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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 20 avril 2022, n° 20/16807

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

JYC (SARL), Cap Golf (SAS)

Défendeur :

Delacroix DNC (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

Mme Depelley, Mme Lignières

Avocats :

Me Teytaud, Me Olmi, Me Agrest, Me Chuquet

T. com. Bordeaux, du 2 oct. 2020, n° 201…

2 octobre 2020

La société Delacroix DNC exerce une activité de restauration traiteur.

La société Cap Golf exploite le Golf de Lège-Cap-Ferret, et la société JYC exploite le restaurant « Le Red Store » dont le gérant Monsieur [Z] [I] est également le Président de la société Cap Golf.

Le 19 septembre 2015, la société Delacroix, assure une première prestation de type traiteur auprès de la société Cap Golf. A compter de l'année 2016, la société Delacroix assure des prestations de services de restauration sur les installations de la société Cap Golf.

En 2017, la société Delacroix intervient à nouveau sur le site de Cap Golf et également sur le restaurant « Le Red Store » exploité par la société JYC. Par mail en date du 3 février 2018, la société JYC annonce à la société Delacroix qu'elle met un terme à leur collaboration.

En 2018, la société Delacroix n'effectue plus que des prestations pour la société Cap Golf. Par message SMS en date du 1er septembre 2018, la société Cap Golf rompt les relations avec la société Delacroix avec prise d'effet au 31 août 2018.

Par exploit en date des 16 et 22 novembre 2018, la société Delacroix assigne les sociétés JYC et Cap Golf en référé devant le Président du tribunal de commerce de Bordeaux.

Par ordonnance en date du 19 février 2018, le tribunal dit n'y avoir pas lieu à référé et invite les parties à mieux se pourvoir au fond.

Par acte extrajudiciaire en date du 2 mai 2019, la société Delacroix assigne les sociétés JYC et Cap Golf devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

Par jugement du 02 octobre 2020 et par jugement du 07 mai 2021 statuant sur une REM, le tribunal de commerce de Bordeaux  :

- condamne la société Cap Golf SAS à payer à la société Delacroix DNC SASU la somme de 4 741,31 € (QUATRE MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UN EUROS TRENTE ET UN CENTIMES) à titre de dommages et intérêts.

- condamne la société Cap Golf SAS à régler à la société Delacroix DNC SASU la somme de 1 202,30 € TTC (MILLE DEUX CENT DEUX EUROS TRENTE CENTIMES) au titre de la facture n° 20180829-000290 du 29 août 2018.

- condamne la société JYC SARL à rembourser à la société Delacroix DNC SASU la somme de 2 706,60 € TTC (DEUX MILLE SEPT CENT SIX EUROS SOIXANTE CENTIMES) au titre de la facture n° 171201 du 31 décembre 2017.

- condamne la société Delacroix DNC SASU à régler à la société Cap Golf SAS la somme de 1 240,56 € HT €, soit 1 364,62 € TTC (MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUATRE EUROS SOIXANTE DEUX CENTIMES) au titre de sa participation publicitaire pour l'année 2017 sur la facture n° 180811 du 31 août 2018.

- déboute la société Delacroix DNC SASU de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice causé par la rupture des relations commerciales avec la société JYC SARL.

- déboute la société Delacroix DNC SASU du surplus de ses demandes.

- déboute les sociétés JYC SARL et Cap Golf SAS du surplus de leurs demandes.

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision uniquement sur le paiement des factures.

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- dit que chacun supportera la charge des dépens à part égale.

- dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 95,66 €

- dont TVA : 15,94 €.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 novembre 2020, les sociétés JYC et Cap Golf ont interjeté appel de ce jugement (RG 20/16807).

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 novembre 2020, la société Delacroix a également interjeté appel de ce jugement (déclaration d'appel n°20/24361, RG absorbé 20/16834).

Les appels ont été joints sous le numéro RG 20/16807.

Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 9 août 2021, les sociétés Cap Golf et JYC, demandent à la Cour de :

Vu l'article L 442-6, I, 5°du Code de commerce,

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 2 octobre 2020 en ce qu'il a :

- condamné la société Delacroix DNS SASU à régler à la société Cap Golf la somme de 1 240,56€ HT soit 1 364,62 € TTC au titre de sa participation publicitaire pour l'année 2017 sur la facture n° 180811 du 31 août 2018,

- débouté la société Delacroix DNS SASU de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice causé par la rupture des relations commerciales avec la société JYC SARL,

- débouté la société Delacroix DNC SASU du surplus de ses demandes.

