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Décisions

Cass. 1re civ., 6 avril 2004, n° 00-19.245

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Paris, 1re ch. F, du 28 juin 2000

28 juin 2000

Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, a infligé à Mme X..., avocat, la peine de l'interdiction d'exercice de la profession pendant une durée de six mois, partiellement assortie du sursis, pour avoir enfreint les règles sur le secret professionnel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2000), d'avoir rejeté le recours formé par elle contre cette décision, alors, selon le moyen, que, à défaut d'avoir constaté une renonciation de la requérante à la garantie d'un procès public, l'arrêt, qui n'a par ailleurs pas pris de décision spéciale sur le caractère non-public de l'audience et qui a été rendu à l'issue d'une audience non publique en chambre du conseil, a méconnu le sens et la portée de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que Mme X... ne justifiant pas avoir demandé à la cour d'appel de statuer en audience publique, c'est à bon droit que celle-ci a statué comme elle l'a fait ; que le moyen est donc sans fondement ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, la parole n'ayant pas été donnée en dernier lieu à la défense, alors, qu'en n'offrant pas à la requérante la garantie effective de ce droit, la cour d'appel aurait méconnu la portée de l'article 6 de cette même convention ;

Mais attendu que l'arrêt constatant que Mme X... avait eu la parole en dernier, le moyen manque en fait :

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que n'est objectivement pas impartiale au sens de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme, la juridiction disciplinaire présidée par le bâtonnier qui avait tout à la fois participé à la délibération du conseil de l'Ordre ayant décidé l'ouverture d'une instruction disciplinaire, notifié les poursuites à l'avocat concerné et désigné lui-même le rapporteur, de sorte qu'en omettant, dès lors, d'annuler la décision du conseil de l'Ordre intervenue dans ces conditions, la cour d'appel a manqué à son office au regard des exigences du texte précité ;

Mais attendu que l'avocat poursuivi n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation une irrégularité que sa comparution devant le Conseil de l'Ordre siégeant en formation disciplinaire et présidé par le Bâtonnier lui permettait de connaître ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le quatrième moyen pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... reproche enfin à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen 

1) qu'en s'abstenant de rechercher et prendre en compte l'existence d'une convention ayant en l'espèce délié l'avocat de son obligation au secret, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 66 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et 226-13 du Code pénal ;

2) qu'en n'établissant pas le caractère volontaire et délibéré de la transmission au banquier d'une lettre accompagnant la note d'honoraires de l'avocat poursuivi disciplinairement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes ;

Mais attendu que l'obligation au secret professionnel, établie par l'article 66-V dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2004 et sanctionnée par l'article 226-13 du Code pénal, pour assurer la confiance nécessaire à l'exercice de certaines professions ou de certaines fonctions, s'impose à l'avocat, hormis les cas où la loi en dispose autrement comme un devoir de son état et que sous cette réserve, elle est générale et absolue, de sorte que l'avocat ne peut en être délié par son client ; que le moyen qui, dès lors, est inopérant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.