Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-21.628
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Maisons du monde, spécialisée dans l'équipement et la décoration de la maison et titulaire de la marque semi-figurative "maisons du monde" déposée le 5 octobre 1999 avec revendication de couleurs, enregistrée sous le n° 99792285 pour désigner divers produits en classes 3,4, 8,11,14 à 16, 18, 20, 21,22, 24, 25 à 28, après avoir fait constater que des magasins Gifi, exploités par la société Gifi Mag et commercialisant des articles d'art de la table, d'ameublement et de décoration de la maison, utilisaient des panneaux publicitaires comportant l'intitulé « tout pour la maison » surmontés d'une petite maison stylisée, a fait assigner cette société ainsi que la société Gifi en contrefaçon de sa marque et en concurrence déloyale et parasitaire et a sollicité la nullité la marque semi-figurative « tout pour la maison » déposée par cette dernière société le 15 avril 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 220 902 pour désigner en classe 35 des services de regroupement, mise à disposition et présentation aux consommateurs de produits en vue de leur vente et de leur achat, à savoir cosmétiques et produits voisins ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes (23 octobre 2003, Adidas-Salomon c/ Fitnessworld trading, affaire n° C 408/01) a dit pour droit qu'un Etat-membre, lorsqu'il exerce l'option offerte par l'article 5 § 2 de la première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, est tenu d'accorder la protection spécifique en cause, en cas d'usage par un tiers d'une marque ou d'un signe postérieur, identique ou similaire à la marque renommée enregistrée, aussi bien pour des produits ou des services non similaires que pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux couverts par celle-ci ;
Attendu que pour rejeter la demande formée par la société Maisons du monde, l'arrêt retient que l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle n'a pas vocation à s'appliquer puisque la similitude entre les produits et services en cause a été retenue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société Maisons du monde sur le fondement de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point , la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.