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 2 octobre 2020 pour le surplus de ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

- condamné la société Cap Golf à payer la somme de 15 991 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société Cap Golf à payer la somme de 1 202,30 € au titre de la facture du 29 août 2018,

- condamné la société JYC à rembourser à la société Delacroix DNC la somme de 2 706,60 € pour la facture du 31 décembre 2017.

- débouté les sociétés JYC SARL et Cap Golf SAS du surplus de leurs demandes, et donc notamment la condamnation de la société Delacroix à payer 262,98 euros TTC pour la facture n°18 08 09 du 31 août 2018, soit la refacturation de pain pour l'année 2018, 956,80 euros TTC pour la facture n° 18 08 10 du 31 août 2018, soit la refacturation de la mise à disposition du personnel, 7 656 euros TTC pour la moitié de la facture Alecte Service'= de mise en place du container.

En conséquence,

Débouter la société Delacroix DNC de l'ensemble de ses demandes.

Condamner la société Delacroix DNC au paiement de la somme de 11 875,94 euros envers la société Cap Golf décomposée comme suit :

- facture de 3 000,16 € TTC envers la société Cap Golf pour financement du budget communication,

- 262 98 euros TTC pour la facture n° 18 08 09 du 31 août 2018, soit la refacturation du pain pour l'année 2018,

- 956 80 euros TTC pour la facture n°18 08 10 du 31 août 2018, soit la refacturation de la mise à disposition du personnel,

- 7 656 euros TTC pour la moitié de la facture Alecte Service de mise en place du container.

Condamner la société Delacroix DNC au paiement de la somme de 411,19 euros envers la société JYC pour financement du budget communication.

Subsidiairement, concernant la rupture brutale des relations commerciales :

- si la Cour jugeait qu'il y a eu rupture brutale des relations commerciales établies par la société JYC, limiter le montant des dommages et intérêts à la marge brute perdue sur une durée de 15 jours correspondant au préavis applicable pour une relation d'une durée limitée,

- si la Cour jugeait qu'il y a eu rupture brutale des relations commerciales établies par la société Cap Golf, limiter le montant des dommages et intérêts à la marge brute perdue sur une durée de 1 mois correspondant au préavis applicable pour une relation d'une durée limitée, soit la somme de 1 580 € (42 145 €/12 mois x 0,45),

- plus subsidiairement concernant la société Cap Golf, retenir les calculs opérés par le Tribunal de commerce en rectifiant le résultat soit une somme de 4 741,31 €.

Subsidiairement, concernant la facture du 3 février 2018 (location du food truck) :

- limiter le montant des sommes à payer par la société Cap Golf au titre de la facture à la somme de 207 € TTC.

Subsidiairement, concernant le devis ROBAK :

- limiter le montant des sommes à payer par la société Cap Golf à la somme de 370 € TTC.

Condamner la société Delacroix DNC aux entiers frais et dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître François Teytaud, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ainsi qu'au versement aux sociétés Cap Golf et JYC d'une somme de 4 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 7 mai 2021, la société Delacroix demande à la Cour de :

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 2 octobre 2020 en ce qu'il a :

- condamné la Société Cap Golf au paiement de la somme de 1 202,30 € TTC au titre de la facture n° 20180829-000290 du 29 août 2018, assorti de l'intérêt au taux légal à compter du 29 août 2019 et jusqu'à complet règlement,

- condamné la Société JYC au remboursement de la somme de 2.706,60 € au titre de sa facture indue du 31 décembre 2017,

- débouté la Société JYC de sa demande en paiement de la somme de 411,19 € au titre du budget communication,

- débouté la Société Cap Golf de ses demandes relatives au paiement d'une facture de 262,98 € au titre d'une 'refacturation de pain' et d'une facture de 956,80 € au titre d'une mise à disposition de personnel,

- débouté la Société Cap Golf de sa demande de paiement de la somme de 7 656 € TTC au titre de la mise en place du container sera rejetée,

- dit que la rupture des relations commerciales d'avec la Société Cap Golf était brutale, soudaine et imprévisible au sens de l'article L 442-6 du Code de commerce.

Réformer pour le surplus,

Et statuant de nouveau,

En application de l'article L 442-6, I, ° du Code de Commerce,

En application de l'article 1134 ancien du Code civil,

Condamner la société JYC à payer à la Société Delacroix DNC la somme de 45 500 € à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice financier occasionné à l'occasion de la rupture.

