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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 20 avril 2022, n° 20/11264

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Selarl BRMJ (ès qyal.), Picot (SARL), Tazar (Sté), Dawa (Sté)

Défendeur :

France Quick (SAS), Agaquick (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

Mme Depelley, Mme Lignières

Avocats :

Me Fromantin, Me Simoun, Me Morel, Me Boccon Gibod, Me Derot

T. com. Paris, du 8 juill. 2020, n° J201…

8 juillet 2020

ARRÊT :

 

FAITS ET PROCEDURE

La société France Quick exploite la chaîne de restauration rapide sous l'enseigne Quick. Les restaurants sont exploités soit directement par France Quick ou ses filiales, soit par des franchisés.

La société Agaquick est une filiale de la société France Quick ayant notamment pour objet la création de restaurants Quick et leur développement par l'intermédiaire de locataires-gérants.

M. [D] [E], à l'époque des faits en 2011, exploitait à Avignon trois restaurants sous l'enseigne Quick, en vertu de contrats de franchise et de location-gérance conclus avec les sociétés France Quick et Agaquick.

La société Picot et M. [E] exploitaient un restaurant Quick à Avignon, dans la zone d'activité « Le pontet », en vertu d'un contrat de location-gérance avec la société Quick. Le fonds de commerce appartenait à la société Agaquick.

La Société Dawa et M. [E] exploitaient un restaurant Quick à Avignon, dans la zone d'activité « Cap Sud », en vertu d'un contrat de franchise conclu avec la société France Quick. Le fonds de commerce appartenait à la société DAWA.

La société TAZAR et M. [E] exploitaient un restaurant Quick à Avignon dans la zone d'activité « La Courtine », en vertu d'un contrat de location-gérance et d'un contrat de franchise conclus avec la société Quick. Le fonds de commerce appartenait à la société France Quick.

Le 22 janvier 2011, suite au décès d'un adolescent qui avait pris un repas dans le restaurant Quick d'Avignon Cap Sud, le préfet du Vaucluse décidait la fermeture administrative provisoire de l'établissement. Au moment du drame, M. [E] était en congé à l'étranger et la société France Quick se retrouvait ainsi à devoir répondre aux sollicitations urgentes émanant des autorités administratives et judiciaires ainsi qu'aux médias et de prendre les mesures urgentes qui s'imposaient.

Le 29 janvier, les conseils de la société France Quick ont adressé un courrier au préfet du Vaucluse dans lequel ils plaidaient la réouverture du restaurant Quick d'Avignon Cap Sud.

Le 3 février, M. [E] a demandé au président du groupe Quick, que Quick reprenne la gestion de ses trois restaurants d'Avignon.

Le 4 février, France Quick a confirmé à M. [E] l'accord de Quick pour la reprise de la gestion de ses trois restaurants à compter du même jour.

Par arrêté du 10 février 2011, la préfecture du Vaucluse a autorisé la réouverture du restaurant.

A la suite de plusieurs échanges entre les parties, M. [E] a refusé de régulariser les mandats de gestion provisoire des restaurants et celui de Cap Sud n'a pu dans ces conditions être rouvert

Par acte d'huissier du 14 février 2011, la société France Quick a notifié à la société Tazar la résiliation immédiate des contrats de franchise et de location-gérance portant sur l'exploitation du restaurant Quick Avignon La Courtine.

Par acte d'huissier du 14 février 2011, la société Agaquick a notifié à la société Picot la résiliation immédiate du contrat de location gérance portant sur l'exploitation du restaurant Quick Avignon Le Pontet.

Par acte d'huissier du 14 février 2011, la société France Quick a notifié à la société Dawa la résiliation immédiate du contrat de franchise portant sur l'exploitation du restaurant Quick d'Avignon Cap Sud. Le 18 février 2011, M. [E] a consenti au rachat du fonds de commerce pour la somme de 456 700 euros intervenu le 21 février suivant par la société France Quick.

Le 1er mars 2011, M. [E] a été mis en examen du chef d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence.

Par acte du 3 mars 2011, les sociétés Dawa, Tazar, Picot et leur gérant commun M. [E] ont assigné les sociétés France Quick et Agaquick pour obtenir la réparation de préjudices résultant de la rupture fautive des contrats de franchise et de location-gérance portant sur l'exploitation de trois restaurants sous l'enseigne Quick à Avignon.

Par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris a ordonné une mesure d'expertise sur l'estimation des préjudices et l'expert a déposé son rapport le 21 décembre 2015.

Les sociétés Dawa et Tazar ont été placées en liquidation judiciaire, la société [M] [X] prise en la personne de Me [M] et la société BRMJ prise en la personne de Me [F] ayant été désignés liquidateurs judiciaires sont intervenus à l'instance.

Par jugement du tribunal correctionnel d'Avignon du 28 juin 2017, M. [E] et la société Dawa ont été déclarés coupables des faits reprochés et condamnés à deux années d'emprisonnement avec sursis pour M. [E] et 50 000 euros d'amende pour la société Dawa outre leur condamnation solidaire à indemniser les parties civiles. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 27 novembre 2018.

Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a :

Prononcé la reprise de l'instance,

Dit recevable la SELARL [M] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Dawa ;

Constaté la résiliation de tous les contrats liant les parties et faisant l'objet du présent litige, aux torts partagés entre les parties en cause ;

Débouté la SELARL [M] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dawa de toutes ses demandes ;

Débouté l'EURL Tazar, représentée par Maître [B] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle du contrat de location-gérance ;

Condamné la SAS France Quick à payer à l'EURL Tazar, représentée par Maître [B] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 39 719 euros au titre de son préjudice résultant de la résiliation de son contrat de franchise ;

Condamné la SAS France Quick à payer à Monsieur [D] [E] les sommes de 39 772 euros et 52 440 euros à titre de dommages-intérêts au titre de ses préjudices de salaire dans les sociétés Dawa et Tazar ;

Condamné la société Agaquick à payer à l'EURL Picot la somme de 63 911 euros au titre de son préjudice résultant de la résiliation du contrat de franchise ;

Condamné la SAS Agaquick à payer à l'EURL Picot la somme de 65 675,99 euros au titre de la valeur nette comptable des immobilisations restituées ;

Condamné la SAS Agaquick à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 21 559 euros à titre de dommages-intérêts au titre de ses préjudices de salaires ;

Débouté Monsieur [D] [E] de ses demandes en sa qualité de caution des sociétés Dawa et Tazar ;

Débouté Monsieur [D] [E] de sa demande de réparation du préjudice subi du fait de la perte d'un patrimoine immobilier ;

Condamné la SAS France Quick à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

Condamné la SAS France Quick à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil, déboutant sur le surplus ;

Condamné la SAS Agaquick à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné la SAS Agaquick à payer à l'EURL Picot la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir pas lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile entre les autres parties à l'instance ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Condamné la SAS France Quick aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 158,98 euros dont 26,28 euros de TVA ;

Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2020, Monsieur [D] [E], la SELARL BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tazar, la SARL Picot, la SELARL [M] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dawa (ci-après les appelants) ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 21 janvier 2022, les appelants demandent à la Cour de :

Vu les anciens articles 1134 et 1184 du Code civil,

Vu la jurisprudence produite,

Vu les pièces versées au débat,

et notamment :

Vu le Rapport de Madame l'Expert du 21 décembre 2015 ;

Vu le rapport d'expertise du cabinet Cogeed du 5 décembre 2016 ;

1) A titre principal :

Reformer le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le Tribunal de commerce de Paris en l'ensemble de ses dispositions, sauf :

- en ce qu'il a condamné la société Agaquick à verser à la société Picot la somme de 62 675,99 euros au titre de la valeur nette comptable des immobilisations restituées ;

- en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de prises en charge des travaux réalisés par le groupe Quick ;

Et plus précisément :

Constater que Monsieur [E], ainsi que ses sociétés, ont toujours été exemplaires dans la gestion des trois restaurants sous enseigne Quick ;

Constater qu'aucun reproche n'a jamais été émis à l'encontre des sociétés Dawa, Tazar et Picot pendant 15 ans de relations commerciales ;

Constater que les prétendus motifs d'atteinte à l'image du réseau invoqués par le groupe Quick lors de la mise en œuvre de la clause résolutoire sont manifestement fallacieux ;

Par conséquent,

Dire et juger la clause résolutoire des contrats de franchise et de location-gérance qui liaient les sociétés France Quick et Agaquick aux sociétés Dawa, Tazar et Picot a été mise en œuvre de manière irrégulière ;

Dire et juger que la résiliation des relations commerciales intervenue est manifestement abusive ;

Reformer le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a considéré que la résiliation des relations commerciales était aux torts partagés des parties ; et qu'elle résultait à 80% de la faute de Monsieur [E] et 20% de celle de la société France Quick ;

Dire et juger que la résiliation des relations commerciales intervenue résulte des seuls torts des sociétés France Quick et Agaquick ;

- Concernant le préjudice subi par la société DAWA

Reformer le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté l'ensemble des demandes de la société Dawa, représentée par son liquidateur judiciaire la SERLARL [M] [X], tant au titre de sa perte d'exploitation que de la perte de valeur de son fonds de commerce ;

Condamner la société France Quick à verser à la SELARL [M] [X], prise en la personne de Maître [X] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dawa :

- la somme de 3 491 747 € au titre de la perte d'exploitation ;

- la somme de 979 689 € au titre de la valeur du fonds de commerce au terme du contrat de franchise, minorée de la somme de 456 700 € versée le 17 février 2011 ; soit la somme de 522 989 € ;

- Concernant le préjudice subi par la société Tazar

Reformer le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a limité le préjudice subi par la société Tazar à la somme de 39 719 euros ;

Condamner la société France Quick à verser à la SELARL BRMJ, prise en la personne de Maître [B] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tazar :

- la somme de 4 583 620€ au titre de la perte d'exploitation (ou à défaut, la somme de 909 000€) 

- la somme de 243 221€ au titre au titre de la perte du contrat de location-gérance

- Concernant le préjudice subi par la société Picot

Réformer le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a limité le préjudice subi par la société Picot au titre de la résiliation du contrat de franchise à la somme de 63 911 euros ;

Confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société Agaquick à verser à la société Picot la somme de 62 675,99 euros au titre de la valeur nette comptable des immobilisations restituées ;

Condamner, en tout état de cause, la société Agaquick à verser à la société Picot :

- la somme de 2 193.287 € au titre de la perte d'exploitation (ou à défaut, la somme de 726 000€) ;

- la somme de 432 000€ à titre d'indemnité de fin de contrat de location-gérance ;

- la somme de 62 676€ au titre de la valeur nette comptable des immobilisations ;

Confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de prises en charge des travaux réalisés par le groupe Quick ;

- Concernant le préjudice subi par Monsieur [E]

Reformer le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a limité le préjudice subi par Monsieur [E] au titre de ses préjudices de salaires à 39 772 euros pour la société Dawa, 52 440 euros pour la société Tazar et 21 559 euros pour la société Picot ;

Reformer le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de ses demandes d'indemnisation au titre de ses engagements de caution ;

Reformer le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte de son patrimoine immobilier ;

Reformer le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a limité le préjudice moral de Monsieur [E] à la somme de 50 000 euros ;

Condamner, en tout état de cause, solidairement les sociétés France Quick et Agaquick à verser à Monsieur [E] :

la somme de 467 438 € au titre de la perte de rémunération ses fonctions dans la société Dawa ;

la somme de 393 300 € au titre de la perte de rémunération ses fonctions dans la société Tazar ;

la somme de 161 960 € au titre de la perte de rémunération ses fonctions dans la société Picot ;

la somme de 339.977 € au titre du préjudice subi du fait des engagements de caution solidaire de la société Dawa ;

la somme de 262 656 € au titre du préjudice subi du fait des engagements de caution solidaire de la société Tazar ;

la somme de 192 000 € au titre du préjudice financier subi du fait de la perte de son habitation principale ;

la somme de 150 319 € au titre du préjudice financier subi du fait des bureaux détenus par la SCI Cagou ;

la somme de 500 000 € au titre du préjudice moral subi au cours des six années qui ont suivies la résiliation brutale et abusive de ses relations commerciales avec le groupe Quick.

