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Décisions

Cass. 1re civ., 12 juillet 1994, n° 92-17.197

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

M. Lupi

Avocat :

Me Odent, Ryziger

Poitiers, 8 avr. 1992

8 avril 1992

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 1992) d'avoir confirmé le jugement qui l'a déboutée de ses demandes tendant à voir annuler une transaction intervenue le 20 juin 1985, sans son accord, entre son mari, avec lequel elle était soumise au régime de la communauté légale, et M. X..., transaction qui serait intervenue au mépris des dispositions de l'article 1424 du Code civil comme ayant pour objet la cession de droits sociaux non négociables, alors, selon le moyen, que la confirmation tacite d'un acte nul ne se présume pas mais exige, selon l'article 1338 du Code civil, à la fois la connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer ; que le fait de ne pas s'être opposée à l'encaissement d'une lettre de change prévue à la transaction, libellée au nom des deux époux, ne pouvait s'analyser en une manifestation non équivoque de la volonté de Mme Y... de réparer le vice dont la transaction était entachée et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1338 du Code civil ;

Mais attendu que, pour l'application de l'article 1427 du Code civil, seul applicable dans les rapports entre époux mariés sous le régime de la communauté légale, la ratification par un époux d'un acte accompli par l'autre peut résulter de tout acte qui implique, sans équivoque, sa volonté de le confirmer ; que la cour d'appel a retenu que la lettre de change, qui a été remise à M. Y... par M. X... pour mettre fin à leurs relations professionnelles, a été portée à l'encaissement avec la double signature de Mme Y... ; qu'il n'y avait aucune raison pour que, sur le plan personnel, M. X... soit débiteur envers M. Y... d'une somme de 210 000 francs, montant de la traite ; que Mme Y... connaissait pertinemment les engagements financiers intervenus professionnellement entre eux, puisqu'elle avait accepté de s'engager au titre de l'avance de crédit consentie à son mari pour parvenir à réaliser l'association entre son mari et M. X... ; qu'elle a pu en déduire que Mme Y..., en ne s'opposant pas à l'encaissement de la lettre de change destinée à assurer l'exécution de la transaction, avait tacitement et définitivement accepté la validité de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.