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Décisions

CA Papeete, premier président, 6 avril 2022, n° 21/00003

PAPEETE

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

JL Polynésie (Sté)

Défendeur :

Autorité polynésienne de la concurrence, Ministère public

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Polle

Avocats :

Me Jalabert-Doury, Me Dubau

CA Papeete n° 21/00003

5 avril 2022

Exposé du litige:

Saisi par requête de la rapporteure générale de l’Autorité Polynésienne de la Concurrence, en date du 2 mai 2019, le Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal de Première Instance de Papeete a, suivant ordonnance du 6 mai 2019, autorisé cette dernière à faire procéder et à procéder aux visites et saisies prévues par les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017, afin de rechercher la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par l’article LP 200-1 du code de la concurrence de Polynésie française, relevés dans le secteur des travaux routiers de bitumage, dans les locaux des entreprises (personnes morales de droit privé ou public, associations, syndicats, organismes professionnels divers, domiciles de personnes physiques) suivantes: Bernard Travaux Polynésie, Enrobage-Concassage et Infrastructure, Interoute, PoIy-Goudronnage, J.L. Polynésie, Bitupac.

Saisi d’un recours à l’encontre du déroulement des opérations de visites et de saisies sur le fondement de l’article 6-11 de l’ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 par la société JL POLYNESIE, le premier président a par ordonnance du 4décembre2019 rejeté les exceptions d’irrecevabilité de l’appel et de nullité des conclusions;

Constaté que par ordonnance de ce jour statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention autorisant, en date du 6 mai 2019, les opérations de visite et de saisies dans les locaux de la Société J.L. Polynésie, le premier président a annulé, outre ladite ordonnance, le procès-verbal de visite et de saisies du 21 mai2019;

Dit que le recours sur le déroulement des opérations de visite et saisies tendant aux mêmes fins d’annulation du procès-verbal et de restitution des pièces, est devenu sans objet;

Débouté le rapporteur général de l’Autorité Polynésienne de la Concurrence de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française et le condamne aux dépens de la présente instance.

Par arrêt du 16 juin 2021 la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions, l’ordonnance susvisée du premier président de la cour d’appel de Papeete, en date du 4 décembre 2019, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi;

Renvoyé la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale;

La Société J.L POLYNÉSIE demande au premier président de la cour d’appel de Papeete

- de DEBOUTER la Rapporteure Générale de l’Autorité polynésienne de la concurrence de ses moyens aux fins de faire déclarer nulles et irrecevables la déclaration de recours et les conclusions de la société J.L. POLYNESIE et, en conséquence, de JUGER que celles-ci sont régulières et recevables,

- d’ANNULER dans leur ensemble les opérations de visites et saisies diligentées le 21 mai 2019 dans les locaux de la société J.L. POLYNESIE en ce que l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 6 mai 2019 n’a pas valablement été notifiée à la société J.L. POLYNESIE et exécutée en présence d’un représentant de l’occupant des lieu, en violation de l’article 5 de l’ordonnance et de ses droits de la défense:

- d’ANNULER dans leur ensemble les opérations de visites et saisies diligentées le 21 mai 2019 dans les locaux de la socjété J.L. POLYNESIE en ce que les rapporteurs ont examiné des téléphones et ordinateurs çontenant des données privées des salariés de la société J L POLYNESIE en violation de leur droit a la protection de la vie privee et de la vérification préalable de la présence de documents entrant dans le champ des visites dans les supports concernés;

- d’ANNULER les documents saisis hors du champ de l’autorisation donnée dans l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 6 mai 2019: scellé n°1, cotes 1 à 7, 15 à 31,34 à 38: scellé n°11, cotes 12 à 23 ; scellé n°1V, cotes 15 à 20,48 et 49,58, 117 à 120, 123 à 223;

ENCONSEQUENCE

- de DÉCLARER la nullité du procès-verbal de visite et saisies du 21 mai2019;

- d’ORDONNER la restitution de l’original et toutes copies éventuelles de l’intégralité des pièces saisies sous scellés n° 1 à ly annexés au procès-verbal du 21 mai 2019, à la société J.L. POLYNESIE;

- d’INTERDIRE toute utilisation subséquente du procès-verbal de visite et saisie du 21 mai 2019 et/ou des pièces irrégulièrement saisies.

