DĂ©cisions

CJUE, 2eme ch., 27 avril 2022, n° C-674/20

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

ArrĂȘt

PARTIES

Demandeur :

Airbnb Ireland UC

DĂ©fendeur :

RĂ©gion de Bruxelles-Capitale

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

PrĂ©sident de chambre :

Mme Prechal

Juges :

M. Passer, M. Biltgen, M. Wahl (rapporteur) , Mme Arastey SahĂșn

Avocat gĂ©nĂ©ral :

M. Szpunar

Avocats :

Me Van Liedekerke, Me Laes, Me Van Lierde

1 La demande de dĂ©cision prĂ©judicielle porte sur l’interprĂ©tation de l’article 1er, paragraphe 5, sous a), et de l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2000/31/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 8 juin 2000, relative Ă  certains aspects juridiques des services de la sociĂ©tĂ© de l’information, et notamment du commerce Ă©lectronique, dans le marchĂ© intĂ©rieur (« directive sur le commerce Ă©lectronique ») (JO 2000, L 178, p. 1), des articles 1er Ă  3 de la directive 2006/123/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 12 dĂ©cembre 2006, relative aux services dans le marchĂ© intĂ©rieur (JO 2006, L 376, p. 36), ainsi que de l’article 56 TFUE.

2 Cette demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e dans le cadre d’un recours en annulation de l’article 12 de l’ordonnance de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale du 23 dĂ©cembre 2016, relative Ă  la taxe rĂ©gionale sur les Ă©tablissements d’hĂ©bergement touristique, introduit par Airbnb Ireland UC.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 2000/31

3 Aux termes du considérant 12 de la directive 2000/31 :

« Il est nĂ©cessaire d’exclure du champ d’application de la prĂ©sente directive certaines activitĂ©s compte tenu du fait que la libre prestation des services dans ces domaines ne peut ĂȘtre, Ă  ce stade, garantie au regard du traitĂ© ou du droit communautaire dĂ©rivĂ© existant. Cette exclusion doit ĂȘtre sans prĂ©judice des Ă©ventuels instruments qui pourraient s’avĂ©rer nĂ©cessaires pour le bon fonctionnement du marchĂ© intĂ©rieur. La fiscalitĂ©, notamment la taxe sur la valeur ajoutĂ©e frappant un grand nombre des services visĂ©s par la prĂ©sente directive, doit ĂȘtre exclue du champ d’application de la prĂ©sente directive. »

4 Le considérant 13 de cette directive est ainsi libellé :

« La prĂ©sente directive n’a pas pour but d’établir des rĂšgles en matiĂšre d’obligations fiscales ni ne prĂ©juge de l’élaboration d’instruments communautaires relatifs aux aspects fiscaux du commerce Ă©lectronique. »

5 Le considérant 21 de ladite directive énonce :

« La portĂ©e du domaine coordonnĂ© est sans prĂ©judice d’une future harmonisation communautaire concernant les services de la sociĂ©tĂ© de l’information et de futures lĂ©gislations adoptĂ©es au niveau national conformĂ©ment au droit communautaire. Le domaine coordonnĂ© ne couvre que les exigences relatives aux activitĂ©s en ligne, telles que l’information en ligne, la publicitĂ© en ligne, les achats en ligne, la conclusion de contrats en ligne [...] »

6 L’article 1er de la directive 2000/31, intitulĂ© « Objectif et champ d’application », dispose :

« 1. La prĂ©sente directive a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marchĂ© intĂ©rieur en assurant la libre circulation des services de la sociĂ©tĂ© de l’information entre les États membres.

2. La prĂ©sente directive rapproche, dans la mesure nĂ©cessaire Ă  la rĂ©alisation de l’objectif visĂ© au paragraphe 1, certaines dispositions nationales applicables aux services de la sociĂ©tĂ© de l’information et qui concernent le marchĂ© intĂ©rieur, l’établissement des prestataires, les communications commerciales, les contrats par voie Ă©lectronique, la responsabilitĂ© des intermĂ©diaires, les codes de conduite, le rĂšglement extrajudiciaire des litiges, les recours juridictionnels et la coopĂ©ration entre États membres.

[...]

5. La prĂ©sente directive n’est pas applicable :

a) au domaine de la fiscalité ;

[...] »

7 L’article 3, paragraphe 2, de cette directive Ă©nonce :

« Les États membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonnĂ©, restreindre la libre circulation des services de la sociĂ©tĂ© de l’information en provenance d’un autre État membre. »

8 ConformĂ©ment Ă  l’article 3, paragraphe 4, de ladite directive, une dĂ©rogation Ă  cette interdiction n’est possible, sous rĂ©serve de son caractĂšre proportionnĂ© au vu de l’objectif poursuivi, que pour des raisons tenant Ă  l’ordre public, Ă  la protection de la santĂ© publique, Ă  la sĂ©curitĂ© publique ou Ă  la protection des consommateurs.

