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Décisions

Cass. com., 19 janvier 1988, n° 86-14.035

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Perdriau

Rapporteur :

M. Le Tallec

Avocat général :

M. Cochard

Avocats :

Me Barbey, SCP Riché et Blondel

Paris, du 26 mars 1986

26 mars 1986

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1986) la société Applied power inc. (société API), titulaire du brevet n° 1 584 950 intitulé " Procédé et appareil pour réparer des carrosseries et châssis de véhicules endommagés " déposé le 30 décembre 1968 avec revendication de priorité d'un brevet américain n° 744 824 du 15 juillet 1968 et du brevet n° 71 06337 déposé le 24 février 1971 intitulé " Appareils se stabilisant automatiquement et destinés à répartir des forces " a demandé, pour contrefaçon de ces titres de propriété industrielle, la condamnation de la société Célette ; que la société Blackhawk est intervenue en qualité de licenciée de la société API pour obtenir condamnation à des dommages-intérêts ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la société API ; .

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Célette fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré valable le brevet n° 1 584 950 après avoir écarté l'antériorité constituée par le brevet n° 1 584 949 alors que, selon le pourvoi, d'une part, dans le cas où deux brevets ont été déposés le même jour, seul l'ordre chronologique du dépôt permet de déterminer celui qui bénéficie d'une date antérieure, la notion de " date " devant être prise dans le sens précis de " date et heure " ; qu'en refusant d'admettre que le brevet n° 1 584 949 déposé une minute avant le brevet n° 1 584 950 constituait une antériorité la cour d'appel a méconnu la loi du 5 juillet 1844 et notamment son article 31, alors que, d'autre part, s'il n'est pas possible de déterminer l'heure à laquelle des brevets étrangers, dont la priorité est revendiquée, ont été déposés, il faut se référer à l'ordre chronologique des dépôts français ; qu'en outre il convient de retenir l'ordre chronologique des dépôts étrangers, et qu'en l'espèce, le brevet français n° 1 584 949 revendiquant une priorité n° 744 748, tandis que le brevet n° 1 584 950 revendique une priorité n° 744 824, le premier brevet antériorisait le second ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article 31 de la loi du 5 juillet 1844, alors qu'en outre, en relevant d'office l'absence d'identité de combinaison de moyens entre les deux brevets sans avoir invité les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin la figure n° 4 du brevet n° 1 584 950 reproduisant un système de réparation pour carrosserie similaire en tous points à celui de la figure n° 1 du brevet n° 1 584 549, la cour d'appel a violé la loi de ces brevets ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la date dont bénéficiait chacun des deux brevets n° 1 584 949 et n° 1 584 950 n'était pas celle du dépôt en France mais celle de la priorité américaine revendiquée pour l'un et l'autre et constaté que cette priorité avait la même date, sans que l'on puisse préciser l'heure, la cour d'appel en a déduit que le brevet n° 1 584 949 ne pouvait être opposé comme antériorité au brevet n° 1 584 950 ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;

D'où il suit, qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.