A TITRE PARFAITEMENT SUBSIDIAIRE

- d’ACTER l’accord du Service d’instruction pour procéder à la restitution par l’Autorité polynésienne de la concurrence de l’original et de toutes copies éventuelles des pièces suivantes annexées au procès-verbal du 21 mai 2019 et lui ENJOINDRE d’y procéder sans délai : scellé n°1, cotes 5 à 7 et 28 à 31; scellé n°11, cotes 12 à 15 ; scellé n°1V, cotes 15 à 20, et 58 ; d’INTERDIRE toute utilisation subséquente de ces pièces.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- de REJETER la demande de la Rapporteure générale de l’Autorité polynésienne de la concurrence de condamner la société J.L. Polynésie au paiement des entiers dépens;

- de CONDAMNER l’Autorité polynésienne de la concurrence au paiement des entiers dépens.

Par conclusions, le rapporteur général de l’Autorité polynésienne de la concurrence demande au premier président de la Cour d’appel de Papeete de:

A titre principal,

REJETER la demande d’annulation des opérations de visites et saisies réalisées le 21 mai 2019 dans les locaux de la société J.L Polynésie;

DIRE

o Que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 mai 2019 a été régulièrement notifiée à la requérante et exécutée en présence permanente de l’occupant des locaux ou de son représentant comme il ressort du PV de visites et de saisies du 21 mai 2019 signé sans réserve par son directeur général;

o Que les fouilles réalisées dans les ordinateurs, téléphones et sur tous supports se sont déroulées régulièrement sans atteinte à la vie privée des salariés de la société J.L Polynésie;

o Que les documents saisis entrent dans le champ de l’autorisation en ce qu’ils sont pour partie utiles à la preuve des agissements recherchés;

EN CONSEQUENCE

REJETER en totalité la demande de restitution des documents saisis dans les locaux de la société J.L Polynésie et figurant dans les scellés là IV annexés au procès-verbal du 21 mai 2019.

A titre subsidiaire,

PRENDRE ACTE de la proposition de restitution par le service d’instruction des documents suivants. courriels de M. Coïa (scellé n° I, cotes 5 à 7, cotes 28 à 31) ; tableaux des prix de vente (scellé n° Il, cotes 12 à 15); tableau « société des enrobés méditerranéens» (scellé n° IV, cotes 15 à 20); note manuscrite « organisation» (scellé n° IV, cote 58)

En tout état de cause

CONDAMNER la société J.L. Polynésie aux entiers dépens;

CONDAMNER la société J.L. Polynésie au paiement de la somme de 250.000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Le Procureur général a conclu à:

- confirmer l’ordonnance d’autorisation de visites et de saisies rendue le 6 mai 2019 par M. ALIK, Juge des libertés et de la détention et prévue par les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 201 7-1 57

- condamner la société J.L Polynésie au titre de l’article 407 du CPC et aux entiers dépens.

Il est renvoyé à l’ensemble de ces écritures pour plus ample exposé des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Aux termes de l’article 5 de l’ordonnance n°2017-157 du 9 février 2017:

I - Sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Papeete, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent procéder à des visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents et de tout support d’information. La visite s’effectue en présence d’un officier de police judiciaire. Les agents peuvent également, dans les mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents et supports d’information, dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.

Le juge vérifie le bien-fondé de la demande d’autorisation qui doit comporter tous les éléments d’informations en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque celle-ci vise à constater que des infractions aux dispositions des livres Il et III du code de la concurrence de la Polynésie française sont en train de se commettre, la demande d’autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer l’existence des pratiques anticoncurrentielles dont la preuve est recherchée.

La visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Le juge désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d’assister à ces opérations et d’apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires, ainsi que de le tenir informé de leur déroulement.

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.

L’ordonnance mentionnée au premier alinéa est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. L’ordonnance comporte la mention de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et saisie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.

Il. - La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. L’occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle du service en charge des affaires économiques ou de celle de l’autorité polynésienne de la concurrence.

Les agents mentionnés à l’article 3, l’occupant des lieux ou son représentant ainsi que l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

Les agents mentionnés à l’article 3 peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l’occupant des lieux ou de son représentant en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l’enquête. Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Les inventaires et mise sous scellés sont réalisés conformément à l’article 56 du code de procédure pénale.

Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Une copie du procès-verbal et de l’inventaire est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l’opération.

Les pièces et documents saisis sont restitués à l’occupant des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de l’autorité judiciaire est devenue définitive. L’occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher dans un délai de deux mois. A l’expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués à ses frais.