Condamner la Société Cap Golf à payer à la Société Delacroix DNC :

- la somme de 1 287 € TTC, au titre de la facture n° 20180203-000237 du 03 février 2018 assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 03 février 2018 jusqu'à complet règlement,

- la somme de 1 897,50 € TTC au titre du devis ROBAK, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 25 août 2018 et jusqu'à complet règlement,

- la somme de 43 400 € à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice financier occasionné à l'occasion de la rupture.

Condamner solidairement la Société JYC et la Société Cap Golf à payer à la Société Delacroix DNC la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice moral occasionné.

Débouter la Société Cap Golf de sa demande en paiement d'une facture 180811 du 31 août 2018 au titre de la participation publicitaire de la Société Delacroix DNC.

Débouter les Sociétés JYC et Cap Golf de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires.

Condamner solidairement les Sociétés JYC et Cap Golf à payer à la Société Delacroix DNC une indemnité de 9 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner solidairement les Sociétés JYC et Cap Golf aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur l'existence de relations commerciales établies entre la société JYC et la société Delacroix.

Selon la société Delacroix, une relation commerciale établie existait entre elle et la société JYC ; elle demande sur ce point l'infirmation du jugement qui a retenu que la durée de la relation était insuffisante pour caractériser l'existence de relations commerciales établies.

Elle fait valoir que la société JYC a été constituée au printemps 2016, qu'elle a développé l'activité de cette dernière, élaborant la carte du restaurant et engageant un cuisinier pour assurer les prestations de restauration qu'elle a assurées à partir de l'automne 2016.

Elle ajoute que la faiblesse du courant d'affaires entre elle et la société JYC en 2016 (4,9% de son chiffre d'affaires), s'explique par le lancement récent du restaurant Le Red Store, exploité par JYC (sa pièce 2).

Elle expose avoir souhaité concentrer son activité en 2017 autour de son partenariat avec la société JYC afin de pérenniser celui-ci, et assure avoir effectué la quasi-intégralité de l'exploitation du restaurant cette année-là, produisant à cet égard une attestation de son expert-comptable faisant état d'un chiffre d'affaires réalisé en lien avec la société JYC de 129 908 euros, soit 65,2 % de son chiffre d'affaires total.

Enfin, elle fait état de l'achat de matériel exclusivement destiné à assurer des prestations auprès de la société JYC et de la société Cap Golf, produisant trois factures pro-forma à ce titre (sa pièce 33) ainsi qu'un tableau d'amortissement pour un prêt (sa pièce 32), au soutien de l'existence de relations commerciales stables et pérennes.

La société JYC dénie tout caractère établi de la relation commerciale entretenue avec la société Delacroix, demandant sur ce point la confirmation du jugement entrepris.

Elle dit que sur l'année 2016 la société Delacroix n'était chargée que d'assurer des prestations de restauration épisodiques du restaurant Le Red Store entre le 23 juillet 2016 et le 22 août 2016, fournissant à ce titre des factures émises par la société Delacroix à son égard (sa pièce 15 ) et que la relation commerciale n'a véritablement commencé que le 20 mai 2017 ( sa pièce 16 ) pour un essai d'une saison, de sorte que la durée de celle-ci est insuffisante pour que soient applicables les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° (ancien) du code de commerce.

Elle ajoute que le tableau d'amortissement produit par la société Delacroix (pièce 32 Delacroix) ne prouve pas que les fonds en question ont été alloués en totalité pour l'achat de matériel en vue des prestations à accomplir pour la société JYC et la société Cap Golf et que les factures pro-forma (pièces 33 de Delacroix) ne démontrent pas l'achat de ce matériel.

Sur ce,

La relation commerciale pour être établie au sens des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel ; de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

Sur la durée de la relation commerciale,

La Cour constate concernant l'année 2016 que la relation commerciale entre les parties est avérée pour la période allant du 23 juillet au 22 août 2016, comme en atteste les factures fournies par la société JYC (pièce 15 JYC), qu'en revanche la réalisation de prestations à compter de l'automne 2016 par la société Delacroix, ne reposant sur aucune pièce, ne peut être retenue, étant de surcroît observé que la somme des factures hors taxes pour la période du 23 juillet au 22 août 2016 représente la quasi-totalité du chiffre d'affaires que la société Delacroix soutient avoir réalisé avec JYC pour l'année 2016 (pièce 2 de Delacroix). En conséquence, une relation commerciale entre les parties d'un mois en 2016 est retenue.