9 L’article 15, paragraphe 2, de cette mĂȘme directive est ainsi libellĂ© :

« Les États membres peuvent instaurer, pour les prestataires de services de la sociĂ©tĂ© de l’information, l’obligation d’informer promptement les autoritĂ©s publiques compĂ©tentes d’activitĂ©s illicites allĂ©guĂ©es qu’exerceraient les destinataires de leurs services ou d’informations illicites allĂ©guĂ©es que ces derniers fourniraient ou de communiquer aux autoritĂ©s compĂ©tentes, Ă  leur demande, les informations permettant d’identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d’hĂ©bergement. »

La directive 2006/123

10 L’article 1er, intitulĂ© « Objet », de la directive 2006/123 dispose :

« 1. La prĂ©sente directive Ă©tablit les dispositions gĂ©nĂ©rales permettant de faciliter l’exercice de la libertĂ© d’établissement des prestataires ainsi que la libre circulation des services, tout en garantissant un niveau de qualitĂ© Ă©levĂ© pour les services.

[...] »

11 Aux termes de l’article 2, intitulĂ© « Champ d’application », de cette directive :

« 1. La prĂ©sente directive s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur Ă©tablissement dans un État membre.

[...]

3. La prĂ©sente directive ne s’applique pas en matiĂšre fiscale. »

12 L’article 3 de la mĂȘme directive, intitulĂ© « Relation avec les autres dispositions du droit [de l’Union] », prĂ©voit :

« 1. Si les dispositions de la prĂ©sente directive sont en conflit avec une disposition d’un autre acte [de l’Union] rĂ©gissant des aspects spĂ©cifiques de l’accĂšs Ă  une activitĂ© de services ou Ă  son exercice dans des secteurs spĂ©cifiques ou pour des professions spĂ©cifiques, la disposition de l’autre acte [de l’Union] prĂ©vaut et s’applique Ă  ces secteurs ou professions spĂ©cifiques. [...]

[...]

3. Les États membres appliquent les dispositions de la prĂ©sente directive conformĂ©ment aux rĂšgles du traitĂ© rĂ©gissant le droit d’établissement et la libre circulation des services. »

Le droit belge

13 L’ordonnance de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale du 23 dĂ©cembre 2016, relative Ă  la taxe rĂ©gionale sur les Ă©tablissements d’hĂ©bergement touristique (Moniteur belge, 6 janvier 2017, p. 509, ci-aprĂšs l’« ordonnance du 23 dĂ©cembre 2016 »), instaure une taxe forfaitaire par nuitĂ©e d’occupation due par tout exploitant d’un Ă©tablissement d’hĂ©bergement touristique, ce dernier comprenant l’hĂ©bergement Ă  domicile de touristes lorsqu’il est effectuĂ© Ă  titre onĂ©reux (ci-aprĂšs la « taxe touristique forfaitaire »).

14 Aux termes de l’article 2, point 8, de l’ordonnance du 23 dĂ©cembre 2016, est dĂ©finie comme intermĂ©diaire « toute personne physique ou morale qui, contre rĂ©munĂ©ration, intervient pour mettre Ă  disposition une unitĂ© d’hĂ©bergement sur le marchĂ© touristique, pour assurer la promotion touristique d’un Ă©tablissement d’hĂ©bergement touristique ou pour proposer des services par voie desquels les exploitants et les touristes peuvent entrer directement en contact les uns avec les autres ».

15 ConformĂ©ment Ă  l’article 3 de cette ordonnance, la taxe touristique forfaitaire est calculĂ©e en multipliant un montant de base par unitĂ© d’hĂ©bergement, rĂ©duit pour les lieux d’hĂ©bergement Ă  domicile, par le nombre de nuitĂ©es que les touristes ont passĂ©es dans cette unitĂ© d’hĂ©bergement.

16 Il ressort de l’article 4 de ladite ordonnance que la taxe touristique forfaitaire est due par l’exploitant de l’établissement d’hĂ©bergement touristique ou, s’il est insolvable ou inconnu, par le propriĂ©taire de l’immeuble, et de l’article 7 de la mĂȘme ordonnance que le redevable de cette taxe doit soumettre une dĂ©claration mensuelle Ă  l’administration fiscale.

17 L’article 12 de l’ordonnance du 23 dĂ©cembre 2016 prĂ©voit :

« Les intermĂ©diaires doivent, pour les Ă©tablissements d’hĂ©bergement touristique situĂ©s en RĂ©gion de Bruxelles-Capitale pour lesquels ils se posent en intermĂ©diaire ou mĂšnent une politique de promotion, communiquer, sur demande Ă©crite, les donnĂ©es de l’exploitant et les coordonnĂ©es des Ă©tablissements d’hĂ©bergement touristique, ainsi que le nombre de nuitĂ©es et d’unitĂ©s d’hĂ©bergement exploitĂ©es durant l’annĂ©e Ă©coulĂ©e, aux fonctionnaires dĂ©signĂ©s par le gouvernement.

Une amende administrative de 10 000 euros peut ĂȘtre infligĂ©e Ă  l’intermĂ©diaire qui ne donne pas suite Ă  la demande Ă©crite, visĂ©e Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

18 À la suite de l’entrĂ©e en vigueur de l’ordonnance du 23 dĂ©cembre 2016, l’administration fiscale de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale a adressĂ© Ă  Airbnb Ireland, le 10 fĂ©vrier 2017, une demande d’informations concernant les redevables de la taxe touristique forfaitaire utilisant ses services (ci-aprĂšs la « premiĂšre demande d’informations »).

19 Le 31 mars 2017, Airbnb Ireland a Ă©mis des rĂ©serves quant Ă  cette demande et a proposĂ© d’en discuter avec les autoritĂ©s rĂ©gionales. Le 8 aoĂ»t 2017, cette administration lui a fait parvenir une nouvelle demande d’informations, plus ciblĂ©e, concernant neuf Ă©tablissements d’hĂ©bergement touristique situĂ©s dans la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale (ci-aprĂšs la « seconde demande d’informations »).

20 Le 8 septembre 2017, Airbnb Ireland a indiquĂ© qu’elle n’y donnerait pas suite, en consĂ©quence de quoi, le 10 novembre 2017, l’administration fiscale de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale lui a infligĂ© neuf amendes d’un montant de 10 000 euros chacune.

21 Entre la premiĂšre demande d’informations et la seconde demande d’informations, Airbnb Ireland avait saisi, le 10 juillet 2017, la juridiction de renvoi, Ă  savoir la Cour constitutionnelle (Belgique), d’un recours en annulation de l’article 12 de l’ordonnance du 23 dĂ©cembre 2016.

22 La juridiction de renvoi, aprĂšs avoir relevĂ© qu’il ressortait des travaux parlementaires que l’ordonnance du 23 dĂ©cembre 2016 avait pour but, en instaurant la taxe touristique forfaitaire, de faire participer le secteur touristique aux charges financiĂšres engendrĂ©es par le tourisme et d’harmoniser la taxation des Ă©tablissements d’hĂ©bergement touristique de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale, a pris soin de prĂ©ciser que les intermĂ©diaires, dont fait partie Airbnb Ireland, n’étaient ni redevables de ladite taxe ni chargĂ©s de la percevoir, l’article 12 de cette ordonnance les soumettant en revanche Ă  un devoir d’information, sur demande Ă©crite de l’administration fiscale, l’inobservation de ce devoir leur faisant encourir une amende administrative d’un montant de 10 000 euros.

23 Indiquant que, selon la jurisprudence de la Cour, un service d’intermĂ©diation qui a pour objet, au moyen d’une plateforme Ă©lectronique, de mettre en relation, contre rĂ©munĂ©ration, des locataires potentiels avec des loueurs professionnels ou non professionnels proposant des prestations d’hĂ©bergement de courte durĂ©e, tout en fournissant Ă©galement un certain nombre de prestations accessoires Ă  ce service d’intermĂ©diation, doit ĂȘtre qualifiĂ© de « service de la sociĂ©tĂ© de l’information », relevant de la directive 2000/31 (arrĂȘt du 19 dĂ©cembre 2019, Airbnb Ireland, C 390/18, EU:C:2019:1112, point 69), la juridiction de renvoi, qui estime que les intermĂ©diaires visĂ©s par l’ordonnance du 23 dĂ©cembre 2016 sont principalement les prestataires d’un tel service d’intermĂ©diation, s’interroge sur la pertinence, dans la prĂ©sente affaire, de ladite directive, Ă©tant donnĂ© que l’article 1er, paragraphe 5, sous a), de cette derniĂšre prĂ©voit qu’elle n’est pas applicable « au domaine de la fiscalitĂ© ».

24 La juridiction de renvoi s’interroge en particulier sur l’interprĂ©tation de ces termes et sur la qualification qu’il convient de donner Ă  l’article 12 de l’ordonnance du 23 dĂ©cembre 2016 Ă  cet Ă©gard. Cet article fait partie d’une rĂ©glementation fiscale, mais Airbnb Ireland soutient, nĂ©anmoins, que l’exclusion que prĂ©voit l’article 1er, paragraphe 5, sous a), de la directive 2000/31, d’interprĂ©tation stricte, n’est pas applicable en l’occurrence, de sorte que l’article 12 de ladite ordonnance relĂšve du champ d’application de cette directive. Or, cet article 12, par l’obligation de communication qu’il impose, ne satisferait pas aux conditions, prĂ©vues Ă  l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31, dans lesquelles il est permis aux États membres d’adopter des mesures restreignant la libre circulation des services de la sociĂ©tĂ© de l’information.

25 Dans ces conditions, la Cour constitutionnelle a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 1er, paragraphe 5, [sous] a), de la directive [2000/31] doit-il ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens qu’une lĂ©gislation nationale qui oblige les prestataires d’un service d’intermĂ©diation qui a pour objet, au moyen d’une plateforme Ă©lectronique, de mettre en relation, contre rĂ©munĂ©ration, des locataires potentiels avec des loueurs professionnels ou non professionnels proposant des prestations d’hĂ©bergement de courte durĂ©e Ă  communiquer, sur demande Ă©crite de l’administration fiscale et sous peine d’amende administrative, “les donnĂ©es de l’exploitant et les coordonnĂ©es des Ă©tablissements d’hĂ©bergement touristique, ainsi que le nombre de nuitĂ©es et d’unitĂ©s d’hĂ©bergement exploitĂ©es durant l’annĂ©e Ă©coulĂ©e”, dans le but d’identifier les redevables d’une taxe rĂ©gionale sur les Ă©tablissements d’hĂ©bergement touristique et leurs revenus imposables, relĂšve du “domaine de la fiscalitĂ©â€ et doit, par consĂ©quent, ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme Ă©tant exclue du champ d’application de cette directive ?

2) En cas de rĂ©ponse affirmative Ă  la premiĂšre question, les articles 1er Ă  3 de la directive [2006/123] doivent-ils ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens que cette directive s’applique Ă  une lĂ©gislation nationale telle que celle qui est dĂ©crite Ă  la premiĂšre question prĂ©judicielle ? Le cas Ă©chĂ©ant, l’article 56 [TFUE] doit-il ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme s’appliquant Ă  une telle lĂ©gislation ?

3) L’article 15, paragraphe 2, de la directive [2000/31] doit-il ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme s’appliquant Ă  une lĂ©gislation nationale telle que celle qui est dĂ©crite Ă  la premiĂšre question prĂ©judicielle et comme autorisant une telle lĂ©gislation ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la premiĂšre question

26 Par sa premiĂšre question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 5, sous a), de la directive 2000/31 doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens qu’une disposition d’une rĂ©glementation fiscale d’un État membre faisant obligation aux intermĂ©diaires, s’agissant des Ă©tablissements d’hĂ©bergement touristique situĂ©s dans une rĂ©gion de cet État membre pour lesquels ils se posent en intermĂ©diaire ou mĂšnent une politique de promotion, de communiquer Ă  l’administration fiscale, Ă  la demande Ă©crite de cette derniĂšre, les donnĂ©es de l’exploitant et les coordonnĂ©es des Ă©tablissements d’hĂ©bergement touristique, ainsi que le nombre de nuitĂ©es et d’unitĂ©s d’hĂ©bergement exploitĂ©es au cours de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e, doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme Ă©tant indissociable, quant Ă  sa nature, de la rĂ©glementation dont elle fait partie et, partant, relĂšve du « domaine de la fiscalitĂ© », qui est expressĂ©ment exclu du champ d’application de cette directive.

27 PremiĂšrement, il y a lieu de rappeler que la directive 2000/31 a Ă©tĂ© adoptĂ©e sur le fondement, notamment, de l’article 95 CE, dont les termes ont Ă©tĂ© repris Ă  l’article 114 TFUE, qui exclut de son champ d’application, Ă  son paragraphe 2, les « dispositions fiscales ». Dans l’arrĂȘt du 29 avril 2004, Commission/Conseil (C 338/01, EU:C:2004:253, point 63), la Cour a indiquĂ© que ces termes couvraient non seulement tous les domaines de la fiscalitĂ©, sans distinguer les types d’impĂŽts ou de taxes concernĂ©s, mais aussi tous les aspects de cette matiĂšre, qu’il s’agisse de rĂšgles matĂ©rielles ou procĂ©durales. Elle a Ă©galement prĂ©cisĂ© que les modalitĂ©s de recouvrement des impositions de quelque nature que ce soit ne pouvaient ĂȘtre dissociĂ©es du systĂšme de taxation ou d’imposition auquel celles ci se rattachent (arrĂȘt du 29 avril 2004, Commission/Conseil, C 338/01, EU:C:2004:253, point 66).

28 DeuxiĂšmement, cette interprĂ©tation ressort Ă©galement de la place de ces dispositions au sein des traitĂ©s. L’article 114, paragraphe 2, TFUE fait en effet partie du chapitre 3, intitulĂ© « Le rapprochement des lĂ©gislations », qui suit un chapitre 2, dĂ©nommĂ© « Dispositions fiscales », au sein du titre VII, ayant pour objet « [l]es rĂšgles communes sur la concurrence, la fiscalitĂ© et le rapprochement des lĂ©gislations », du traitĂ© FUE. Par consĂ©quent, tout ce qui a trait audit chapitre 3, Ă  savoir le rapprochement des lĂ©gislations, ne porte pas, et ne peut porter, sur ce qui relĂšve dudit chapitre 2, Ă  savoir les dispositions fiscales.

