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Décisions

Cass. com., 5 mars 1991, n° 89-16.114

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Chaplain et Compagnie La Rectification Armoricaine (Sté), Chaplain Techniques Nouvelles (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Dumas

Avocat général :

M. Patin

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, Me de la Bret , Me Laugier

Rennes, du 28 fevr. 1989

28 février 1989

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rennes 28 février 1989) M. X, qui avait déposé le 4 janvier 1974 une demande de brevet d'invention délivré sous le n° 74 00878 ayant pour objet "une machine pour exprimer du liquide de boues" a acheté un prototype de cet appareil fabriqué par la société Chaplain et compagnie La Rectification Armoricaine (société Chaplain) et a conclu avec cette société une promesse de concession de licence de brevet, qualifiée, par la cour d'appel, de contrat de louage d'ouvrage ; qu'après des démonstrations du prototype effectuées par M. X, la société Chaplain a procédé à une expérimentation pour déshydrater de la luzerne ; qu'estimant que cet essai avait détruit le prototype, M. X a demandé la condamnation de la société Chaplain au paiement de sa valeur, d'une redevance pour les machines semblables fabriquées et vendues par elle et de dommages intérêts pour contrefaçon du brevet ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. X fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement de la valeur du prototype alors que, selon le pourvoi, d'une part, la Cour d'appel relève qu'il résulte du rapport d'expertise que la société Chaplain avait procédé seule à une expérimentation, pour déshydrater de la luzerne dans des conditions qui ont partiellement contribué à la mise hors d'état de la machine ; qu'en énonçant pourtant, pour décharger la société Chaplain de toute responsabilité, que la preuve d'une faute commise par cette dernière n'était pas rapportée, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article ll47 du Code civil ; et alors d'autre part, qu'en toute hypothèse, en énonçant pour décharger la société Chaplain de toute responsabilité, que M. X ne rapportait pas la preuve de ce qu'il n'avait pas donné son autorisation à l'expérience effectuée par la société Chaplain, seule, et dans des conditions de nature à porter préjudice au prototype, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi, violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que le prototype, contrairement aux allégations de M. X, lui avait été livré et que ce dernier avait effectué dans toute la France une cinquantaine de démonstrations avec le concours occasionnel de la société Chaplain qui lui avait facturé ses déplacements, et avoir relevé que, selon le rapport d'expertise, la seule expérimentation faite par cette société avait été effectuée dans des conditions ayant partiellement contribué à la mise hors d'état de la machine, la Cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, a fait ressortir qu'une telle expérience n'avait pas été entreprise sans l'assentiment de M. X ; qu'elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la société Chaplain n'avait pas commis de faute ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. X fait également grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du brevet alors que selon le pourvoi, d'une part, les juges du fond doivent s'en tenir à la lettre des revendications et ne peuvent se référer à la description explicitée par les figures que si l'ambiguïté des revendications nécessite leur interprétation ; que la Cour d'appel énonce que selon les termes de la première revendication, soit les diamètres des rouleaux de pincement pressant la toile inférieure vont en diminuant et la hauteur des axes est élevée, soit leurs diamètres vont en diminuant mais la hauteur des axes est constante, soit leurs diamètres restent constants, mais la hauteur des axes est élevée ; qu'en décidant pourtant, malgré le sens admis des termes de la première revendication, que le brevet était nul en raison de contradictions existant entre d'un côté, ces termes et, d'un autre côté, la description donnée et la figure jointe, contradictions qui ne permettraient pas à l'homme de métier de réaliser l'invention, la cour d'appel s'est refusée à s'en tenir à la lettre des termes clairs et précis de la première revendication, violant ainsi l'article 28 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1978 et alors que d'autre part en se bornant à affirmer, pour déclarer l'invention de M. X dépourvue d'activité inventive, que les brevets antérieurs procédaient de la même idée que celui déposé par ce dernier, sans préciser si l'invention de M. X découlait de manière évidente de l'état de la technique, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 9 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1978 ;

Mais attendu qu'ayant à examiner, non la portée du brevet mais si la description exposait l'invention d'une façon suffisante pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, au sens de l'article 49 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel, par une appréciation souveraine, a relevé entre d'un côté la description et le dessin et d'un autre côté la revendication n° 1, des contradictions telles qu'elles ne permettaient pas à un homme du métier d'exécuter l'invention ; qu'ainsi abstraction faite du motif surabondant retenant l'absence d'activité inventive elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.