2 A titre subsidiaire :

Reformer le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le Tribunal de commerce de Paris en l'ensemble de ses dispositions, sauf :

- en ce qu'il a condamné la société Agaquick à verser à la société Picot la somme de 62 675,99 euros au titre de la valeur nette comptable des immobilisations restituées ;

- en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de prises en charge des travaux réalisés par le groupe Quick ;

Et plus précisément :

Reformer le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a considéré que la résiliation des relations commerciales était aux torts partagés des parties ; et qu'elle résultait à 80% de la faute de Monsieur [E] et 20% de celle de la société France Quick ;

Appliquer un ratio de responsabilité plus favorable aux intérêts des demandeurs, ce ratio ne pouvant être inférieur à l'indemnisation des demandeurs à hauteur de 50% de l'ensemble de leurs préjudices ;

3) En tout état de cause :

Rejeter l'ensemble des demandes formulées à titre incident par les sociétés Agaquick et France Quick ;

Condamner solidairement la société France Quick et la société Agaquick à verser aux sociétés Dawa, Tazar, Picot et à Monsieur [E] la somme de 150 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner solidairement la société France Quick et la société Agaquick aux entiers dépens ;

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 26 janvier 2021, les sociétés France Quick et AgaQuick demandent à la Cour :

Vu les articles 1134 et 1147 et 1984 et suivants de l'ancien Code civil ;

Vu les articles L 442-6 I 5° et suivants et L 223-18 du Code de commerce,

Vu les motifs précités ;

Vu le rapport d'expertise judiciaire du 21 décembre 2015 ;

Vu les pièces produites conformément à la liste jointe ;

A titre principal :

Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 8 juillet 2020 en ce qu'il :

- Constate la résiliation de tous les contrats liant les parties et faisant l'objet du présent litige, aux torts partagés entre les parties en cause ;

- Condamne la SAS France Quick à payer à EURL Tazar, représentée par Maitre [B] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire et la somme de 39 719 € au titre de son préjudice résultant de ta résiliation de son contrat de franchise ;

- Condamne la SAS France Quick à payer à Monsieur [D] [E] les sommes de 39 772 € et 52440 € à titre de dommages et intérêts au titre de ses préjudices de salaires dans tes sociétés Dawa et Tazar ;

- Condamne la SAS Agaquick à payer à EURL Picot la somme de 63 911 € au titre de son préjudice résultant de la résiliation de son contrat de franchise ;

- Condamne la SAS Agaquick à payer EURL Picot la somme de 62 675,99 € au titre de la valeur nette comptable des immobilisations restituées ;

- Condamne la SAS Agaquick à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 21 559 € à titre de dommages et intérêts au titre de ses préjudices de salaires ;

- Condamne la SAS France Quick à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- Rejette les demandes des parties autres plus amples ou contraires mais seulement en ce qu'il est fait grief aux sociétés France Quick et Agaquick ;

- Condamne la SAS France Quick à payer à Monsieur [E] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SAS Agaquick à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SAS Agaquick à payer à EURL Picot la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonne l'exécution provisoire ;

- Condamne la SAS France Quick aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 153,98 € dont 26,28 € de TVA.

Et, statuant à nouveau :

Dire et juger que la résiliation des contrats de franchise et de location-gérance par les sociétés France Quick et Agaquick est intervenue pour de justes motifs et est régulière ;

En conséquence,

Débouter Maître [X] [M], ès-qualité de Liquidateur judiciaire de la société Dawa, Maître [B] [F], ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société Tazar, la société Picot et Monsieur [D] [E] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire :

Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 8 juillet 2020 en ce qu'il a :

- constaté la résiliation de tous les contrats faisant l'objet du litige aux torts partagés des parties en cause ;

- estimé que la responsabilité de la résiliation des contrats était imputable à hauteur de 20 % aux sociétés France Quick et Agaquick et à hauteur de 80% au sociétés Dawa, Tazar, Picot et à Monsieur [D] [E] ;

Reformer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 8 juillet 2020 quant aux montants des préjudices retenus et des condamnations en résultant ;

Dire et juger que le montant total du préjudice subi par la société Dawa est nul ;

Dire et juger que le montant total du préjudice subi par la société Tazar s'élève à 25 308 euros, soit une condamnation de 5 061,60 euros après application du partage de responsabilité ;

Dire et juger que le montant total du préjudice subi par la société Picot s'élève à 221 539,15 euros, soit une condamnation de 44 307,83 euros après application du partage de responsabilité, outre le remboursement des immobilisations à hauteur de 62 676 euros ;

Dire et juger que le montant total du préjudice subi par Monsieur [D] [E] s'élève à 405 880 euros, soit une condamnation de 81 176 euros après application du partage de responsabilité ;

Débouter les appelants du surplus de leurs demandes ;

A titre infiniment subsidiaire :

Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 8 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;

Débouter les appelants du surplus de leurs demandes ; en tout état de cause :

Condamner solidairement Maître [X] [M], ès-qualité de Liquidateur judiciaire de la société Dawa, Maître [B] [F], ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société Tazar, la société Picot et Monsieur [D] [E] à payer la somme de 50 000 euros à chacune des sociétés France Quick et Agaquick, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les condamner aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles.

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la responsabilité de la rupture

Les appelants font valoir que la clause résolutoire des contrats de franchise et de location-gérance qui liaient les sociétés France Quick et Agaquick aux sociétés Dawa, Tazar et Picot a été mise en oeuvre de manière irrégulière et que la résiliation des relations commerciales a été abusive. A cet effet, ils soutiennent notamment que :

- au moment de la rupture, M. [E] était un chef d'entreprise expérimenté, très investi dans le réseau depuis 15 ans et bénéficiant d'une bonne réputation,

- en 2009, d'importants travaux avaient été réalisés dans le restaurant Quick Cap Sud'au moyen d'un emprunt souscrit par la société Dawa, et qu'en novembre 2010, un label qualité 100% avait été délivré par le groupe Quick, au terme d'un audit de plus de 6 mois, pour les trois restaurants que M. [E] exploitait sur Avignon,

- au moment de la crise, M. [E] faisant droit à l'ensemble des recommandations du groupe Quick en se tenant à l'écart et en acceptant de laisser de manière temporaire la gestion de ses trois restaurants, bien que seul le restaurant de Cap Sud était à l'origine de la crise,

- en deux jours, M. [E] s'est vu reprocher une attitude portant prétendument atteinte à l'image du réseau au seul motif qu'il avait discuté les termes du mandat de gestion dans le cadre d'une réunion de négociation le 9 février 2011et que dès le 15 février 2011 au matin, il s'est littéralement fait expulser du réseau pour des motifs fallacieux et artificiels de protection du réseau.

Les appelants estiment que la résiliation de l'ensemble des contrats concernant les trois sociétés Dawa, Tazar et Picot est aux torts exclusifs des sociétés Quick et Agaquick.

A titre subsidiaire, ils demandent un partage de responsabilité à 50% et soulignent que le tribunal tout en affirmant un partage des torts à 80% pour M. [E] et 20% pour les sociétés Quick, a néanmoins retenu que M. [E] était responsable de 50% de ses préjudices sans appliquer ce taux à l'ensemble des préjudices invoqués.

Les intimées contestent l'irrégularité alléguée de la rupture des contrats et soutiennent que Monsieur [E] et les société Dawa, Tazar et Picot auraient manqué aux obligations inhérentes aux contrats de franchise et de location gérance, en particulier, une obligation de loyauté et de préservation de l'image de l'enseigne et du réseau occasionnant une grave atteinte à l'image de marque de l'enseigne Quick. Ils estiment que les carences reprochées à Monsieur [E] auraient mis l'enseigne en péril et, qu'ainsi, les investigations mise en œuvre par les autorités administratives et pénales ont mis en lumière des manquements de Monsieur [E] et de la société Dawa aux normes d'hygiène et/ou de sécurité applicables. Elles soutiennent que ces faits caractériseraient des manquements aux obligations prévus aux articles 10, 22 et 23 du contrat, qu'une obligation de loyauté imposerait à Monsieur [E] et ses sociétés de se mettre en retrait et de coopérer avec la société Quick France dans l'intérêt du réseau.

Sur ce,

Les contrats de franchise signés le 25 septembre 2007 entre la société France Quick d'une part, les sociétés Dawa, Tazar et M. [E] d'autre part pour les restaurants 'Cap Sud' et 'la Courtine', stipulent à l'article 30.1 que la résiliation interviendra de plein droit, sans préavis et sans indemnité à charge du Franchiseur, par signification d'huissier ou par simple lettre recommandée avec accusé de réception prise à l'initiative du seul franchiseur, la date de prise d'effet étant, dans ce dernier cas, la date de réception de la lettre recommandée :

- en cas de non-respect des dispositions de l'article 3 (conditions déterminantes) , de l'article 6 (respect de l'image uniforme), de l'article 9 (méthodes d'exploitation et manuel), de l'article 10 (produits), de l'article 22 (respect des standards et des normes), de l'article 23 (hygiène), de l'article 28 (clause de non concurrence), ou de l'article 29 (clause de secret),

- en cas de résiliation du contrat de location-gérance pour quelque cause que ce soit, et à la date d'effet de cette résiliation ou perte de droits,

- en cas de grave atteinte à l'image de marque.

Le contrat de location-gérance signé le 27 septembre 2007 entre la société France Quick et Tazar prévoyait la possibilité d'une résiliation de plein droit et sans formalité ni indemnité à la charge du Loueur de fonds en cas de résiliation de plein droit ou judiciaire pour quelque cause qu'elle intervienne du contrat de franchise (article 12).

Le contrat de location-gérance signé le 5 septembre 2002 entre la société Agaquick d'une part, la société Picot et M. [E] d'autre part, prévoyait à l'article 16 :

- une résiliation de plein droit par simple lettre recommandée avec accusé de réception prise à l'initiative du Loueurs de fonds en cas de dissolution ou ouverture de procédure collective du locataire-gérant ou en cas de cessation du contrat de franchise

- une résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception, après mise en demeure restée sans effet dans un délai de 30 jours, en cas de manquement par le Locataire-gérant à ses obligations ou à la suite d'agissements de nature à porter préjudice au loueur de fonds.

Il ressort des lettres du 14 février 2011 de notification de la résiliation à effet immédiat des contrats de location-gérance et de franchise des restaurants à enseigne Quick exploités à Avignon par des sociétés dont M. [E] était le gérant, que les sociétés Quick et Agaquick reprochaient à ce dernier les manquements suivants :

- une grave atteinte à l'image de l'enseigne, alors même que la décision administrative de fermeture du 22 janvier 2011 du restaurant Cap Sud et le rapport de la DDPP qui l'a suivi le 25 janvier 2011 ont mis en évidence de nombreux manquements aux obligations contractuelles, notamment aux obligations du respect de l'image, du respect des standards et des normes, de l'hygiène et du contrat de franchise,

- l'impact de la situation du restaurant Cap Sud, sur les autres restaurants exploités par M. [E] sur Avignon et la valeur de ces fonds,

- le refus de M. [E] de la reprise provisoire de la gestion de ses restaurants par Quick ruinant les multiples démarches pour éviter la fermeture administrative et ce au préjudice de l'enseigne et de l'ensemble du réseau qui l'exploite,

- l'incapacité de M. [E] de gérer la crise et une attitude pour le moins équivoque consistant à tenter d'obtenir de manière brutale le rachat de son fonds de commerce et qu'au regard de ces manquements, les sociétés Quick n'avaient pas d'autre choix que de procéder à la résiliation de plein droit et à effet immédiat des contrats pour préserver leurs droits ainsi que les intérêts de l'enseigne et du réseau.

Il est constant qu'à la suite du décès du 22 janvier 2011 d'un adolescent ayant pris un repas dans le restaurant Quick d'Avignon Cap Sud, le préfet du Vaucluse a décidé le 22 janvier 2011 la fermeture administrative et provisoire de l'établissement, et que cette situation a été très largement relayée par les médias ainsi que les réseaux sociaux (pièce n°11 Quick).

Le 25 janvier 2011, la direction départementale de la protection de la population (DDPP) du Vaucluse à la suite de ses premières constatations dans le restaurant Cap Sud, faisait état de plusieurs non-conformités majeures et moyennes et du commentaire global suivant :

la vétusté mise en évidence lors de la dernière intervention de novembre 2008 s'est aggravée

la maintenance des locaux et du matériel est insuffisante

absence de lave-mains en zone de préparation des sandwichs

absence du suivi des non-conformités : incident et actions correctives mises en place

Absence de suivi médical du personnel.

Au moment du drame, M. [E] était en congé à l'étranger, est rentré le 24 janvier 2011 en France puis le 25 suivant à Avignon et il n'est pas contesté que c'est la société Quick qui a géré la situation administrative, judiciaire et médiatique.

Dès le 3 février 2011, M. [E] a écrit un courrier à France Quick pour demander la reprise de la gestion des trois restaurants Quick à Avignon selon des modalités à déterminer. Si le caractère exceptionnel des circonstances a certainement contraint M. [E] à faire une telle demande, il n'est en revanche pas établi que ce dernier ait été forcé par la société France Quick à écrire un tel courrier comme il l'allègue. Par courrier du 4 février 2011, la société France Quick faisait part à M. [E] de son accord de principe pour la reprise temporaire de la gestion de ses trois restaurants, selon des modalités restant à déterminer.

Aussi, entre le 4 et 9 février 2011, la société France Quick prenait l'initiative de proposer à l'administration un plan d'action avec la programmation et le financement de travaux dans les trois restaurants et la présentation d'un préposé pour assurer la gestion opérationnelle des établissements Quick en remplacement de M. [E]. La réouverture administrative du restaurant Avignon Cap Sud a été autorisée le 10 février 2011.

Dans le même temps, trois projets de mandat de gestion étaient soumis à M. [E] pour une durée de trois mois, tacitement renouvelable. Il ressort des explications des parties, qu'à l'issue d'une réunion le 10 février 2011, contre toute attente de la part de la société France Quick (pièces Quick n°27 et 28) , M. [E] refusait de signer les mandats de gestion.

Si M. [E] conteste les allégations de France Quick selon lesquelles il aurait tenté de profiter de la situation pour demander le rachat immédiat de ses établissements pour un prix de 3 millions d'euros au lieu de l'organisation d'une reprise temporaire, il ne justifie ni même n'explique les points sur lesquels il a demandé une négociation des mandats de gestion, des raisons pour lesquelles il a refusé la solution d'une reprise temporaire de la gestion de ses établissements, ou de toute autre proposition pour sortir de la crise.

Sans plus avancer dans les pourparlers, les sociétés France Quick et Agaquick ont renoncé à la solution de gestion temporaire des établissements et à la réouverture du restaurant Cap Sud qui avait débuté dans la journée du 11 février 2011, pour signifier dès le 14 février 2011 la résiliation immédiate des contrats de franchise et de location-gérance de l'ensemble des restaurants gérés par M. [E].

Il ressort de ces circonstances que la société France Quick a pris en main la gestion de la crise sans opposition démontrée de la part de M. [E], et que celle-ci devait faire face non seulement à une pression face à la gravité de l'événement, la mort d'un adolescent, mais également une pression médiatique et administrative dans un premier temps (pièce Quick n° 11), puis une pression de l'ensemble du réseau de franchise subissant par ricochet une très nette baisse d'activité (pièce Quick n°35 et 33 ). Les premiers constats de la DDPP mettant en lumière des non-conformités graves dans le restaurant Cap Sud et M. [E] refusant de signer les mandats de gestion pour ses trois établissements en proximité géographique sans justifier avoir fait état d'autres propositions immédiates de sortie de crise, les conditions étaient réunies pour mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit des contrats de franchises pour manquement notamment aux obligations en matière d'hygiène et atteinte grave à l'image de marque tels que prévus à l'article 30.1 pour la société Dawa, et atteinte grave à l'image de marque pour la société Tazar et la résiliation subséquente du contrat de location-gérance, ainsi que pour agissements portant atteinte au loueur de fonds pour la société Picot.

Toutefois, comme le relève à juste titre le tribunal, il ne ressort pas des éléments produits par la société France Quick que celle-ci a tenté de poursuivre les négociations au-delà d'une matinée alors que l'enjeu était également important pour M. [E] au regard de l'avenir de ses restaurants, son avenir professionnel, ses revenus futurs et indirectement son patrimoine, qu'à ce moment là il n'était pas encore mis en examen (1er mars 2011) et dans une situation psychologique délicate, que les circonstances n'obligeaient pas Quick à formaliser dans les 24 ou 48 heures une gestion de fait déjà engagée et qui n'était pas expressément exigée par les arrêtés préfectoraux, que la relation commerciale existait entre les parties depuis une quinzaine d'années sans reproche particulier au franchisé ayant obtenu trois mois avant l'accident le label qualité du groupe à 100%.

Aussi, la signification dès le 14 février 2011 de la résiliation immédiate de l'ensemble des contrats de franchise et de location gérance liant les parties est également fautive de la part du groupe Quick. La Cour observe par ailleurs que la société Picot était seulement liée avec la société AgaQuick à un contrat de location gérance dont les clauses de l'article 16 ne permettait pas dans ces circonstances une résiliation immédiate sans mise en demeure.

Au regard de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation de tous les contrats liant les parties et faisant l'objet du présent litige aux torts partagés entre les parties, à hauteur de 80% pour M. [E] et 20% pour les sociétés France Quick et Agaquick.

Sur l'évaluation des préjudices

Sur les demandes pour la société DAWA :

* sur la demande de 3 491 747 au titre de la perte d'exploitation

Le liquidateur judiciaire de la société Dawa sollicite une indemnisation au titre d'une perte d'exploitation à hauteur de la marge nette (marge brute-coûts de personnel) multipliée par le nombre d'années restantes à courir jusqu'au terme du contrat de franchise, au motif qu'il s'agirait d'une méthode de calcul de préjudice juridiquement constante.

Le fait dommageable invoqué est la résiliation anticipée du contrat de franchise, dont il est résulté l'arrêt total de l'activité de la société Dawa qui s'est vue rachetée son fonds de commerce par la société France Quick et la reprise de son personnel.

Il ne peut être sérieusement réclamé au titre d'un préjudice lié à la perte d'exploitation, une indemnisation calculée sur une marge nette ( marge brute-coûts de personnel) , dès lors que cette méthode de calcul de préjudice en toute hypothèse est de nature à conduire à un enrichissement sans cause :

- en l'absence de résiliation, il n'est pas tenu compte de l'évolution prévisible de l'activité - vraisemblablement en baisse , avec l'incidence négative du drame survenu en janvier 2011 sur les performances des restaurants Quick en général et sur le restaurant exploité par Dawa, lieu du drame - en terme de chiffre d'affaires et de variation de charges autre que du personnel,

- du fait de la résiliation et de l'arrêt définitif de la société Dawa, il n'est pas tenu compte de la suppression des charges fixes consécutive au rachat du fonds de commerce par France Quick le 18 février 2011.

