Livv
Décisions

Cass. com., 27 novembre 2019, n° 13-21.068

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Aix-en-Provence, du 30 avr. 2013

30 avril 2013

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. L... K... et Mme A..., épouse K..., que sur le pourvoi incident relevé par la société Foncia Grand Bleu et MM. Z... et J... M... ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2013), que MM. Q... et L... K... et Mme A..., épouse K..., ont été déclarés coupables du délit d'escroquerie au préjudice de la société Agence M..., devenue la société Foncia Grand Bleu, et de MM. Z... et J... M... ; que M. Q... K... a été mis en liquidation judiciaire le 5 mars 2007 ; qu'une juridiction répressive a déclaré MM. K... et Mme A... K... tenus solidairement de la réparation des préjudices causés à la société Foncia Grand Bleu, en réservant les droits de cette dernière ; que la société Foncia Grand Bleu et MM. M... ont saisi un tribunal de grande instance aux fins de condamnation de M. L... K... et de Mme K... à des dommages-intérêts, et de fixation de cette même somme à la liquidation judiciaire de M. Q... K... ; qu'ils ont également demandé la « validation » d'hypothèques judiciaires provisoires qu'ils avaient prises le 8 août 2007 sur les biens appartenant à ce dernier ;

Attendu que la société Foncia Grand Bleu et MM. M... font grief à l'arrêt de rejeter cette dernière demande et de dire que les hypothèques litigieuses sont inopposables à la liquidation judiciaire de M. Santo K... alors, selon le moyen, que selon l'article L 622-24, alinéa 7, du code de commerce, le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture ; qu'il s'évince d'une telle règle que par exception à l'interdiction prévue par l'article L  622-30 du code de commerce, la partie civile peut, à titre d'accessoire de sa créance de réparation du dommage causé par une infraction pénale, prendre une inscription hypothécaire postérieurement au jugement d'ouverture ; qu'en énonçant qu'aucune exception ne permettait d'inscrire une hypothèque postérieurement au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les articles L 622-24 alinéa 7, et L 622-30 du code de commerce ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L 622-24, alinéa 7, du code de commerce que, lorsqu'une infraction pénale a été commise avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de l'auteur, le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées de cette infraction court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant si cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture ; que, pour autant, cette possibilité du report du point de départ du délai de déclaration des créances n'autorise pas la partie civile, dont la créance de dommages-intérêts est née à la date de la réalisation du dommage, à prendre une inscription d'hypothèque postérieurement au jugement d'ouverture, par exception à l'interdiction posée à l'article L 622-30 du code précité ; que le moyen qui postule le contraire n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens du pourvoi principal, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident.