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Décisions

Cass. com., 26 février 2008, n° 06-19.582

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Foussard, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Toulouse, du 6 oct. 2005

6 octobre 2005

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 octobre 2005), que M. X, titulaire du brevet français couvrant un procédé et dispositif de production d'air comprimé autonome, a assigné la société Billard en contrefaçon de ce brevet et en concurrence déloyale ;

Attendu que M. X fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°) qu' aux termes de l'article R. 612-17 du code de la propriété intellectuelle, « Toute revendication comprend, 1° un préambule mentionnant … les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués … 2° une partie caractérisante … exposant les caractéristiques techniques qui en liaison avec les caractéristiques prévues au 1° sont celles pour lesquelles la protection est recherchée. » ; qu'en l'espèce, la revendication n° 1 visait un « appareil autonome portable de production d'air comprimé, mettant en oeuvre un réservoir d'air comprimé maintenu à une pression prédéterminée » ; que le préambule énonçait : « le procédé de production et d'accumulation d'air comprimé autonome selon l'invention, se caractérise en ce qu'il consiste à : - produire de l'air comprimé,-constituer une réserve d'air comprimé, - amener la réserve d'air comprimé à une pression prédéterminée, maintenir, au cours de l'utilisation, la réserve d'air à la pression prédéterminée » ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce passage du préambule pour déterminer si la revendication ne concernait pas l'isolation de l'air comprimé dans un réservoir distinct de celui du produit à pulvériser, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 612-17 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) que, si en application de l'article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle « l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. », le texte précise : « Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications » ; qu'en visant les dessins qui étaient expressément invoqués, sans nullement les analyser, fût-ce sommairement, à l'effet de déterminer si la protection ne concernait pas le fait d'isoler l'air comprimé dans un réservoir distinct de celui contenant le produit à pulvériser, le réservoir étant miniaturisé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner l'existence d'une activité inventive au regard d'une prétendue caractéristique de l'invention portant en l'occurrence sur l'isolation du réservoir, dont les revendications ne faisaient pas état ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.