Aussi, comme exposé par l'expert dans son rapport, il y a lieu d'évaluer un préjudice à partir :

- soit du résultat d'exploitation que la société Dawa aurait tiré de l'exploitation du restaurant entre la date de sa reprise par le groupe Quick en février 2011 et le terme du contrat de franchise, c'est à dire la marge sur coûts variables diminuée de l'ensemble des coûts fixes d'exploitation,

- soit du résultat net généré par la société Dawa que M. [E] en sa qualité d'associé aurait pu toucher sous forme de dividendes.

Suivant les estimations de l'expert dont les projections et calculs ne sont pas contestés par les appelants et dont l'appréciation faite par le tribunal de commerce n'est pas non plus utilement contredite par les appelants, les 'résultats normatifs' que la société Dawa auraient vraisemblablement dégagés en l'absence de résiliation du contrat de franchise sont les suivants :

- résultat d'exploitation : perte cumulée de 549 136 euros du 18 février 2011 au 30 septembre 2016

- résultat net : perte cumulée de 549 136 euros du 18 février 2011 au 30 septembre 2016

Dès lors, la Cour constate que la société Dawa n'établit pas de préjudice du fait de ses résultats escomptés sur la période séparant la résiliation de l'échéance de son contrat de franchise.

* sur la demande de 522 989 euros au titre de la valeur du fonds de commerce au terme du contrat de franchise

Le liquidateur judiciaire de la société Dawa soutient qu'il résulte des échanges intervenus en 2003 et en 2008 entre la société france Quick et le syndicat Avenir Franchise relatifs à la méthode de valorisation du fonds de commerce en cas d'exercice d'une promesse de vente que la valorisation à retenir aurait du être la somme la plus élevée entre la formule contractuelle et une valorisation égale au cash-flow actualisé sur 5 ans à 10% . Elle a ainsi calculé le montant du fonds de commerce à la somme de 979 689 euros suivant la méthode de valorisation par actualisation de flux de trésorerie. En toute hypothèse, il est soutenu en outre que la promesse de vente du fonds de commerce est déséquilibrée en application de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, et que la formule contractuelle prévue à l'article 4 pour déterminer le prix de vente ne pouvait dès lors être retenue par l'expert.

La Cour constate que, concomitamment à la signature du contrat de franchise du 25 septembre 2007, les parties ont conclu le 2 octobre 2007 une promesse de vente de fonds de commerce, pouvant être exercée par la société France Quick dans le cas où la société Dawa perdrait la qualité de franchisé du réseau Quick et prévoyant une méthode d'évaluation de prix en son article 4. Or les courriers d'échange entre Quick et le syndicat des franchiseurs ne permettent pas d'établir un accord entre les parties sur une autre méthode de calcul que celle prévue à la promesse de vente de fonds de commerce.

En outre, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, il n'est nullement établi par la société Dawa que les clauses de cette promesse de vente signée entre les parties le 2 octobre 2007 n'ont pu être négociées et ont été imposées par la société France Quick pour l'application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° précité. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter la formule contractuelle de détermination du prix prévu à l'article 4.

Par ailleurs, sans être utilement contredit par les appelants, l'expert a relevé (rapport pages 65 et suivantes) que si le calcul opéré par les demandeurs pour aboutir à la somme de 980K€ est juste du point de vue arithmétique, la méthode de valorisation par actualisation de flux de trésorerie comporte deux biais et sa mise en oeuvre par les demandeurs n'est conforme ni au principe théorique de cette méthode, ni aux principes indiqués par France Quick dans son courrier du 3 juillet 2003.

En l'état des informations disponibles, par application de la méthode de valorisation arrêtée par les sociétés Dawa et France Quick dans la promesse de vente du 2 octobre 2007, la valeur du fonds de commerce de Dawa au 30 septembre 2016 s'établit selon l'expert (rapport pages 74 à 93) à un montant de 302 197 euros se décomposant comme suit :

104 109 (valeur des éléments incorporels) + 185 678 (valeur nette comptable des actifs corporels) + 12 410 (valeur comptable des marchandises) = 302 197 euros.

Comme le souligne la société France Quick, les appelants ne contestent pas cette estimation qui aboutit à un montant inférieur au prix de cession de 456 700 euros effectivement payé par la société France Quick. Il n'y a pas lieu de s'interroger sur la déduction ou non des travaux pris en charge par la société France Quick dès lors que celle-ci ne formalise pas de demande sur ce point. Aussi, l'existence d'un préjudice pour la société Dawa au titre de la valeur du fonds n'est pas établi.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [M] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dawa de toutes ses demandes.

Sur les demandes pour la société Tazar

* Sur la préjudice lié à la perte d'exploitation

A ce titre, il est réclamé pour la société Tazar la somme de 4 583 620 euros sur la base d'une marge nette ou à défaut la somme de 909 000 euros sur la base de l'EBITDA.

Suivant les mêmes motifs ci-dessus exposés, il y a lieu d'évaluer le préjudice de la société Tazar, à la suite de la résiliation des contrats de franchise et de location-gérance, sur la base préconisée par l'expert du résultat d'exploitation totalisant 198 596 euros du 14 février 2011 au 30 septembre 2019, en tenant compte de la faculté offerte à la société Tazar de renouveler les contrats pour une durée supplémentaire de 2 ans à partir du 30 septembre 2017.

Après application de la charge de responsabilité dans la rupture de la société France Quick de 20%, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné celle-ci à payer à la société Tazar représentée par Me [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 39 719 euros au titre de son préjudice résultant de la résiliation de son contrat de franchise.

* sur le préjudice au titre de la perte du contrat de location-gérance

Il est réclamé pour la société Tazar la somme de 243 221 euros telle qu'estimée par l'expert au titre de l'indemnité contractuelle stipulée à l'article 14 du contrat de location-gérance. Il est soutenu que la somme de 263 273,79 € versée par la société France Quick par compensation au titre des éléments d'inventaire et des immobilisations afférentes au fonds de commerce ne doit pas venir en déduction de la somme due au titre de l'indemnité contractuelle, mais s'ajouter conformément à la pratique en vigueur dans le réseau en cas de non-renouvellement des contrats de location-gérance avec investissement.

L'article 14 du contrat de location-gérance stipule que au terme du contrat de location gérance tel que prévu à l'article 4 du présent contrat dans l'hypothèse uniquement de non conclusion d'un nouveau contrat de location gérance ou en cas de non renouvellement au titre de l'article 4 alinéa 3, le loueur de fonds versera au locataire gérant, déduction faite de toute somme due par ce dernier au titre de l'exécution et de l'expiration du contrat de location-gérance et/ou du contrat de franchise consentis au Locataire gérant par le loueur de fonds, une indemnité contractuelle, forfaitaire et définitive calculée ainsi qu'il suit.

