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Décisions

Cass. 3e civ., 12 novembre 1980, n° 79-13.035

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cazals

Rapporteur :

M. Fédou

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

M. Cossa

Orléans, ch. soc., du 22 févr. 1979

22 février 1979

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (ORLEANS, 22 FEVRIER 1979) QUE VEUVE X..., QUI AVAIT CONSENTI AUX EPOUX Y... UN BAIL RURAL DEVANT PRENDRE FIN LE 11 NOVEMBRE 1969, FIT DONATION LE 31 JUILLET 1968, A SON Z... MICHEL DE A... DE SES TERRES, ET, APRES AVOIR VENDU A SES FERMIERS 2 HECTARES 25 ARES DE PARCELLES LOUEES, CONCLUT AVEC EUX LE 4 SEPTEMBRE 1971, UNE CONVENTION MODIFIANT LA SUPERFICIE DES TERRES AFFERMEES ET LE MONTANT DU FERMAGE, LE BAIL EN COURS DEPUIS LE 11 NOVEMBRE P858 DEVANT SE TERMINER LE 11 NOVEMBRE 1978 ; QUE VEUVE X... DONNA CONGE AUX EPOUX Y... LE 30 AVRIL 1977 AUX FINS DE REPRISE AU PROFIT DE SON Z... MICHEL, EN VUE DE CONSTITUER UNE EXPLOITATION, CONFORME A L'ARTICLE 845-1 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE MICHEL X..., NU-PROPRIETAIRE DE SON EXCEPTION DE NULLITE DU BAIL CONSENTI LE 4 SEPTEMBRE 1972, PAR SA MERE SEULE, EN SA QUALITE D'USUFRUITIERE DES BIENS LOUES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'USUFRUITIER NE PEUT, SANS LE CONCOURS DU NU-PROPRIETAIRE, DONNER A BAIL UN FONDS RURAL ; QUE LE BAIL CONCLU LE 4 SEPTEMBRE 1971, COMPORTANT DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DIFFERENTES DU BAIL PRECEDENT CONSTITUAIT NON PAS LE SIMPLE RENOUVELLEMENT DE CE CONTRAT MAIS UN NOUVEAU BAIL QUE L'USUFRUITIERE NE POUVAIT CONCLURE SEULE SANS LE CONCOURS DU NU-PROPRIETAIRE" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT EXACTEMENT QU'A DEFAUT DE CONGE NOTIFIE AU PRENEUR DIX-HUIT MOIS AU MOINS AVANT LA DATE D'EXPIRATION DU BAIL, LE BAIL DU 21 JUILLET 1962 S'ETAIT RENOUVELE POUR NEUF ANS, A PARTIR DU 11 NOVEMBRE 1969 ; QUE L'ARRET RELEVE QUE LA CONVENTION DU 4 SEPTEMBRE 1971 N'ETAIT QU'UNE MISE A JOUR DES MODIFICATIONS INTERVENUES ET EN DEDUIT JUSTEMENT QUE L'ARTICLE 595 DU CODE CIVIL, MODIFIE PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1965, NE DEVAIT PAS S'APPLIQUER ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT NUL LE CONGE DELIVRE PAR DAME X... AUX FINS DE REPRISE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA VALIDITE D'UN CONGE DOIT ETRE APPRECIEE EN FONCTION DE LA SITUATION DE FAIT RESULTANT DE L'ARRETE PREFECTORAL EN VIGUEUR, NON PAS A LA DATE D'EFFET DE LA REPRISE, MAIS AU MOMENT OU LEDIT CONGE A ETE DONNE ; QUE, DES LORS, EN SE REFERANT POUR STATUER COMME ELLE L'A FAIT, A UN ARRETE PREFECTORAL INTERVENU POSTERIEUREMENT A LA DATE DE SIGNIFICATION DU CONGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LES CONDITIONS DE LA REPRISE" ;

MAIS ATTENDU QU'A BON DROIT L'ARRET S'EST PLACE A LA DATE D'EFFET DU CONGE POUR APPRECIER L'EXISTENCE DES CONDITIONS DE LA REPRISE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.