29 TroisiĂšmement, le mĂȘme raisonnement prĂ©vaut s’agissant du droit dĂ©rivĂ© adoptĂ© sur le fondement de l’article 95 CE, puis de l’article 114 TFUE. C’est, en outre, ce qui ressort de l’interprĂ©tation littĂ©rale des termes vastes employĂ©s Ă  l’article 1er, paragraphe 5, sous a), de la directive 2000/31, Ă  savoir le « domaine de la fiscalitĂ© », lesquels appellent donc une interprĂ©tation large, comme la Cour l’a reconnu, par exemple, au sujet de la notion de « domaine des transports », plus Ă©tendue que celle de « services de transports » (arrĂȘt du 15 octobre 2015, Grupo Itevelesa e.a. C 168/14, EU:C:2015:685, point 41).

30 QuatriĂšmement, ces considĂ©rations sont corroborĂ©es par la lecture des considĂ©rants 12 et 13 de la directive 2000/31, qui Ă©noncent que cette directive exclut de son champ d’application « la fiscalitĂ© » et que ladite directive « n’a pas pour but d’établir des rĂšgles en matiĂšre d’obligations fiscales ».

31 En l’occurrence, il est constant que des services tels que ceux fournis par Airbnb Ireland sont des services de la sociĂ©tĂ© de l’information, relevant de la directive 2000/31, la Cour ayant ainsi dĂ©fini un service d’intermĂ©diation ayant pour objet, au moyen d’une plateforme Ă©lectronique, de mettre en relation, contre rĂ©munĂ©ration, des locataires potentiels avec des loueurs professionnels ou non professionnels proposant des prestations d’hĂ©bergement de courte durĂ©e, tout en fournissant Ă©galement un certain nombre de prestations accessoires Ă  ce service d’intermĂ©diation (arrĂȘt du 19 dĂ©cembre 2019, Airbnb Ireland, C 390/18, EU:C:2019:1112, points 49 et 69).

32 Toutefois, ainsi que la juridiction de renvoi l’a relevĂ©, l’applicabilitĂ© de cette directive au litige au principal est subordonnĂ©e Ă  la condition que l’article 12 de l’ordonnance du 23 dĂ©cembre 2016, qui fait obligation aux intermĂ©diaires, pour les Ă©tablissements d’hĂ©bergement touristique situĂ©s dans la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale pour lesquels ils se posent en intermĂ©diaire ou mĂšnent une politique de promotion, de communiquer Ă  l’administration fiscale, sur demande Ă©crite de cette derniĂšre, les donnĂ©es de l’exploitant et les coordonnĂ©es des Ă©tablissements d’hĂ©bergement touristique, ainsi que le nombre de nuitĂ©es et d’unitĂ©s d’hĂ©bergement exploitĂ©es durant l’annĂ©e Ă©coulĂ©e, ne puisse ĂȘtre considĂ©rĂ© comme relevant du « domaine de la fiscalitĂ© », Ă  dĂ©faut de quoi il se trouverait hors du champ d’application de la directive 2000/31, conformĂ©ment Ă  l’article 1er, paragraphe 5, sous a), de cette derniĂšre.

33 À cet Ă©gard, il convient de souligner que, s’il est exact que l’article 12 de l’ordonnance du 23 dĂ©cembre 2016 s’adresse non pas en lui-mĂȘme aux redevables de la taxe touristique forfaitaire, mais aux personnes ayant jouĂ© un rĂŽle d’intermĂ©diaire dans l’exploitation d’un hĂ©bergement touristique Ă  titre onĂ©reux, et que son objet est la fourniture d’informations Ă  l’administration de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale, sous peine d’amende, il n’en demeure pas moins que, en premier lieu, l’administration destinataire de ces informations est l’administration fiscale, en deuxiĂšme lieu, comme la juridiction de renvoi le souligne elle-mĂȘme, cet article fait partie d’une rĂ©glementation fiscale, Ă  savoir l’ordonnance du 23 dĂ©cembre 2016, et, en troisiĂšme lieu, les informations dont cette disposition impose la transmission sont indissociables, quant Ă  leur substance, de ladite rĂ©glementation, puisqu’elles seules sont de nature Ă  identifier le redevable effectif de ladite taxe, l’assiette de cette derniĂšre, Ă  savoir le lieu de l’hĂ©bergement Ă  domicile, le nombre d’unitĂ©s d’hĂ©bergement ainsi que le nombre de nuitĂ©es et, par consĂ©quent, son montant.

