Cass. com., 20 juin 2006, n° 04-14.114
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Cohen-Branche
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Boutet, Me Blanc
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour écarter la responsabilité de la banque vis-à-vis d'emprunteurs profanes, au titre de son devoir de mise en garde, l'arrêt se prononce sur la faisabilité du projet par comparaison entre les seuls chiffres d'affaires réalisés par le vendeur et la charge annuelle de remboursement du prêt, pour en déduire que la charge de 100 746 francs n'était pas excessive ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la charge du remboursement du prêt, en s'ajoutant aux autres charges du fonds, pouvait être supportée par l'exploitation du fonds à l'acquisition duquel le prêt était affecté, peu important que les emprunteurs, profanes, aient disposé des mêmes informations que la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour écarter la responsabilité du courtier au titre de son obligation de vérification que le prêt qu'il conseille à des emprunteurs profanes n'est pas excessif, et de leur mise en garde éventuelle, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi qu'il aurait trompé les emprunteurs ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la charge de remboursement du prêt, en s'ajoutant aux autres charges, pouvait être supportée par l'exploitation du fonds à l'acquisition duquel le prêt était affecté, peu important que les emprunteurs, profanes, aient disposé des mêmes informations que le courtier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Union bancaire du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Union bancaire du Nord ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.