La Société J.L POLYNÉSIE soutient que l’Ordonnance n’a pas été valablement notifiée à un représentant de JLP compétent pour décider des mesures permettant d’assurer le respect des droits et obligations de l’entreprise, s’agissant d’une première sur le territoire polynésien:

Il est spécialement invoqué que la société JLP n’a pu disposer effectivement des droits de la défense compte tenu de la décision du Service d’instruction de l’APC de procéder à la notification de l’Ordonnance à Madame Christine HORA, comptable chantier, présente sur les lieux au moment de l’arrivée des enquêteurs et qu’aucun représentant légal, cadre, juriste ou avocat n’a dès lors pu prendre les mesures de protection des droits de la société qui s’imposaient et ce, jusqu’à l’arrivée sur les lieux de M. Olivier ROUQUETTE, à une heure où la plupart des données saisies in fine par les enquêteurs avaient déjà été appréhendées.

Il convient toutefois de constater qu’à aucun moment, Madame Christine HORA n’a mis en doute sa qualité d’occupant des lieux ou de représentant de celui-ci, et qu’elle a signé en cette qualité le procès verbal de notification;

Alors que les rapporteurs du service d’instruction de l’Autorité polynésienne de la coicurrence se sont présentés dans les locaux de la Société J.L POLYNESIE à 8h08, il ressort du procès verbal de visite et de saisie que Madame Aurélie GASPARIN, contrôleuse de gestion a assisté aux opérations concernant le bureau d’Aurélie GASPARIN et Guillaume VETU à partir de 10h09, que Monsieur Olivier ROUQUETTE directeur général a assisté aux opérations concernant le bureau d’Olivier ROUQUETTE à partir de 15 h 43, que Olivier GRARD adjoint d’exploitation a assisté aux opérations concernant le bureau d’Olivier GRARD à partir de 17h30, qu’enfin la visite des bureaux de Messieurs ALVES, CHAILLOUX, et de Mme HORA, a été faite en la présence de Olivier ROUQUETTE, directeur général à compter de 18h52.

Monsieur ROUQUETTE directeur général a apposé sa signature sur le procès verbal lequel mentionne que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite a été notifiée à Madame Christine HORA, occupante des lieux sans présenter d’observation à cet égard.

Il résulte de ces constatations que la notification à l’occupant des lieux a été faite conformément à la disposition précitée et que la Société J.L POLYNESIE a pu valablement être représentée par Madame HORA pour cette formalité.

Il est reproché à l’autorité de la concurrence de n’avoir pas invité Mme HORA à demander l’assistance d’un avocat, et que celle ci n’a pas eu le temps de prendre utilement connaissance de l’ordonnance.

Il convient toutefois de relever que l’ordonnance du JLD prévoyait la faculté pour l’occupant des lieux de se faire assister par un avocat, alors qu’aucune disposition n’impose le rappel oral de cette possibilité.

Il ne peut dès lors être fait grief à l’autorité de la Concurrence que l’occupant des lieux n’ait pas fait usage de ce droit.

Aucun manquement aux droits de la défense de la Société J.L POLYNESIE n’est caractérisé. La Société J.L POLYNÉSIE invoque que des recherches ont été diligentées sur des ordinateurs et téléphones portables contenant à l’évidence, selon elle, des données couvertes par le droit au respect de la vie privée des salariés de JLP, sans que les mesures de protection de ces droits qui s’imposaient aient été prises par l’officier de police judiciaire et/ou les rapporteurs, ce qu’ils devaient d’autant plus faire que les seules personnes présentes sur le site n’avaient ni qualité, ni compétence pour mettre en place de telles mesures.

Aux termes de la disposition précitée, les agents peuvent saisir tout support d’information.

L’APC soutient, sans être contredite, que la saisie a été sélective puisque sur les sept bureaux visites, quatre n’ont fait l’objet d’aucune saisie papier

Seuls trois ordinateurs sur les sept ayant été examinés ont donné lieu à une impression papier de quelques documents, cotés et inventoriés. Cinq téléphones mobiles examines n’ont donné lieu à aucune saisie.

En soutenant de manière générale et non circonstanciée que des données couvertes par le droit au respect de la vie privée ont fait l’objet de recherches, sans démontrer ni même préciser la matérialité de ces atteintes la Société J L POLYNESIE n’établit la réalité ni ne caractérise ces atteintes.

La Société J.L POLYNÉSIE soutient que des documents n’entrant pas dans le champ défini par l’Ordonnance ont été saisis par le Service d’instruction de I’APC en violation des termes de l’Ordonnance.

