Cass. soc., 5 janvier 2022, n° 18-26.257
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mariette
Rapporteur :
Mme Le Lay
Avocats :
SAS Cabinet Colin - Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 septembre 2018), M. [P], engagé par la société d'exploitation et de distribution [Localité 2] en qualité de manager rayon boucherie niveau 2 a été licencié pour motif économique le 19 décembre 2015 en suite d'un jugement du tribunal mixte de commerce prononcé le 20 octobre 2011 autorisant la cession de l'entreprise à la société Groupe Bernard Guyot (société GBH) moyennant la poursuite de seize contrats de travail dont celui d'un manager de rayon frais niveau 1 et la suppression de dix huit postes, dont trois managers de rayon niveau 2.
2. Estimant que son licenciement n'avait pas été autorisé par le tribunal de commerce au motif qu'il occupait un poste de manager de rayon niveau 1, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la nullité de la rupture et son intégration au sein de la société GBH.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4.Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement économique est bien fondé, de rejeter l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant à la société SED [Localité 2], représentée par son liquidateur, qu'à la société GBH, alors :
« 3°) qu'il soutenait que le délai prévu à l'article L. 642-5 du code de commerce selon lequel les licenciements autorisés par le plan doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement, n'avait pas été respecté puisqu'il avait été licencié le 19 décembre 2011 soit près de deux mois après le jugement du 20 octobre 2011 en sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
4°) que l'autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit des licenciements pour motif économique ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement admettait ce principe en indiquant qu' « il a été recherché toute solution de reclassement vous concernant » mais se bornait à ajouter une formule type : « malheureusement, en vain à ce jour », et que l'administrateur judiciaire n'avait donné aucune précision sur ses supposées recherches ; qu'en se bornant à relever, pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cessation de l'activité de la société SED [Localité 2] et sa non-appartenance à un groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. D'abord, les conclusions du salarié invoquant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison de la méconnaissance par l'administrateur judiciaire du délai prévu par l'article L. 642-5 du code de commerce, la cour d'appel n'avait pas à répondre à ce moyen insusceptible d'avoir une influence sur la solution du litige et comme tel inopérant, dès lors que le défaut de respect du délai prévu par ce texte n'a pas pour conséquence de priver d'effet l'autorisation de licenciement contenue dans le jugement et constitue une irrégularité de forme du licenciement dont l'intéressé ne demandait pas l'indemnisation.
6. Ensuite, ayant relevé que l'obligation de reclassement qui s'imposait aux organes de la procédure collective, trouvait sa limite dans la cessation d'activité de la société SED [Localité 2], laquelle n'appartenait pas à un groupe de sociétés, la cour d'appel a justifié légalement sa décision.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.