S'agissant de la relation commerciale durant l'année 2017, il résulte des pièces produites que les parties ont participé ensemble à plusieurs réunions en février et mars 2017 et ont conclu une convention le 8 mars 2017 (pièce 6 Delacroix), la relation commerciale s'étant ensuite poursuivie jusqu'au mois de février 2018. Une relation commerciale entre les parties d'un an est retenue.

S'agissant du flux d'affaires entre les parties, la part du chiffre d'affaire de Delacroix avec la société JYC passe de 4,9%, soit 3 392 euros en 2016 à 65 2 % soit 129 908 euros en 2017. Le chiffre d'affaires total de la société Delacroix augmente de 129 407 euros entre 2016 et 2017, et dans le même temps le chiffre d'affaires en lien avec la société JYC augmente de 126 516 euros

Par conséquent, le flux d'affaires avec la société JYC constitue une activité nouvelle pour Delacroix venant s'ajouter à l'activité déjà existante de la société Delacroix, ce qui exclut l'existence d'une relation commerciale habituelle avec JYC.

Sur les investissements réalisés dans le cadre de la relation commerciale,

La société Delacroix qui produit trois factures pro-forma correspondant à des devis de matériel et un tableau d'amortissement d'un prêt ayant pour objet : Matériel et Équipement (pièces 32 et 33), ne justifie pas d'investissements réalisés exclusivement dans le cadre des relations commerciales entretenues avec les sociétés JYC et Cap Golf, puisqu'en effet, ces seules pièces ne permettent pas d'attester de la réalité et de la destination de ces investissements.

Il apparaît que la société Delacroix ne pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial nouveau, peu important l'importance de l'accroissement de l'activité en résultant, la relation commerciale entre les parties ne revêtant pas un caractère suivi, stable et habituel.

En conséquence, le jugement du tribunal est confirmé en ce qu'il a dit la relation commerciale non établie à l'égard de JYC et en ce qu'il a débouté la société Delacroix de sa demande d'indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce.

Sur l'existence de relations commerciales établies entre la société Cap Golf et la société Delacroix.

Selon la société Delacroix, une relation commerciale établie existait entre elle et la société Cap Golf dans la mesure où celle-ci revêtait un caractère suivi, stable et habituel.

A propos de la chronologie de la relation, la société Delacroix soutient que celle-ci a débuté le 19 septembre 2015, date à laquelle une première prestation aurait été effectuée.

A partir du début d'année 2016, la société Delacroix prétend avoir effectuer des prestations de manière constante et continue, ce qui lui a permis de réaliser un chiffre d'affaires en lien avec la société Cap Golf de 30 290 euros HT.

D'après la société Delacroix, c'est au cours de l'année 2017 que les sociétés ont entendu renforcer et pérenniser la relation commerciale les liant. Au soutien de sa prétention, la société Delacroix met en avant la mise en place d'une convention entre les parties, le 8 mars 2017, par laquelle celles-ci s'accordaient notamment sur les modalités financières de la relation, ou encore sur la mise en place d'un container sur le site du Golf, ainsi que la mise en place d'un système de planning des différents événements de l'année.

Selon la société Cap Golf, les relations liant les parties sont à répartir dans deux catégories de prestations distinctes ;

Premièrement : les prestations de services ponctuelles ; qui correspondent à des prestations de traiteurs pour lesquelles la société Delacroix ne bénéficiait d'aucune exclusivité, et pour lesquelles celle-ci était en concurrence directe avec d'autres prestataires, à même de proposer aux clients du golf des devis pour les prestations de restauration visées. Dès lors, la société Cap Golf soutient que n'étant pas décisionnaire dans le choix des prestataires retenus, le flux d'affaires adossé à ce type de prestation ne dépend pas d'elle.

A cet égard, elle observe que pour l'année 2016 où seul ce type de prestations a été proposé, le chiffre d'affaires réalisé par la société Delacroix en lien avec elle ne représentait que 43,5 % de son chiffre d'affaires total (soit 30 290 euros).

Ainsi pour la société Cap Golf, ces prestations ponctuelles et non-suivies ne peuvent constituer une relation commerciale établie.

Deuxièmement : les prestations relatives au container (aussi appelé « FoodTruck ») qui correspondent aux prestations de restauration délivrées par la société Delacroix en tant que prestataire indépendant à partir d'avril 2017, date à laquelle a été installé le container conformément à la convention du 8 mars 2017. Selon la société Cap Golf, l'exploitation de ce container aurait duré d'avril à août 2017 ; avant que de nouvelles prestations aient lieu d'avril à août 2018. Ces deux périodes correspondraient à la durée des relations commerciales entre les parties, qui s'établiraient donc à 10 mois.

