Livv
Décisions

Cass. com., 12 mai 1992, n° 90-11.764

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Curti

Avocat :

SCP Desaché et Gatineau

Paris, du 10 janv. 1990

10 janvier 1990

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mazars-Pavie et associés (société MPA), ayant pour objet l'exercice de la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, a été constituée le 28 juillet 1986 ; que les actionnaires de la société MPA, parmi lesquels M. E..., ont signé le 14 mai 1987 une convention stipulant que la vocation de cette société serait de "constituer un organisme fédérateur destiné à faciliter l'intégration à terme des cabinets associés dans un ensemble homogène" ; qu'aux termes de l'article 8 de cette convention "les signataires s'engagent à proposer en priorité à MPA à des conditions normales, celles définies en annexe pour chaque cabinet signataire, les titres détenus par les personnes physiques associées qui souhaiteraient vendre ou les clientèles détenues soit par les personnes physiques soit par les cabinets..." ; que M. E... a vendu à la société ACL Audit la majorité des actions représentant le capital de la société E... et associés ; que la société MPA, soutenant qu'il avait méconnu ses obligations contractuelles, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait commis une faute en ne proposant pas en priorité à la société MPA les titres qu'il a cédés à la société ACL Audit, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui constate qu'il résultait des documents de la cause qu'il existait au sein de la société MPA des discussions confirmant que "des pourparlers étaient nécessaires et n'avaient pas abouti", ne pouvait imputer à faute à M. E... de ne pas avoir proposé en priorité ses titres à la société MPA ; que l'arrêt attaqué a ainsi omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations et ainsi entâché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors que, d'autre part, se contredit l'arrêt qui affirme successivement qu'il résultait des documents de la cause (et notamment des comptes rendus de réunion des comités de coordination de la société MPA) que " des pourparlers étaient nécessaires " et que cette société aurait eu " la ferme volonté d'acquérir " ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui procède de constatations insusceptibles de permettre un contrôle sur la qualification de la faute imputée à M. E..., a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les éléments présentés à la société MPA par M. E... ne permettaient pas un " accord complet et définitif sur la chose et sur le prix " dès lors que ce dernier formulait certaines exigences concernant, notamment la situation des autres actionnaires de la société E... et associés, l'arrêt retient que tandis que la société MPA avait accepté sans réserve la méthode proposée, accompli les diligences nécessaires pour fournir les garanties financières exigées et témoigné de sa " ferme volonté d'acquérir ", M. E... avait pris l'initiative de rompre les négociations en cours et avait cédé ses titres à un tiers sans avoir préalablement offert à la société MPA de s'en porter acquéreur aux mêmes conditions ; qu'ainsi, c'est sans se contredire, ni méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations que la cour d'appel a décidé que M. E... avait, ce faisant, manqué à ses obligations contractuelles ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. E... à payer à la société MPA une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, recherchant les éléments du préjudice, retient qu'en se dérobant à ses obligations M. E... a causé à cette société un préjudice résultant "de la perte du bénéfice de l'acquisition d'une grande partie du capital d'une société florissante ayant réalisé en 1987 un chiffre d'affaires de cinquante et un millions de francs" ;

Attendu, cependant, qu'il ne résulte ni des écritures de la cause, ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt que les parties aient indiqué que la société E... et associés avait réalisé en 1987 un chiffre d'affaires de cinquante et un millions de francs ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. E... à payer à la société MPA la somme de sept millions de francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Mazars-Pavie, envers M. E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.