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Décisions

Cass. 3e civ., 4 mars 1987, n° 85-17.667

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Jacques Petit

Avocat général :

M. de Saint-Blancard

Avocats :

Me Boullez, SCP Desaché et Gatineau

Amiens, du 9 juill. 1985

9 juillet 1985

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arret attaqué (Amiens, 9 juillet 1985), que Mme X... usufruitière d'un domaine agricole dont ses deux enfants, Etienne et Nicole épouse Y..., sont nus-propriétaires chacun pour partie, s'étant vue refuser par sa fille l'autorisation de donner en location à son fils la part du domaine dont Nicole épouse Malezieux est nue-propriétaire, a demandé à être autorisée judiciairement à passer outre à ce refus ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé l'autorisation sollicitée, alors, selon le moyen, " que d'une part, s'il résulte des dispositions de l'article 595, alinéa 4, du Code civil que le nu-propriétaire a le droit de s'opposer à la conclusion d'un bail par l'usufruitier, son refus doit cependant être motivé non par des considérations d'ordre général ou par l'état de fortune de l'usufruitier mais par la bonne gestion du bien ; qu'en l'espèce la cour d'appel, en considérant que seul le besoin impérieux de ressources de la part de l'usufruitier permet d'autoriser celui-ci à passer un bail rural, a interprété de façon inexacte l'article 595, alinéa 4, du Code civil et n'a pas suffisamment motivé sa décision, alors que, d'autre part, l'usufruitier doit, selon l'article 601 du Code civil, exploiter en " bon père de famille ", conserver la substance, maintenir la destination et rendre le bien dans le même état à l'extinction de l'usufruit ; qu'en l'espèce Mme X... avait fait valoir dans ses conclusions, demeurées sans réponse sur ce point, que le refus d'autorisation de conclure un bail rural était contraire aux règles légales régissant l'usufruit ; que la cour d'appel, en statuant sans rechercher dans quelle mesure Mme X... aurait la possibilité d'assurer son obligation d'entretien pour maintenir la destination des terres bien qu'elle ait dépassé l'âge de 70 ans, a violé les articles 578, 582, 600, 601 et 595, alinéa 4, du Code civil, et 455 du nouveau Code de procédure civile, alors enfin, que la cour d'appel, en invoquant le fait que l'exploitation d'Etienne X... n'était pas conditionnée par la location envisagée, a statué par un motif inopérant et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le législateur n'ayant pas subordonné l'autorisation de conclure un bail aux nécessités éventuelles de l'exploitation du preneur candidat au bail, qu'est tout aussi inopérant l'âge des enfants de la nue-propriétaire dont les juges du fond ne précisent pas s'ils sont en état d'exploiter les biens en cause " ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a souverainement retenu que le bail envisagé permettrait à M. Etienne X..., qui n'est pas héritier des biens loués, de jouir de la part de Mme Y... dans des conditions appelées à devenir préjudiciables à la nue-propriétaire a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.