La Valeur Nette Comptable des immobilisations est incluse dans le montant de l'indemnité découlant du calcul ci-dessus.

Comme le relève à juste titre la société France Quick, il ressort des termes de l'article 14 du contrat de location-gérance que l'indemnité de fin de contrat couvre la valeur des éléments d'immobilisation et d'inventaire, dès lors que l'indemnité est 'contractuelle forfaitaire et définitive' et qu'il est expressément précisé que La Valeur Nette Comptable des immobilisations est incluse dans le montant de l'indemnité découlant du calcul ci-dessus.

Par ailleurs, il n'est pas justifié de la pratique alléguée au sein du réseau d'un cumul d'indemnité.

Aussi, dès lors qu'il n'est pas contesté que la société France Quick a versé à la société Tazar la somme de 263 273,79 euros, par le biais notamment de compensations de créances, en règlement des éléments d'inventaire et des immobilisations afférents au fonds de commerce, supérieur au montant estimé de l'indemnité contractuelle, il y a lieu de constater qu'aucun préjudice n'est établi à ce titre pour la société Tazar.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Me [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tazar de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle du contrat de location-gérance.

* sur les travaux dans le restaurant Quick Avignon La Courtine

La société France Quick sollicite la prise en charge dans le décompte des sommes dues au titre du préjudice de la société Tazar, la somme de 153 235 euros telle que fixée par l'expert, correspondant au montant des travaux réalisés par France Quick dans le restaurant Quick La Courtine pour éviter une fermeture administrative du restaurant. Elle précise que pour des raisons de confidentialité, les preuves du paiement des factures ne peuvent être versées aux débats.

Comme le relève à juste titre le liquidateur judiciaire de la société Tazar, et au regard des constatations de l'expert dans son rapport ( pages 166 à 170), il n'est pas justifié par la société France Quick que les factures produites correspondent à des travaux réalisés dans le restaurant de La Courtine dans une période proche de la reprise du restaurant et que ceux-ci étaient indispensables à la poursuite de l'activité du restaurant qui n'avait pas fait l'objet d'une fermeture administrative.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société France Quick de prise en compte de ces travaux.

Sur les demandes pour la société Picot

* sur le préjudice au titre d'une perte d'exploitation

La société Picot conteste le jugement entrepris en ce qu'il arrête le montant du préjudice subi au titre d'une perte d'exploitation à 319 554 euros, telle qu'estimée par l'expert, et en ce qu'il limite la condamnation de la société Agaquick à 20% de cette somme, soit 63 911 euros. Elle estime que son préjudice subi au titre de la perte d'exploitation s'élève à la somme de 2 193 287 euros si le calcul sur la marge nette est retenu ou 726 000 euros si le calcul sur l'EBITDA est retenu.

Suivant les mêmes motifs ci-dessus exposés, il y a lieu d'évaluer le préjudice de la société Picot, à la suite de la résiliation de contrat de location-gérance, sur la base préconisée par l'expert (rapport page 196) du résultat d'exploitation totalisant 319 554 euros du 14 février 2011 au 31 décembre 2014.

Après imputation de la charge de responsabilité dans la rupture de la société Agaquick de 20%, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné celle-ci à payer à la société Picot la somme de 63 911 euros au titre de son préjudice résultant de la résiliation de son contrat de franchise.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a, par des motifs pertinents, refusé de déduire de cette somme le montant des travaux réalisés par la société Agaquick lors de la reprise du restaurant Le Pontet, soit 98 014,85 euros, à défaut de preuve du paiement de cette somme et du caractère indispensable de ces travaux alors que ce restaurant n'a pas subi de fermeture administrative.

* sur la demande au titre d'une indemnité de fin de contrat de location-gérance

La société Picot sollicite une indemnité de fin de contrat qu'elle a évalué à la somme de 435 796 euros, au motif que le versement d'une telle indemnité n'est pas contesté par la société Agaquick lors de l'arrivée du terme du contrat, mais non pas en cas de résiliation pour justes motifs, et que le versement d'une telle indemnité est en outre une pratique constante au sein du groupe Quick.

Comme le soutient à juste titre la société Agaquick, le versement d'une indemnité de fin de contrat n'est pas prévu au contrat de location-gérance signé entre les parties, et que s'il n'est pas contesté qu'il existe une pratique au sein du réseau, il apparaît que sa mise en oeuvre suppose un accord des parties sur les modalités de reprise du restaurant, ce qui n'est pas établi en l'espèce.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande au titre d'une indemnité de fin de contrat.

* sur la somme restant due au titre de la valeur nette comptable des immobilisations

Il ressort des écritures de chacune des parties que celles-ci s'accordent sur la somme de 62 676 euros restant due par la société Agaquick à la société Picot au titre de la valeur nette comptable des immobilisations restituées par la société Picot à la société Agaquick.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes de M. [E]

* sur les pertes de rémunérations

M. [E] sollicite l'intégralité des pertes de rémunérations pour chacune des trois sociétés telles qu'estimées par l'expert et conteste l'évaluation de son préjudice par une perte de chance équivalent à deux tiers du préjudice estimé.

Les sociétés France Quick et Agaquick sont partiellement en accord avec le tribunal sur l'évaluation des rémunérations mais estiment que les rémunérations exceptionnelles dans la société Dawa ne peuvent être pris en compte car bien trop aléatoire et que la perte de chance doit être équivalent à une décote de 50 % et non d'un tiers.

L'estimation de l'expert des rémunérations perdues dans chacune des sociétés n'est pas contestée, à savoir :

- pour la société Dawa en prenant en compte les rémunérations exceptionnelles : salaire brut annuel de 83 095 euros, soit 6925 euros par mois, soit un montant total de 467 438 euros jusqu'au terme de l'exécution du contrat (67,5 mois).

- pour la société Tazar : salaire brut annuel de 45 600 euros, soit 3800 euros par mois, soit un montant total de 393 300 euros jusqu'au terme du contrat (103,5 mois)

- pour la société Picot : salaire brut annuel de 41 800 euros, soit 3 483 euros par mois, soit un montant total de 161 960 euros jusqu'au terme du contrat (46,5 mois).