34 Il convient donc de rĂ©pondre Ă  la premiĂšre question qu’une disposition d’une rĂ©glementation fiscale d’un État membre faisant obligation aux intermĂ©diaires, s’agissant des Ă©tablissements d’hĂ©bergement touristique situĂ©s dans une rĂ©gion de cet État membre pour lesquels ils se posent en intermĂ©diaire ou mĂšnent une politique de promotion, de communiquer Ă  l’administration fiscale rĂ©gionale, Ă  la demande Ă©crite de cette derniĂšre, les donnĂ©es de l’exploitant et les coordonnĂ©es des Ă©tablissements d’hĂ©bergement touristique, ainsi que le nombre de nuitĂ©es et d’unitĂ©s d’hĂ©bergement exploitĂ©es au cours de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e, doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme Ă©tant indissociable, quant Ă  sa nature, de la rĂ©glementation dont elle fait partie et, partant, relĂšve du « domaine de la fiscalitĂ© », qui est expressĂ©ment exclu du champ d’application de la directive 2000/31.

Sur la deuxiĂšme question

Sur la recevabilité

35 Les gouvernements italien et autrichien estiment que la deuxiĂšme question est irrecevable dans la mesure oĂč la juridiction de renvoi n’a pas apportĂ© les prĂ©cisions requises Ă  l’article 94, sous c), du rĂšglement de procĂ©dure de la Cour Ă  l’appui de l’invocation des articles 1er Ă  3 de la directive 2006/123 ainsi que de l’article 56 TFUE et n’a pas prĂ©cisĂ© quelles consĂ©quences elle entendait tirer pour la rĂ©solution du litige au principal de l’interprĂ©tation souhaitĂ©e de ces dispositions. La nĂ©cessitĂ© de cette question ne ressortirait donc pas de la dĂ©cision de renvoi.

36 Il y a lieu de constater que la deuxiĂšme question se subdivise en deux parties, la premiĂšre partie visant Ă  savoir si les articles 1er Ă  3 de la directive 2006/123 s’opposent Ă  une rĂ©glementation nationale telle que celle en cause au principal et la seconde portant sur la compatibilitĂ© d’une telle rĂ©glementation avec l’article 56 TFUE.

37 S’agissant de la premiĂšre partie de la deuxiĂšme question, il est exact que la juridiction de renvoi n’a fourni aucune indication au soutien de la mention des articles 1er Ă  3 de la directive 2006/123, de sorte que la Cour ne connaĂźt pas les raisons qui ont conduit cette juridiction Ă  s’interroger sur l’interprĂ©tation de ces dispositions ni le lien qu’elle Ă©tablit entre ces derniĂšres et l’article 12 de l’ordonnance du 23 dĂ©cembre 2016, contrairement aux exigences fixĂ©es Ă  l’article 94, sous c), du rĂšglement de procĂ©dure (voir, en ce sens, ordonnance du 30 juin 2020, Airbnb Ireland et Airbnb Payments UK, C 723/19, non publiĂ©e, EU:C:2020:509, point 29). Cette premiĂšre partie de la deuxiĂšme question prĂ©judicielle est donc irrecevable.

38 S’agissant de la seconde partie de la deuxiĂšme question, en revanche, la demande de dĂ©cision prĂ©judicielle mentionne Ă  plusieurs reprises l’article 56 TFUE dans le rĂ©sumĂ©, par la juridiction de renvoi, de l’ensemble des moyens invoquĂ©s par Airbnb Ireland. Par consĂ©quent, la Cour est en mesure d’identifier le lien exact qu’établit cette juridiction, dans le cadre spĂ©cifique de l’affaire au principal, entre cette disposition et l’article 12 de l’ordonnance du 23 dĂ©cembre 2016. Il y a donc lieu de considĂ©rer comme Ă©tant recevable la seconde partie de la deuxiĂšme question et d’y rĂ©pondre sur le fond.

Sur le fond

39 Par la seconde partie de sa deuxiĂšme question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une rĂ©glementation telle que celle en cause au principal, qui fait obligation aux prestataires de services d’intermĂ©diation immobiliĂšre, indĂ©pendamment de leur lieu d’établissement et de la maniĂšre dont ils s’entremettent, s’agissant des Ă©tablissements d’hĂ©bergement touristique situĂ©s dans une rĂ©gion de l’État membre concernĂ© pour lesquels ils se posent en intermĂ©diaire ou mĂšnent une politique de promotion, de communiquer Ă  l’administration fiscale rĂ©gionale, Ă  la demande Ă©crite de cette derniĂšre, les donnĂ©es de l’exploitant et les coordonnĂ©es des Ă©tablissements d’hĂ©bergement touristique, ainsi que le nombre de nuitĂ©es et d’unitĂ©s d’hĂ©bergement exploitĂ©es au cours de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e, se heurte ou non Ă  l’interdiction posĂ©e Ă  l’article 56 TFUE.

