaine qui comprendrait la marque la société Eleven et/ou Life is a Joke ».

• la concurrence déloyale :

Vu l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil,

Alors que la société Gramz a accepté d'être affiliée au réseau de distribution sélective des produits la société Eleven, elle ne démontre pas en quoi la clause contractuelle prévoyant que seule la tête de réseau au niveau national peut organiser des ventes en ligne sous le nom de domaine incluant ses marques, afin de préserver la notoriété de la marque et la cohérence du réseau Eleven, serait contraire aux usages loyaux du commerce et constituerait un acte de concurrence déloyale alors qu'en contrepartie la société Eleven concède à la société Gramz l'usage de ses marques, son savoir-faire notamment sur l'agencement de la boutique et l'exclusivité de l'enseigne « Eleven » sur la ville de Grenoble.

• la pratique anticoncurrentielle :

L'article L. 420-1 du code de commerce prévoit que : « Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : ».

La société Gramz qui se limite à une affirmation de principe concernant l'existence d'une pratique anticoncurrentielle, ne démontre nullement en quoi la clause litigieuse réservant à la tête du réseau le droit de vendre en ligne les produits de sa marque au niveau national alors qu'elle s'est affiliée à ce réseau de distribution sélective, serait disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, c'est-à-dire au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver l'image de marque du réseau de distribution des produits Eleven.

Ainsi, la société Gramz échoue à démontrer le caractère anticoncurrentiel de la clause litigieuse ainsi que de la pratique des ventes sur internet à l'initiative de la société Eleven, même sous forme de soldes.

Les demandes de la société Gramz fondées sur la responsabilité civile de la société Eleven ne seront pas accueillies.

- la résiliation du contrat de commission-affiliation aux torts de la société Eleven.

L'appelante fait valoir qu'elle a résilié par courrier du 31 octobre 2015 le contrat de commission-affiliation la liant à la société Eleven à défaut de réponse à sa mise en demeure du 3 septembre 2015 par laquelle elle lui reprochait les défaillances suivantes :

- des problèmes récurrents d'organisation ;

- la déloyauté de la société Eleven ;

- la désinvolture de la société Eleven ;

- des pratiques restrictives de concurrence ;

- un manquement à l'obligation de livraison et de gestion des stocks ;

- des problèmes de qualité des vêtements ;

- un refus manifeste de respecter ses obligations.

La société Gramz reproche essentiellement à la société Eleven de ne pas avoir donné d'explication alors que cette dernière a demandé le 19 juin 2015 à toutes ses boutiques de retourner l'ensemble des produits où figurait l'image de Cara D., ce qui prouve, selon elle, que la société Eleven ne s'était pas assurée de disposer des droits d'exploitation avant de commercialiser ces produits. Elle prétend que la demande de retrait et la médiatisation des contestations des personnalités dont l'image a été reproduite sur les produits Eleven commercialisés en France ont porté atteinte à la réputation de la marque. Elle ajoute que le savoir-faire transmis par la société Eleven était illégal en ce qu'il reposait sur la commercialisation de produits reproduisant illicitement l'image de personnalités sans disposer des droits pour le faire.

L'intimée nie toutes les fautes alléguées en reprenant les arguments développés pour s'opposer à la nullité des contrats conclus avec la société Gramz et à l'engagement de sa responsabilité civile. Elle ajoute que la société Gramz n'a pas respecté ses obligations contractuelles concernant l'inventaire et l'assurance du stock.

Sur ce ;

- les griefs de la société Gramz envers la société Eleven :

Pour demander la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Eleven au visa des articles 1134,1135 et 1147 anciens du code civil, la société Gramz invoque des griefs relatifs à des manquements dans la livraison et la gestion des stocks ainsi qu'au défaut de qualité des vêtements. A cet effet, elle s'appuie sur des échanges de courriels courant 2014/2015 avec les responsables de la société Eleven (pièces 19 à 27 et 85 à 88 de Gramz).