Par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement contestés par les parties et que la Cour adopte, le tribunal a considéré que ce préjudice doit s'évaluer comme une perte de chance au regard des circonstances de l'espèce, et que cette perte de chance doit s'évaluer au deux tiers du montant des rémunérations perdues.

Dès lors, le préjudice de M. [E] a été évalué de manière pertinente après application de la part de responsabilité des sociétés Quick de 20% :

- à la somme de 54 440 euros dans la société Tazar

- à la somme de 21 559 euros dans la société Picot

- à la somme de 39 772 euros (en ne retenant que 20% des éléments de rémunération exceptionnelle au regard du caractère aléatoire de cette rémunération dans le restaurant de Cap Sud lieu du drame).

Le jugement sera confirmé sur ces points.

* sur les demandes de M. [E] relatives aux engagements de caution des sociétés Dawa et Tazar.

M. [E] expose s'être porté caution solidaire d'un emprunt de 450 000 € souscrit par la société Dawa auprès du Crédit Agricole du Languedoc et d'un emprunt de 350 000 € souscrit par la société Tazar auprès de la Caisse d'Épargne Provence Alpes Corse. Il sollicite le remboursement des sommes payées au titre de ces engagements et chiffrées par le rapport d'expertise à 339 977 € s'agissant de son engagement de caution solidaire de la société Dawa et 262 656 € s'agissant de son engagement de caution solidaire de la société Tazar. Il demande le remboursement de ces sommes dès lors que l'unique activité des sociétés Dawa et Tazar fut l'exploitation de restaurants Quick et que les emprunts ont été souscrits pour des travaux entrepris dans lesdits restaurants.

Les sociétés France Quick et Agaquick sont en accord avec le jugement entrepris en ce qu'il considère que les appels de caution de la part des banques n'ont pas pour origine directe la rupture des contrats par Quick mais la défaillance des entreprises et que M. [E] ne saurait être indemnisé des préjudices qui l'auront déjà été par les indemnités contractuelles et les réparations que le tribunal aura accordées à lui-même ou à ses entreprises et en ce qu'il écarte le lien de causalité entre le préjudice et la faute reprochée aux sociétés Quick. Elles soutiennent en outre que les appelants ne produisent aucune pièce démontrant que M. [E] a effectivement payé les montants en question.

Comme l'a relevé de manière pertinente le tribunal, non seulement M. [E] ne justifie pas avoir effectivement payé les sommes réclamées en sa qualité de caution autrement que par la mise en demeure de la Caisse d'Epargne pour la mensualité de juin 2011, mais M. [E] ne justifie pas non plus du lien de causalité entre la faute reprochée aux sociétés Quick dans la résiliation des contrats et l'éventuelle défaillance des sociétés Dawa et Tazar dans le remboursement des emprunts. Comme le soulignent les intimées, il n'est pas non plus établi que l'appel des cautions aurait été évité en cas de poursuite des contrats de franchise et de location-gérance, dès lors que le 3 février 2011 M. [E] anticipait les conséquences du drame sur son activité et envisageait déjà de placer ses sociétés en sauvegarde. Enfin, il peut être également relevé l'inadéquation des sommes réclamées avec le montant des immobilisations censé être financé par les emprunts.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes à ce titre.

* sur la demande de M. [E] au titre de la perte de son patrimoine immobilier.

M. [E] fait valoir que la résiliation anticipée des contrats de franchise et de location-gérance par les sociétés France Quick et Agaquick l'aurait contraint à céder les biens immobiliers dont il était propriétaire par l'entremise de ses SCI. Il demande la condamnation des sociétés Quick au paiement de la somme de 192 000 euros pour la perte de son habitation principale (outre le préjudice moral découlant nécessairement d'une procédure de saisie immobilière sur son habitation principale) et de 150 319 € s'agissant de la perte des bureaux détenus par la SCI Cagou, biens qu'il aurait perdus à la suite de la résiliation des contrats par les sociétés Quick.

Les sociétés France Quick et Agaquick sont en accord avec le tribunal sur ce point, en ce qu'il déboute M. [E] de cette demande, au motif que « l'auteur de la faute ne doit pas réparer les conséquences trop lointaines du fait générateur ». Elles répliquent en outre qu'il n'est pas établi que la vente de biens immobiliers aurait été évitée en cas de poursuite des contrats de franchise et de location-gérance.

A l'appui de ses réclamations, M. [E] se borne à produire une estimation de son préjudice par un expert, sans produire aucune pièce sur l'état complet de son patrimoine ainsi que de ses revenus et charges, ni d'élément de procédure précis concernant ces biens, pour établir un lien de causalité entre les défaillances alléguées relatives à la perte de son habitation familiale et des bureaux détenus par la SCI Cagou et les décisions prises par les sociétés Quick.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes à ce titre.

* sur la demande au titre d'un préjudice moral

Monsieur [E] allègue un préjudice moral qu'il évalue à 500 000 euros et qui serait dû à la forte pression psychologique liée aux procédures judiciaires subies et les différentes procédures de saisie de ses bien personnels, et à la dégradation de sa situation financière suite à la perte de l'ensemble de ses revenus et à l'impossibilité de retrouver du travail malgré les efforts fournis. Il conteste le jugement entrepris en ce qu'il fait partiellement droit à sa demande en retenant un montant de 250 000 euros et limite la condamnation des sociétés Quick au titre de ce préjudice à 50 000 euros.

Les sociétés Quick répliquent que Monsieur [E] n'apporterait pas la preuve du quantum du préjudice moral qu'il allègue, que le préjudice moral, tel qu'il était défini par les appelants, se confondrait avec les nombreux préjudices financiers invoqués par M. [E].

Par des motifs pertinents, non utilement contredits par les parties et que la Cour adopte, le tribunal a estimé que le préjudice moral en lien avec la brutalité de l'éviction de M. [E] du groupe auquel il appartenait depuis de nombreuses années doit être évalué à la somme de 250 000 euros, soit 50 000 euros à la charge des sociétés Quick compte tenu de leur part de responsabilité dans la rupture.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société France Quick à payer la somme de 50 000 euros à M. [E] au titre du préjudice moral.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société France Quick aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, et concernant les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dawa, Me [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tazar, la société Picot et M. [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dawa, Me [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tazar, la société Picot et M. [E], seront déboutés de leur demande et condamnés in solidum à payer aux sociétés France Quick et Agaquick la somme globale de 8 000 euros.