Au vu de ces éléments, la société Cap Golf dit qu'elle ne s'est pas engagée dans une relation commerciale établie au sens des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.

Sur ce,

Les parties sont d'accord sur le fait qu'en 2015 une seule prestation de traiteur ait été réalisée le 19 septembre 2015.

Cette prestation épisodique ne peut être considérée comme le début d'une relation commerciale établie.

En effet, au vu du grand Livre de la société Cap Golf, versé aux débats par la société Delacroix (pièce 34 Delacroix), il a fallu attendre 8 mois avant que les relations commerciales reprennent. La Cour retient que les sociétés Cap Golf et Delacroix ont commencé à entretenir à partir de juin 2016 (et non pas début 2016 comme le prétend la société Delacroix) des relations plus fréquentes, dans lesquelles la société Delacroix était en charge de réaliser des prestations de restauration sur les installations du Golf (préparation de brunch, tapas, et grillades), notamment dans le cadre de séminaires ou de mariages.

La société Cap Golf prétend que la société Delacroix ne bénéficiait d'aucune exclusivité alors que l'existence d'une exclusivité n'est pas requise pour caractériser des relations commerciales établies au sens des dispositions du Code de commerce.

Néanmoins, le fait que les prestations proposées par la société Delacroix soient mises en concurrence, et que le choix du devis retenu ne relève pas de la société Cap Golf, démontre que le flux d'affaires est indépendant de la société Cap Golf.

Ainsi, la Cour considère que le critère de stabilité nécessaire à la caractérisation de relations commerciale établie fait défaut s'agissant des prestations de traiteur.

Si, à partir de 2017, une évolution de la relation commerciale entre les parties est intervenue avec la conclusion le 8 mars 2017 d'une convention entre les parties organisant les modalités de leurs relations (pièce 6 Delacroix) à savoir, l'installation en avril 2017 d'un container sur le site du golf, afin que la société Delacroix puisse proposer des prestations de restauration aux clients du Golf, durant d'avril à août, il n'en demeure pas moins que les relations entre les parties étaient saisonnière, et n'ont duré que durant deux saisons. Ainsi, ces relations ne revêtaient pas le caractère de stabilité nécessaire pour considérer la relation commerciale entre les parties comme établie.

Par conséquent, la Cour infirmera le jugement du tribunal de commerce sur ce point, et dira que les relations commerciales entre la société Cap Golf et Delacroix n'étaient pas établies au sens des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.

Il s'ensuit que la société Delacroix sera déboutée de sa demande d'indemnisation.

Sur les frais de publicité.

La société Delacroix demande le remboursement d'une facture n°17 12 01 émise par la société JYC le 31 décembre 2017 pour un montant de 2 706,60 euros TTC au titre de la participation aux frais de publicité pour l'année 2017.

La société JYC demande le paiement par la société Delacroix d'une facture n° 18 02 03 en date du 28 février 2018, pour un montant de 411,19 euros, qui correspond au reste à payer de la participation aux frais de publicité pour l'année 2017.

La société Cap Golf demande le paiement d'une facture n° 18 08 11 de 3 000,16 euros TTC, en date du 31 août 2018, à la société Delacroix qui correspond à la participation publicitaire pour les années 2016, 2017 et 2018.

La société Delacroix estime que :

- la facture de JYC est injustifiée, la société n'étant pas partie à la convention du 8 mars 2017. et demande en conséquence le remboursement de la facture n° 17 12 01 ;

- la facture de Cap Golf n°18 08 11 du 31 août 2018 fait doublon avec celle émise par JYC le 28 février 2018 (n°18 02 03) et ne serait pas due faisant notamment valoir que l'accord passé avec la société Cap Golf le 8 mars 2017 ne porte que sur l'année 2017 ;

- qu'elle n'a pas tiré de réel bénéfice publicitaire des actions de promotions et publicité.

Sur ce,

La Cour considère que la convention du 8 mars 2017 (pièce 6 Delacroix) a manifestement été conclue entre les trois sociétés : Cap Golf, Delacroix et JYC, et concerne les relations à venir entre les parties.

