CA Paris, 4e ch. B, 16 février 2007, n° 06/16225
PARIS
PARTIES
Demandeur :
société Industria de Diseno Textile, Inditex (Sa)
Défendeur :
Monsieur le Directeur de l'INPI
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pezard
Conseillers :
Mme Regnier, M. Marcus
Avoué :
SCP Arnaudy - Baechlin
Avocat :
Me Antoine Lalance
Exposé des faits
La société de droit turc ÜMIT SARKÜTERI GIDA MADDELERI TURIZM TASIMACILIK INSAAT MALZEMELERI MÜHENDISLIK AKARYAKIT HUBUBAT BAKLIYAT ZIRAAT HAYVANCILIK TARIM KAGIT METAL VE PLASTIK AMBALAJ TIBBI MALZEMELER DAYANIKLI TÜKETIM MALLARI TAAHHÜT OTOMOTIV TEMIZLIK VE IHTIYAC MADDELERI IMALAT PAZARLAMA ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI (ci-après société ÜMIT) est titulaire de l'enregistrement international n°817 893 du 14 août 2003, portant sur le signe complexe reproduit ci-dessous :
Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Saucisson (à l'ail), lait et produits laitiers ; fromages, yogourt, babeurre, huiles alimentaires, beurre, margarine, huile de tournesol, confiture, marmelade, huile de sésame, fruits séchés ; pollen préparé pour l’alimentation. Miel, gelée royale, propolis pour l'alimentation humaine, halva à base d'huile de sésame, mélasses de raisin ».
Le 28 mai 2004, la société de droit espagnol INDUSTRIA DE DESINO TEXTIL (ci-après société INDITEX) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque en invoquant sa marque verbale antérieure communautaire ZARA, déposée le 27 janvier 1998 sous le n°732 958, qui porte notamment sur les produits suivants : « viande, gibier ; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Miel ».
Aux termes d'une décision en date du 19 juin 2006, le Directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après INPI) a rejeté l'opposition estimant que si certains produits en présence étaient identiques et similaires, le signe contesté ne constituait pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure.
La société INDITEX a introduit un recours à l'encontre de cette décision le 15 septembre 2006 et, par mémoire du 13 octobre 2006, a demandé son annulation aux motifs que le signe contesté serait de nature à susciter un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, ainsi que paiement par la société ÜMIT de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 21 décembre 2006, le Directeur général de l'INPI a présenté des observations écrites aux termes desquelles il concluait au rejet du recours.
La société ÜMIT, bien que régulièrement appelée dans la cause, n'a pas présenté d'observations.
Le Ministère public a été entendu en ses observations.
Motifs
SUR CE, LA COUR
#1 Considérant que la société INDITEX fait valoir qu'il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne entre les signes en présence, aux motifs que :
- visuellement, les deux dénominations se présentent en lettres majuscules d'imprimerie, noires et droites et comportent dans le même ordre les quatre lettres constituant le mot ZARA,
- la seule présence d'un cadre noir entourant le second signe constitue une différence insignifiante qui passera inaperçue aux yeux du consommateur de référence ;
#2 Considérant en effet que, contrairement à ce que soutient le directeur de l'INPI, il est constant qu'il s'agit d'une reproduction à l'identique et que le cadre noir entourant le second signe constitue une différence insignifiante qui peut passer inaperçue aux yeux d'un consommateur moyen ;
#3 Considérant qu'il convient d'allouer à la société INDITEX, au titre des frais irrépétibles d'instance, une somme de 1000 euros ;
#4 Considérant que, compte tenu de la nature de ce contentieux, la demande de condamnation aux dépens n'est pas fondée ;
Que la décision de l'INPI sera en conséquence annulée ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Annule la décision du 19 juin 2006,
Condamne la société ÜMIT à payer à la société INDITEX la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que le présent arrêt sera notifié, par les soins du greffier, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties et au directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle.