Livv
Décisions

Cass. crim., 27 avril 1994, n° 93-82.976

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Hecquard

Avocat général :

M. Dintilhac

Avocat :

SCP Boré et Xavier

Pau, ch. corr., du 18 mai 1993

18 mai 1993

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 76 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la saisie des relevés bancaires des comptes de Dalil X... ;

" aux motifs qu'aucune perquisition n'a été faite au domicile, au cabinet professionnel ou à la banque de Dalil X... ; que la banque a communiqué spontanément un certain nombre de relevés d'opérations de crédit et débit sur un compte dont Dalil X... est titulaire, ces documents d'information appartenant d'ailleurs à la banque qui en assure la communication ; que, pour le surplus, les documents ont été remis ou adressés par Dalil X... lui-même (arrêt attaqué p. 5, alinéas 7, 8, 9, 10) ;

" alors que la saisie de pièces à conviction réalisée dans le cadre d'une enquête préliminaire ne peut être faite sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu, sauf en cas de flagrant délit ; qu'en s'abstenant d'énoncer les circonstances dans lesquelles la banque de Dalil X... aurait "spontanément" communiqué aux services de police des documents couverts par le secret bancaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'assentiment exprès exigé par le texte légal et qui suppose la connaissance par l'intéressé de ce que, en l'absence d'ouverture d'une information, les services de police étaient sans droit d'exiger une telle communication " ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure d'enquête préliminaire régulièrement soulevée par Dalil X... et reprise au moyen, la cour d'appel énonce qu'aucune saisie n'ayant été effectuée, les relevés de compte ont été communiqués spontanément par la banque ;

Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont donné une base légale à leur décision ;

Qu'en effet il résulte de l'article 57, alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984 que les officiers de police judiciaire agissant sur réquisitions du procureur de la République dans le cadre d'une enquête préliminaire ne peuvent se voir opposer le secret bancaire ; qu'en toute hypothèse la violation éventuelle d'un tel secret serait sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.