En effet le document versé aux débats fait mention de modalités relatives aux relations entre la société Delacroix et « le Golf », qu'exploite la société Cap Golf, comme la location du container/FoodTruck, mais aussi aux relations entre la société Delacroix et le restaurant le « RedStore » exploité par la société JYC, étant observé que M. [Z] [I] est le gérant de la SARL JYC et le président de la SAS Cap Golf.

En outre, le point 10 de cette convention atteste de l'engagement pris par la société Delacroix de reverser 2% de son chiffre d'affaires en fin de saison pour financer un « Budget communication » de même que le paiement par Delacroix à la société JYC de la facture de publicité n°17 12 01 en date du 31 décembre 2017 (pièce 7 JYC et Cap Golf).

Ainsi, il y a lieu de retenir que la société Delacroix s'est engagée à reverser 2% du chiffre d'affaire réalisé avec les sociétés Cap Golf et JYC, au titre de la participation au budget communication.

Les factures versées aux débats par les sociétés Cap Golf et JYC pour des prestations d'opérations promotionnelles et de publicité conclues avec des sociétés tierces (pièces 8 et 9 Cap Golf et JYC), confirment la réalité de ces opérations entreprises au bénéfice de la société Cap Golf, mais aussi au bénéfice du restaurant le « Red Store » exploité par la société JYC dont la société Delacroix s'était vu confier la charge au cours de l'année 2017.

Dès lors, il convient de considérer que la société Delacroix a réellement bénéficié des actions de publicité mises en place par les sociétés Cap Golf et JYC, qui constituent la contrepartie au paiement de 2% de chiffre d'affaires réalisé avec chacune des sociétés précitées, tel que prévu par la convention du 8 mars 2017, peu important que JYC ne démontre pas avoir supporté de tels frais.

Par ailleurs, la facturation de la société Cap Golf du 31 août 2018 (n° 18 08 11) et celle de la société JYC du 28 février 2018 (n° 18 02 03) sont chacune justifiées au vu des factures et des attestations comptables (pièces 2, 3 et 50 de Delacroix) établissant que chaque entité (i.e. Cap Golf et JYC) ne facture que 2% du chiffre d'affaires réalisé par la société Delacroix avec l'entité concernée.

Toutefois, la convention du 8 mars 2017, ne peut s'appliquer à l'année 2016, en l'absence de dispositions à cet égard mais seulement aux exercices 2017 et 2018.

En conséquence, la société Delacroix est déboutée de sa demande en remboursement de la facture émise par la société JYC le 31 décembre 2017 n°17 12 01 et est condamnée à payer la facture du 28 février 2018 d'un montant de 411,19 euros TTC, n°18 02 03, à la société JYC.

Le jugement est infirmé sur ces points.

En outre, la société Delacroix est condamnée à payer à la société Cap Golf le montant correspondant à la participation au budget communication pour les exercices 2017 et 2018, soit la somme de 1 240,56 euros HT pour l'année 2017 et 653,77 euros HT pour l'année 2018, soit un montant total de 2  273,20 euros TTC. Ainsi le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la société Delacroix à paiement au titre de l'année 2017 à l'égard de Cap Golf et infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Cap Golf au titre de l'année 2018.

Sur les factures relatives au container,

Sur la demande en paiement de la société Delacroix pour les frais de location du container.

La société Delacroix demande à la société Cap Golf le paiement d'une facture n° 20180203-000237 du 3 février 2018 au titre de la location d'un container d'avril à décembre 2017, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 3 février 2018 et jusqu'à complet règlement, en application de la convention du 8 mars 2017 qui prévoit notamment l'installation d'un container et le partage des frais de location réparti à égalité entre les deux sociétés (soit 50% pour Delacroix et 50% pour Cap Golf). Elle ajoute qu'à ce titre la société Cap Golf a déjà réglé une facture n° 20170327-000087 en date du 27 mars 2017 pour un montant de 1 344 euros TTC au titre du premier loyer et du transport du container.

La société Cap Golf rétorque que la convention passée avec la société Delacroix ne porte que sur la période estivale du mois d'avril à août soit cinq mois. Dès lors le reste à la charge de la société Cap Golf, une fois soustrait le paiement de la facture n° 20170327-000087 en date du 27 mars 2017 pour un montant de 1 344 euros TTC, serait de 207 euros TTC.

Sur ce,

La convention passée entre les sociétés Delacroix et Cap Golf le 8 mars 2017 à propos de la location d'un container (aussi appelé « FoodTruck »), prévoit que « les frais de location du FoodTruck seront répartis à 50% pour SAS Cap Golf et 50% pour SASU Delacroix ».