L’ordonnance vise le secteur des travaux routiers de bitumage en Polynésie française, sans qu’il y ait lieu d’en restreindre le champ aux seuls marchés directement concernés par les présomptions retenues.

En effet le JLD précise dans son ordonnance, confirmée par le premier président, que ces présomptions constituent des illustrations de la pratique prohibée dont la preuve est plus largement recherchée.

L’ordonnance fait ainsi rentrer dans le champ de son autorisation

- les marchés privés de travaux;

- le marché amont de la production d’enrobés;

- les zones géographiques autres que Tahiti et Moorea:

- des travaux relatifs aux aéroports et/ou aux parkings;

- les « métiers du blanc» (travaux routiers recourant davantage au béton de ciment).

lI convient de prendre acte de la proposition de restitution par le service d’instruction des documents suivants estimés non utiles à l’instruction du dossier courriels de M. Coïa (scellé n° I, cotes 5 à 7, cotes 28 à 31) ; tableaux des prix de vente (scellé n° Il, cotes 12 à 15) ; tableau « société des enrobés méditerranéens» (scellé n° IV, cotes 15 à 20); note manuscrite « organisation» (scellé n° IV, cote 58), et d’ordonner en conséquence cette restitution, qui interdit l’utilisation subséquente de ces pièces.

En revanche la saisie des pièces de portée générale pouvant éclairer l’ensemble et le contexte doit être maintenue comme entrant dans le champs de l’autorisation en ce qu’elles se rapportent aux démarches auprès du gouvernement, la préparation d’une réunion avec le président de la Polynésie française sur les enjeux de l’emploi dans le secteur du BTP.

La saisie des pièces ayant un rapport avec les prestations de bitumages est également régulière, ainsi que celles concernant le dépannage en enrobés.

La saisie des pièces concernant d’autres marchés publics du secteur que ceux directement liées aux présomptions retenues est régulière (marché d’assainissement de Papeete, réfection de l’aéroport de Faa’a, pistes de l’aéroport de Tahiti).

La saisie des pièces relatives aux marchés privés de travaux et des travaux relatifs aux aéroports et parkings entre dans le champ de l’ordonnance et est régulière.

Est justifié également le maintien de la saisie des pièces concernant toutes les activités connexes visés dans les marchés routiers de bitumage, et notamment marché d’assainissement de Papeete.

Il n’y a pas lieu d’exclure les pièces antérieures à l’entrée en vigueur du code de la concurrence, qui peuvent éclairer les faits susceptibles d’être incriminés.

Il n’est enfin allégué d’aucun grief justifiant la restitution de pièces telles que des notes préparatoires à des réunions avec les pouvoirs publics ou les syndicats;

Les pièces scellé n°1, cotes 1 à 4, 15 à 27, 34 à 38 ; scellé n°11, cotes 16 à 23; scellé n°1V, cotes 48 et 49, 117 à 120, 123 à 223 ne sont par suite pas hors du champ de l’autorisation donnée dans l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 6 mai 2019:

Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d’annulation des opérations de visites et saisies réalisées le 21 mai 2019 dans les locaux de la Société J.L POLYNESIE, d’annulation de pièces saisies, et d’ordonner la restitution de celles proposés par le rapporteur général de l’Autorité polynésienne de la concurrence.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement et en dernier ressort;

Déboute la Société J.L POLYNÉSIE de sa demande d’annulation des operations de visites et saisies réalisées le 21 mai 2019 dans les locaux de la société J.L Polynésie;

Prenant acte de la proposition de restitution par le service d’instruction des documents suivants: courriels de M. Coïa (scellé n° I, cotes 5 à 7, cotes 28 à 31) ; tableaux des prix de vente (scellé n° Il, cotes 12 à 15) ; tableau « société des enrobés méditerranéens» (scellé n° IV, cotes 15 à 20); note manuscrite « organisation» (scellé n° IV, cote 58) , ordonne la restitution de ces documents qui ne pourront subséquemment pas être utilisés.

Déboute la Société J.L POLYNÉSIE de ses demandes d’annulation et restitution des autres documents saisis dans les locaux de la société J.L Polynésie et figurant dans les scellés I à IV annexés au procès-verbal du 21 mai 2019.

Déboute le rapporteur général de l’autorité Polynésienne de la concurrence de sa demande fondée sur l’article 407 du code de procédure civile de ta Polynésie française.

Condamne la société J.L. Polynésie aux entiers dépens.