Or, ces échanges ne font que refléter des incidents mineurs qui sont habituels dans le cadre des relations entre le gérant d'une boutique et l'animateur du réseau de distribution auquel il est affilié, il s'agit de problèmes ponctuels et limités qui ne peuvent constituer un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation de la relation aux torts de la société Eleven.

Le seul incident majeur né pendant la relation entre les parties est lié à la demande de retour au fournisseur en octobre 2015 de produits reproduisant l'image de Cara D. Du fait de cette demande de retour ainsi que d'articles de presse évoquant une action en justice de certaines célébrités américaine contre la société Eleven, est née la crainte de la part de la société Gramz que la société Eleven ne soit pas titulaire des droits d'exploiter les produits phares de la collection « Moustache » et explique sa demande de justification des droits d'exploitation d'Eleven.

Or, il s'agit des mêmes griefs que ceux développés pour demander la nullité des contrats et pour engager la responsabilité civile de la société Eleven et qui ne peuvent constituer des manquements suffisamment graves pour justifier une rupture aux torts de la société Eleven, pour les mêmes motifs que ceux que la Cour a indiqués, le défaut des droits d'exploitation allégué n'ayant pas été démontré.

La société Gramz ne prouve pas non plus la déloyauté de la société Eleven en ce qu'elle procède à des ventes promotionnelles sur son site internet, ni en ce que les ventes privées qu'elle autorise ont un impact négatif sur le réseau. Il n'est pas non plus démontré une quelconque désinvolture de la société Eleven dans la protection de l'image de ses marques.

- les griefs de la société Eleven envers la société Gramz dans l'exécution des obligations contractuelles :

La société Eleven, pour s'opposer à la demande de la société Gramz tendant à voir prononcer la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, invoque en outre des fautes contractuelles commises par son cocontractant dans la gestion de sa boutique concernant un refus d'inventaire et un défaut d'assurance en cas de vol des articles du stock.

La société Gramz réplique qu'elle a exécuté régulièrement le contrat de commission-affiliation et qu'en tout état de cause les fautes reprochées ne sont pas suffisamment graves pour justifier une résiliation à ses torts.

Aux termes de l'article 4 du contrat de commission-affiliation liant les parties :

« 4-1. Les Stocks restent la propriété exclusive du Commettant jusqu'à ce qu'ils soient vendus et payés par les clients. Le Commissionnaire en est consignateur. A ce titre il est tenu de les loger, garder, assurer et conserver en bon état avec une particulière vigilance et est tenu de les faire assurer dans le cadre de son assurance.

4-2. Des inventaires périodiques devront être réalisés par le Commissionnaire selon les directives communiquées par le Commettant.

Sur simple demande du Commettant, le Commissionnaire fournira un inventaire des Stocks et collaborera à toute opération de contrôle que le Commettant jugerait opportune d'effectuer ou de faire effectuer par un tiers nommé par le Commettant.

Le Commettant a la possibilité de réaliser ou de faire réaliser par toute personne physique ou morale, nommée par lui, (par exemple, une entreprise spécialement habilitée à cet effet) à tout moment, aux heures d'ouverture du Point de vente, un inventaire des marchandises consignées chez le Commissionnaire. Le commissionnaire ne pourra refuser l'accès au point de vente sauf à commettre une violation grave de ses obligations contractuelles. Cette obligation est déterminante du consentement du Commettant (cause de résiliation anticipée du Contrat). »

Sur l'obstruction à inventaire :

Le liquidateur d’Eleven reproche à la société Gramz d'avoir consenti à ce que l'inventaire se déroule le 30 juillet 2015 avant de se raviser brutalement en faisant naître une difficulté dont le but était vraisemblablement de s'épargner cet inventaire, ce qui, selon lui, a ralenti la bonne exécution des obligations de la société Eleven dans la gestion du stock.

