Cass. crim., 9 février 2022, n° 21-86.653
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
M. de Lamy
Avocat général :
M. Valat
Avocats :
SCP Boullez, SCP Gadiou et Chevallier
La société [1], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 19 novembre 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 28 octobre 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. [L] [T] des chefs d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et de violation d'une interdiction de gérer, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Nicolas Boullez, avocat de M. [L] [T], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la contestation du refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel
1. La société [1] entend contester le refus, par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 28 octobre 2021 (n° 2020/07061), de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
2. Il résulte de la combinaison des articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l'objet que d'une contestation, laquelle doit être présentée à l'occasion du pourvoi contre la décision réglant tout ou partie du litige, sous forme d'un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité
3. La question est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 314-7 du code pénal, qui excluent de leur champ d'application les condamnations prononcées en matière contractuelle par une juridiction civile, portent-elles atteintes aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le préambule de la Constitution et au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ? »
4. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
5. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
6. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'en punissant le fait, pour le seul débiteur en matière délictuelle, quasi-délictuelle ou d'aliments, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité afin d'échapper à l'exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction, la disposition contestée ne méconnaît pas l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont il résulte que la loi pénale peut instaurer une différence de traitement lorsqu'elle est justifiée par une différence de situation.
7. En effet, en choisissant d'exclure du champ du délit les débiteurs en matière contractuelle et quasi-contractuelle, le législateur a limité la protection de l'infraction aux créanciers ne pouvant se prémunir, par l'aménagement de garanties, contre l'insolvabilité de leur débiteur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.