La Cour retient que les parties se sont mises d'accord pour partager les frais de location sur l'ensemble de la durée de location du container, sans limitation de durée, en l'absence de précision à cet égard.

Les factures versées au débat par la société Delacroix permettent de constater que le container a été loué d'avril à décembre 2017. Ainsi, au regard du coût total de location du container qui s'est établi à 4 385 euros HT et déduction faite de l'acompte versé, la société Cap Golf est redevable à l'égard de la société Delacroix de la somme de 1 287 euros TTC, au titre de la facture n° 20180203-000237 en date du 3 février 2018, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 3 février 2018.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur la demande en paiement de la société Cap Golf pour les travaux d'installation du container.

La société Cap Golf soutient que la convention passée entre les parties le 8 mars 2017 prévoyait en outre de procéder à des travaux complémentaires (un terrassement, la dépose et la préparation du sol, la création d'une arrivée électrique et la réalisation d'une terrasse) en lien avec l'installation du container, et que les frais engendrés sont également à répartir à 50/50 entre les parties.

En outre, selon la société Cap Golf, la société Delacroix a reconnu dans ses conclusions en référé (pièce 11 Cap Golf) que « l'ensemble des frais engendrés par cette installation [du container] devait être prise en charge par moitié entre les sociétés Delacroix DNC et Cap Golf », ce qui démontre dès lors la portée réelle de la convention du 8 mars 2017 à propos du container.

Elle verse aux débats dans ce cadre une facture n°020517 en date du 2 mai 2017 émanant de « Alecte Service », pour un montant de 15.312 euros TTC, au titre desdits travaux. Elle affirme l'avoir entièrement réglée, et demande le paiement par la société Delacroix de la moitié de cette facture, soit 7 656 euros.

La société Delacroix soutient que l'accord du 8 mars 2017 portait exclusivement sur les « frais de location du container ».

En outre sur l'aveu judiciaire allégué par Cap Golf, Delacroix ajoute que la mention en cause ne visait que les frais de transport et de location.

Finalement, elle estime que cette demande de Cap Golf est faite pour les besoins de la cause dans le cadre du contentieux les opposant étant donné que la société Cap Golf ne lui a jamais demandé par le passé le règlement de cette facture en date du 2 mai 2017.

Sur ce,

Sur les travaux complémentaires d'installation du container, la Cour retient que l'intention des parties était de payer la moitié de ces frais à l'instar des frais de location. Il sera relevé à cet égard que la société Delacroix, dans ses écritures devant le juge des référés de Bordeaux indiquait que : « L'ensemble des frais engendrés par cette installation [du container] devait être prise en charge par moitié entre les sociétés Delacroix DNC et Cap Golf ».

Dès lors, elle sera condamnée à payer la somme de 7.656 euros TTC, correspondant à la moitié de la facture Alecte Service du 2 mai 2017 (pièce 10 de Cap Golf). Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les factures relatives aux prestations de restauration,

La société Delacroix demande à la société Cap Golf le paiement d'une facture n°20180829-000290 du 29 août 2018 pour un montant de 1202,30 euros TTC, au titre des prestations réalisées du 24 août 2018 au 31 août 2018.

Elle affirme que celle-ci est due et suit le schéma contractuel antérieur adopté par les parties.

La société Cap Golf estime que la société Delacroix a failli à ses obligations d'avril à août 2018 et formule en ce sens deux demandes en paiement :

Premièrement, le paiement d'une facture n°18 08 09 du 31 août 2018, pour un montant de 262,98 euros TTC, au titre de la refacturation du pain.

Deuxièmement, le paiement d'une facture n°18 08 10 du 31 août 2018, pour un montant de 956,80 euros TTC, au titre de la refacturation de la mise à disposition des salariés du Golf.

Elle ajoute à propos de cette dernière que la société Delacroix avait manifestement accepté ce mode de collaboration en payant par le passé deux factures (n°17 07 04 du 31 juillet 2017 et n°17 06 11 du 28 juin 2017) pour des mises à disposition de personnel.

La société Delacroix rétorque que ces demandes sont faites pour les besoins de la cause.

Sur ce,

La Cour constate, ainsi que l'a justement relevé le tribunal que la société Cap Golf ne conteste pas la présence et les prestations effectuées par la société Delacroix du 24 au 31 août 2018.

Néanmoins, la société Cap Golf soutient que la société Delacroix aurait failli à ses obligations d'avril à août 2018, premièrement en ne fournissant pas suffisamment de pain et deuxièmement en n'assurant pas un service de restauration irréprochable et sollicite le paiement de factures relatives à l'achat du pain et de la mise à disposition de son personnel.