Cependant, il ressort des échanges de courriers à ce sujet entre les 27 et 31 juillet 2015 (pièces 109 à 112 de Gramz) que le report de la date d'inventaire n'est pas dû à la volonté d'obstruction à inventaire de la part de M. A. mais plutôt à un problème d'entente sur l'organisation de l'opération et il n'est nullement prouvé que le report de date de l'inventaire a perturbé la gestion des stocks pour la société Eleven. Cela révèle en tout état de cause l'existence d'une mésentente entre les parties qui a justifié la cessation de leurs relations à l'automne 2015.

Sur l'obligation du Commissionnaire d'assurance du stock pour perte et vol :

La société Eleven relève que, par courrier recommandé du 22 juin 2015 adressée à la société Gramz (pièce 108 de Gramz), elle a soulevé des inexécutions de son obligation contractuelle dues essentiellement au non-respect de ses obligations au titre du gardiennage des marchandises vendues et de son assurance pour la perte et le vol des marchandises, propriété de la société Eleven.

L'obligation d'assurance du stock, propriété du Commettant, est à la charge du Commissionnaire conformément à l'article 4-1 du contrat, et la société Gramz ne peut légitiment reprocher à la société Eleven de ne pas lui avoir remboursé l'écart d'inventaire dans les conditions prévues au contrat (article 16 alinéa 2 du contrat) si elle n'a pas régulièrement justifié avoir rempli l'obligation contractuelle d'assurance du stock qui pèse sur elle en cas de vol ou perte.

Au vu de ces éléments, la demande de la société Gramz tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de commission-affiliation aux torts exclusif de la société Eleven sera rejetée, et le jugement confirmé sur ce point.

Sur la validité de la renonciation aux articles 1999 et 2000 du code civil relatifs au mandat.

La société Gramz prétend que le contrat de commission-affiliation ne peut pas licitement prévoir que : « le commissionnaire reconnaît expressément être informé que les commissions citées ci-dessous le rémunèrent de manière intégrale et forfaitaire, tant pour ses peines et soins que pour ses frais, sans exception ni réserve » car cette clause revient à exonérer la société Eleven de sa responsabilité de mandant alors que cette dernière devait être soumise aux obligation du mandant prévues par les dispositions régissant le contrat de mandat (articles 1999 et 2000 du mandat), qu'en effet la société Eleven se comportait comme un mandant en ce qu'elle avait la maîtrise des principaux paramètres de l'exploitation de la boutique (fixation des prix, de l'exclusivité, des horaires et de l'agencement du point de vente).

Cependant, les dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil, applicables au contrat de commission, ont un caractère supplétif. Dès lors les parties peuvent y déroger.

Il est établi que si le contrat précise que la commission rémunère le commissionnaire de manière forfaitaire « tant pour ses peines et soins que pour ses frais, sans exception ni réserve », le commissionnaire ne saurait demander au commettant l'indemnisation de ses pertes d'exploitation alors qu'il n'est pas démontré que ces dernières résultent des éléments dont Eleven avait la maîtrise (prix, exclusivité, horaires et agencement boutique), que ces pertes ne peuvent s'expliquer par le défaut non prouvé des droits d'exploitation d'Eleven ou bien par le fait des ventes promotionnelles sur le site internet d'Eleven. Il ressort d'ailleurs des explications même de l'appelante que la boutique gérée par Gramz a connu des pertes dès le premier exercice (2013/2014) avant même que les difficultés entre les parties n'apparaissent à l'été 2015.

Ainsi, le liquidateur d'Eleven soutient à bon droit qu'en l'espèce les parties étaient libres de déroger expressément aux dispositions des articles 1999 et 2000 du mandat qui ne sont pas d'ordre public, qu'il n'est en outre pas démontré que la sécurité juridique et l'équilibre contractuel ne sont pas garantis dans ce contrat alors que les articles 3 et 15 stipulent expressément que les parties ont convenu que le commissionnaire percevrait une commission avec une partie fixe et une partie variable calculée en fonction du volume vendu dont le montant couvre forfaitairement la rémunération et l'ensemble des faits et pertes de la société.