40 Tout d’abord, il convient de souligner que l’article 12 de l’ordonnance du 23 dĂ©cembre 2016 instaure une obligation de donner suite Ă  une demande d’informations des autoritĂ©s fiscales Ă  l’égard de tous les intermĂ©diaires dont l’activitĂ© concerne des Ă©tablissements d’hĂ©bergement touristique situĂ©s dans la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale, indĂ©pendamment du lieu d’établissement de ces intermĂ©diaires et, par consĂ©quent, quel que soit l’État membre dans lequel ils sont Ă©tablis, sans que soit non plus pertinente la maniĂšre dont ces opĂ©rateurs Ă©conomiques s’entremettent, par voie numĂ©rique ou selon d’autres modes de mise en relation.

41 Une telle rĂ©glementation n’est donc pas discriminatoire et ne porte pas, en tant que telle, sur les conditions de la prestation de services d’intermĂ©diation, mais fait seulement obligation aux prestataires de services, une fois cette prestation rĂ©alisĂ©e, d’en conserver les donnĂ©es aux fins de l’exacte perception des taxes se rapportant Ă  la location des biens en cause auprĂšs des propriĂ©taires concernĂ©s.

42 À ce sujet, il ressort d’une jurisprudence constante qu’une lĂ©gislation nationale opposable Ă  tous les opĂ©rateurs exerçant des activitĂ©s sur le territoire national, n’ayant pas pour objet de rĂ©gler les conditions concernant l’exercice de la prestation des services des entreprises concernĂ©es et dont les effets restrictifs qu’elle pourrait produire sur la libre prestation des services sont trop alĂ©atoires et trop indirects pour que l’obligation qu’elle Ă©dicte puisse ĂȘtre regardĂ©e comme Ă©tant de nature Ă  entraver cette libertĂ©, ne se heurte pas Ă  l’interdiction posĂ©e Ă  l’article 56 TFUE (arrĂȘt du 8 mai 2014, Pelckmans Turnhout, C 483/12, EU:C:2014:304, point 25 et jurisprudence citĂ©e).

43 Tout en admettant ce caractĂšre non discriminatoire en thĂ©orie, Airbnb Ireland estime que, en pratique, l’article 12 de l’ordonnance du 23 dĂ©cembre 2016 affecte plus particuliĂšrement des services d’intermĂ©diation tels que ceux qu’elle assure.

44 Certes, l’évolution des moyens technologiques ainsi que la configuration actuelle du marchĂ© de la prestation de services d’intermĂ©diation immobiliĂšre aboutissent au constat que les intermĂ©diaires fournissant leurs prestations au moyen d’un portail tĂ©lĂ©matique sont susceptibles de faire face, en application d’une rĂ©glementation telle que celle en cause au principal, Ă  une obligation de transmission de donnĂ©es Ă  l’administration fiscale plus frĂ©quente et plus importante que celle pesant sur d’autres intermĂ©diaires. Toutefois, cette obligation plus grande n’est que le reflet d’un nombre de transactions plus important auxquelles lesdits intermĂ©diaires procĂšdent et de leur part de marchĂ© respective. Il n’en rĂ©sulte, par consĂ©quent, aucune discrimination.

45 Ensuite, il y a lieu de relever que, par leur nature mĂȘme, les obligations fiscales entraĂźnent des charges supplĂ©mentaires pour les prestataires de services.

46 Or, la Cour a eu l’occasion de souligner que ne sont pas visĂ©es Ă  l’article 56 TFUE des mesures dont le seul effet est d’engendrer des coĂ»ts supplĂ©mentaires pour la prestation en cause et qui affectent de la mĂȘme maniĂšre la prestation de services entre les États membres et celle interne Ă  un État membre (voir arrĂȘt du 22 novembre 2018, Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank, C 625/17, EU:C:2018:939, point 32 et jurisprudence citĂ©e).

47 Enfin, mĂȘme si l’obligation faite Ă  tous les intermĂ©diaires de fournir des informations Ă  l’administration fiscale, lorsque celle-ci en fait la demande, concernant les donnĂ©es de l’exploitant et les coordonnĂ©es des Ă©tablissements d’hĂ©bergement touristique, ainsi que le nombre de nuitĂ©es et d’unitĂ©s d’hĂ©bergement exploitĂ©es au cours de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e, peut engendrer des coĂ»ts supplĂ©mentaires, notamment liĂ©s Ă  la recherche et au stockage des donnĂ©es concernĂ©es, il convient de remarquer, surtout dans le cas de services d’intermĂ©diation fournis par voie numĂ©rique, que les donnĂ©es en cause sont mĂ©morisĂ©es par des intermĂ©diaires tels que Airbnb Ireland, de sorte que, en toute hypothĂšse, le coĂ»t supplĂ©mentaire qu’engendre cette obligation pour ces intermĂ©diaires apparaĂźt rĂ©duit.

