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Décisions

Cass. crim., 24 mars 2021, n° 20-80.504

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme de la Lance

Rapporteur :

M. Pauthe

Avocat général :

M. Petitprez

Avocat :

SARL Cabinet Munier-Apaire

Bordeaux, du 28 nov. 2019

28 novembre 2019

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 22 juin 2015, Mme S a porté plainte auprès du procureur de la République de Bordeaux notamment des chefs de faux et usage de faux.

3. Sur la proposition de sa petite-fille, Mme X, elle s'est installée dans la région bordelaise avec son mari, M. P , décédé en 2014.

4. Accompagnés par leur petite-fille qui s'est chargée des démarches en vue de l'achat d'un bien immobilier, ils ont signé un compromis de vente sous seing privé en date du 22 juin 2012 pour l'acquisition d'une maison située à Ambarès et Lagrave (33).

5. Dans une lettre du 28 juin 2012 adressée au notaire, il apparaissait que les époux P avaient été substitués par Mme X pour l'acquisition du bien. L'acte d'achat définitif de l'immeuble du 12 septembre 2012 mentionnait Mme X comme propriétaire et le prix de 242 000 euros avait été payé au moyen d'un chèque de banque de 258 000 euros tiré sur le compte de M. et Mme P .

6. Mme X a revendu le bien le 4 mai 2016.

7. A l'issue de l'enquête préliminaire, Mme X a été citée devant le tribunal correctionnel pour avoir, du 12 septembre 2012 au 4 mai 2016, sciemment recelé une maison qu'elle savait provenir des délits de faux et usage de faux commis au préjudice de Mme S.

8. Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal correctionnel a requalifié les faits en faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux, a condamné Mme X à six mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé la confiscation des sommes saisies.

9. Sur l'action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme S, déclaré Mme X responsable du préjudice subi par cette dernière, donné acte à la partie civile de son intervention en tant que partie jointe et condamné la prévenue à lui payer 800 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

10. Il a été interjeté appel de ce jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé Mme X des fins de la poursuite, alors « que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'ayant retenu la possibilité de requalifier les faits poursuivis en délits de faux et usage de faux, la cour d'appel, en infirmant néanmoins le jugement entrepris qui avait condamné la prévenue de ces deux chefs après requalification et en prononçant une relaxe, prétexte pris qu'une telle requalification était « juridiquement impossible », a méconnu son office et violé les articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

12. Pour infirmer le jugement et renvoyer Mme X des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la prévention concerne uniquement le recel d'une maison que la prévenue savait provenir des délits de faux et usage de faux commis au préjudice de Mme S, relève que la prévenue a précisément reconnu durant l'enquête avoir signé la lettre de substitution du 28 juin 2012 en lieu et place de ses grands-parents, cet acte constituant un acte de faux.

13. Les juges précisent qu'outre le fait que la notion de recel de maison s'avère pour le moins hasardeuse, la prévenue ne saurait être poursuivie pour recel de ce qu'elle savait provenir d'un faux commis par elle et que si le délit de faux et usage pourrait se concevoir, il ne peut cependant qu'être relevé que, sauf à dénaturer les faits de la prévention, une telle requalification s'avère en l'espèce juridiquement impossible.

14. En statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, le juge ne doit envisager les faits sous toutes les qualifications possibles que pour les faits dont il est saisi, d'autre part, les faits pouvant être qualifiés de recel sont nécessairement distincts de ceux pouvant être qualifiés de faux et usage et, enfin, le juge n'a pas l'obligation de demander au prévenu s'il accepte d'être jugé pour des faits non visés à la prévention susceptibles de lui être reprochés, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé au moyen.

15. Ainsi le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.