Par conséquent, la Cour retient que la renonciation aux dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil par la convention liant les parties était valide et que les demandes de la société Gramz en paiement de ses frais et charges sur le fondement de ces articles seront donc rejetées, à l'instar de ce qu'a jugé le tribunal de commerce.

Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de MM C. et B., anciens dirigeants de la société Eleven.

La société Gramz crititique le jugement déféré en ce qu'il a dit irrecevables toutes ses demandes envers MM C. et B., anciens dirigeants de la société Eleven. L'appelante soutient que les dirigeants sont personnellement responsables de la fraude qu'ils ont commis en lui faisant vendre des articles contrefaits, c'est à dire violant le droit à l'image de plusieurs célébrités, que ce manquement des dirigeants est volontaire puisqu'ils ne pouvaient ignorer que la société Eleven ne disposait pas des droits d'exploitation. L'appelante invoque un préjudice distinct de celui causé par les agissements de la société Eleven du fait que MM C. et B. ont agi de concert avec la société qu'ils dirigeaient, qu'en tout état de cause il est invoqué un préjudice moral du fait que MM C. et B. ont abusé de la relation d'amitié qui les unissait à M. A., dirigeant de Gramz.

En réplique, MM C. et B. sollicitent la confirmation du jugement. Ils opposent une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, en faisant valoir que l'action est réservée aux organes de la procédure collective de la société Eleven, le prétendu préjudice invoqué par la société Gramz n'étant pas personnel, et celle-ci ne rapportant pas la preuve qu'ils ont commis une faute détachable de leurs fonctions.

Sur ce ;

Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,

Il est établi que la recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l'encontre d'un dirigeant d'une société mise en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.

La faute du dirigeant séparable de ses fonctions est une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice de ses fonctions sociales.

En l'espèce, la société Gramz invoque un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers en ce qu'elle invoque un préjudice moral subi du fait des mesures vexatoires ainsi que des manoeuvres frauduleuses de la part de MM C. et B., lesquels ont abusé de leurs relations d'amitié avec son dirigeant.

Cependant, ce préjudice moral du fait des relations amicales avec MM C. et B. ne pouvait être invoqué que par M. A., personne physique.

En outre, la société Gramz échoue à démontrer l'existence d'une faute des dirigeants détachable de leurs fonctions, à défaut de prouver l'existence d'une quelconque manoeuvre frauduleuse visant à dissimuler que la société Eleven ne fût pas titulaire des droits d'exploitation sur les produits commercialisés au sein de son réseau en France.

Le jugement du tribunal de commerce ayant déclaré la société Gramz irrecevable dans ses demandes envers MM C. et B. sera donc confirmé.

Sur la demande en procédure abusive de MM C. et B.

L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et il n'est pas justifié en l'espèce de l'existence d'un abus de la part de la société Gramz pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts. Il n'est pas établi par MM C. et B. qu'ils ont subi un préjudice autre que celui du fait des frais exposés pour leur défense.

Ils seront déboutés de leurs demandes de ce chef.

Sur les frais et dépens

Le jugement sera confirmé sur les frais et dépens de première instance.

La société Gramz, succombant dans son appel, supportera la charge des dépens de l'appel et participera aux frais irrépétibles engagés par les intimées pour se défendre en appel à hauteur de 10 000 euros pour le liquidateur de la société Eleven et la somme de 5000 euros à chacun des anciens dirigeants de la société Eleven.

Les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

REJETTE la demande fondée sur la procédure abusive en appel,

CONDAMNE la société GRAMZ aux entiers dépens de l'appel et à payer la somme de 10 000 euros au liquidateur de la société Eleven ainsi que la somme de 5000 euros à M. Joseph DAN C. et la somme de 5000 euros à M. Oriel B., au titre des frais irrépétibles de l'appel,

REJETTE toute autre demande.