48 Il suffit, Ă  cet Ă©gard, de se reporter aux dĂ©clarations de celle-ci dans le cadre de l’affaire ayant donnĂ© lieu Ă  l’arrĂȘt du 19 dĂ©cembre 2019, Airbnb Ireland (C 390/18, EU:C:2019:1112), selon lesquelles elle indiquait offrir en tant que service « un systĂšme de notation des loueurs et des locataires accessible aux futurs loueurs et locataires », ce qui implique, mĂ©caniquement, la conservation des donnĂ©es s’y rapportant.

49 Il y a donc lieu de rĂ©pondre Ă  la seconde partie de la deuxiĂšme question qu’une rĂ©glementation telle que celle en cause au principal, qui fait obligation aux prestataires de services d’intermĂ©diation immobiliĂšre, indĂ©pendamment de leur lieu d’établissement et de la maniĂšre dont ils s’entremettent, s’agissant des Ă©tablissements d’hĂ©bergement touristique situĂ©s dans une rĂ©gion de l’État membre concernĂ© pour lesquels ils se posent en intermĂ©diaire ou mĂšnent une politique de promotion, de communiquer Ă  l’administration fiscale rĂ©gionale, Ă  la demande Ă©crite de cette derniĂšre, les donnĂ©es de l’exploitant et les coordonnĂ©es des Ă©tablissements d’hĂ©bergement touristique, ainsi que le nombre de nuitĂ©es et d’unitĂ©s d’hĂ©bergement exploitĂ©es au cours de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e, ne se heurte pas Ă  l’interdiction posĂ©e Ă  l’article 56 TFUE.

Sur la troisiĂšme question

50 La troisiĂšme question prĂ©judicielle porte sur l’interprĂ©tation de l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2000/31 et repose sur la prĂ©misse selon laquelle cette derniĂšre est applicable au litige au principal. Or, il rĂ©sulte de la rĂ©ponse apportĂ©e Ă  la premiĂšre question que tel n’est pas le cas. Il n’y a donc pas lieu de rĂ©pondre Ă  la troisiĂšme question.

Sur les dépens

51 La procĂ©dure revĂȘtant, Ă  l’égard des parties au principal, le caractĂšre d’un incident soulevĂ© devant la juridiction de renvoi, il appartient Ă  celle-ci de statuer sur les dĂ©pens. Les frais exposĂ©s pour soumettre des observations Ă  la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxiĂšme chambre) dit pour droit :

1) Une disposition d’une rĂ©glementation fiscale d’un État membre faisant obligation aux intermĂ©diaires, s’agissant des Ă©tablissements d’hĂ©bergement touristique situĂ©s dans une rĂ©gion de cet État membre pour lesquels ils se posent en intermĂ©diaire ou mĂšnent une politique de promotion, de communiquer Ă  l’administration fiscale rĂ©gionale, Ă  la demande Ă©crite de cette derniĂšre, les donnĂ©es de l’exploitant et les coordonnĂ©es des Ă©tablissements d’hĂ©bergement touristique, ainsi que le nombre de nuitĂ©es et d’unitĂ©s d’hĂ©bergement exploitĂ©es au cours de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e, doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme Ă©tant indissociable, quant Ă  sa nature, de la rĂ©glementation dont elle fait partie et, partant, relĂšve du « domaine de la fiscalitĂ© », qui est expressĂ©ment exclu du champ d’application de la directive 2000/31/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 8 juin 2000, relative Ă  certains aspects juridiques des services de la sociĂ©tĂ© de l’information, et notamment du commerce Ă©lectronique, dans le marchĂ© intĂ©rieur (« directive sur le commerce Ă©lectronique »).

2) Une rĂ©glementation qui fait obligation aux prestataires de services d’intermĂ©diation immobiliĂšre, indĂ©pendamment de leur lieu d’établissement et de la maniĂšre dont ils s’entremettent, s’agissant des Ă©tablissements d’hĂ©bergement touristique situĂ©s dans une rĂ©gion de l’État membre concernĂ© pour lesquels ils se posent en intermĂ©diaire ou mĂšnent une politique de promotion, de communiquer Ă  l’administration fiscale rĂ©gionale, Ă  la demande Ă©crite de cette derniĂšre, les donnĂ©es de l’exploitant et les coordonnĂ©es des Ă©tablissements d’hĂ©bergement touristique, ainsi que le nombre de nuitĂ©es et d’unitĂ©s d’hĂ©bergement exploitĂ©es au cours de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e, ne se heurte pas Ă  l’interdiction posĂ©e Ă  l’article 56 TFUE.