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Décisions

Cass. 3e civ., 29 janvier 1974, n° 72-13.968

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Fayon

Avocat général :

M. Laguerre

Avocat :

Me de Grandmaison

Orléans, ch. soc., du 21 juin 1972

21 juin 1972

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LA LOCATION DE DIVERSES PARCELLES DE TERRE, CONSENTIE PAR X... A LA SOCIETE SASSEIGNE S'EST TROUVEE RENOUVELEE LE 1ER NOVEMBRE 1962 ;

QUE LE BAILLEUR A DELIVRE CONGE POUR LE 1ER NOVEMBRE 1971, AUX FINS DE REPRISE AU PROFIT DE SA FILLE, LA DAME JEANNE X..., EPOUSE BOSCH ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DU PRENEUR TENDANT A FAIRE DECLARER NUL LE CONGE ET D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU BAILLEUR EN RESILIATION DE LA LOCATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE " X... N'ETANT QU'USUFRUITIER DE LA PROPRIETE NE POUVAIT, SANS PREJUDICIER AUX DROITS DES NUS-PROPRIETAIRES, DONNER SEUL CONGE AU PRENEUR, MAIS QU'IL ETAIT TENU DE FAIRE INTERVENIR LES NUS-PROPRIETAIRES POUR LA VALIDITE D'UNE TELLE OPERATION " ;

MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 595, ALINEA 4, DU CODE CIVIL, SI ELLES INTERDISENT A L'USUFRUITIER DE DONNER A BAIL UN FONDS RURAL.SANS LE CONCOURS DU NU-PROPRIETAIRE, OU, A DEFAUT, SANS Y ETRE AUTORISE PAR JUSTICE, NE FONT PAS OBSTACLE A CE QUE L'USUFRUITIER DELIVRE, SEUL, CONGE AU PRENEUR ;

QUE, PAR CE MOTIF DE DROIT, SUBSTITUE A CELUI QUE LE MOYEN CRITIQUE, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1972, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.