Mais, ces factures contestées par la société Delacroix ne peuvent être prises en compte sur la foi de ces seules affirmations.

Il sera observé à cet égard que certaines des prestations litigieuses datant de 2017 font l'objet d'une demande en paiement à l'occasion de l'émission de facture le 31 août 2018, soit la veille de la rupture des relations commerciales.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté la société Cap Golf de ses demandes en paiement des factures du 31 août 2018 n°18 08 09 et n°18 08 10 et condamné celle-ci à payer à la société Delacroix la somme de 1.202,30 euros TTC au titre de la facture n° 20180829-000290 du 29 août 2018, sauf à ajouter que cette somme est assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 29 août 2018.

Sur le devis « ROBAK »,

La société Delacroix demande à la société Cap Golf le paiement de 1.897,50 euros d'un devis accepté par la société Cap Golf, non-annulé en suivant les termes contractuels du devis, et finalement non-réalisé.

La société Cap Golf estime que le devis n'était pas accepté, principalement car la signature apposée sur le devis est celle de [C] [I] qui n'avait pas qualité pour engager la société , subsidiairement car l'acompte prévu n'a pas été versé, et plus subsidiairement, si le devis devait être considéré comme accepté, demande de dire que le montant réclamé est trop élevé.

Sur ce,

La Cour relève qu'il s'agit d'un devis du 20 décembre 2017 pour une prestation à réaliser le 25 août 2018, signé sans mention bon pour accord par le fils du gérant, sans versement d'aucun acompte et que de surcroît, la prestation n'a pas été réalisée.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur le préjudice moral de la société Delacroix,

La société Delacroix estime que les sociétés Cap Golf et JYC ont manqué à leur obligation de bonne foi et ont mis la société Delacroix dans un rapport de dépendance économique réel. Elle ajoute qu'elle aurait été méprisée et raillée tandis que ses collaborateurs auraient été maltraités. L'ensemble de ces éléments justifient le paiement in solidum des deux sociétés d'une indemnité de 20 000 euros.

Les sociétés Cap Golf et JYC rétorquent qu'aucune atteinte à l'image de la société Delacroix n'est établie, et dénient toute faute commise.

Sur ce,

La société Delacroix sollicite l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 20 000,00 € sans apporter la preuve d'une atteinte à son image, les attestations produites à cet égard étant inopérantes.

En conséquence, la Cour confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Le sens de l'arrêt conduit à laisser à chacune des parties, la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés, le jugement étant confirmé s'agissant de la charge des dépens de première instance.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris, seulement en ce qu'il a :

Débouté la société DELACROIX DNC de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice causé par la rupture des relations commerciales avec la société JYC ;

Débouté la société DELACROIX DNC de sa demande en réparation du préjudice moral ;

Débouté la société DELACROIX de sa demande en paiement de la facture « ROBAK » du 25 août 2018 ;

Débouté la société CAP GOLF de sa demande en paiement des factures n°18 08 09 et n°18 08 10 du 31 août 2018 ;

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacun supportera la charge des dépens à part égale ;

Condamné la société CAP GOLF à régler à la société DELACROIX DNC la somme de 1202,30 euros TTC au titre de la facture n°20180829-000290 du 29 août 2018, sauf à ajouter que cette somme est assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date du 29 août 2018 ;

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau, et y ajoutant

DÉBOUTE la société DELACROIX DNC de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice causé par la rupture des relations commerciales avec la société CAP GOLF ;

CONDAMNE la société CAP GOLF à régler à la société DELACROIX DNC la somme de 1 287 euros TTC, au titre de la facture n° 20180203-000237 en date du 3 février 2018, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 3 février 2018 ;

CONDAMNE la société DELACROIX DNC à régler à la société CAP GOLF la somme de 2 273,20 euros TTC correspondant à la participation au budget communication pour les exercices 2017 et 2018 ;

CONDAMNE la société DELACROIX DNC à régler à la société CAP GOLF la somme de 7 656 euros TTC, correspondant à la moitié de la facture « Alecte Service » du 2 mai 2017 ;

CONDAMNE la société DELACROIX DNC à régler à la société JYC la facture du 28 février 2018 d'un montant de 411,19 euros TTC ;

DÉBOUTE la société DELACROIX DNC de sa demande en remboursement au titre de la facture n°171201 du 31 décembre 2017 ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.