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Décisions

Cass. com., 18 juin 1996, n° 94-18.909

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Tiffreau et Thouin-Palat

Cass. com. n° 94-18.909

17 juin 1996

Attendu, selon les énonciations des arrêts attaqués (Paris, 6 mai 1993 et 9 juin 1994), que le 24 décembre 1989, la société Airbi, assistée de M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession, a vendu à la société Mat " la propriété de l'invention d'un procédé et d'un dispositif de séparation des matières en suspension et en solution dans un liquide et leurs domaines d'application ", qui avait fait l'objet d'une demande de brevet déposée le 28 mars 1989 ; que la société Mat a déposé, le 27 mars 1990, conformément au traité de coopération en matière de brevet, et sous le n° FR 90/00.205, une " demande internationale PCT " afférente à la demande de brevet français et des demandes internationales de brevets ; que la société Airbi, soutenant qu'elle n'avait pas cédé le droit de priorité afférent à la demande de brevet cédée le 24 décembre 1989, a assigné la société Mat ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Mat fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'acte de cession de la demande de brevet n'emportait pas, à son profit, cession du droit de priorité qui y était afférente alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui, bien que distinguant le droit de priorité unioniste de la demande initiale de brevet, exige une stipulation expresse pour admettre la cession d'un droit de priorité, a ajouté une condition non prévue par la loi et a violé ainsi les articles 4 de la Convention d'union et L. 613-8 du Code de la propriété intellectuelle ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... n'était pas simplement l'inventeur du brevet litigieux mais également le représentant légal de la société Airbi ; que, dès lors, en s'abstenant d'examiner si le fait pour celui-ci d'avoir participé en cette qualité tant à l'acte de cession qu'aux démarches entreprises par elle pour bénéficier du droit de priorité en formulant la demande PCT, ne confirmait pas la cession de ce droit de priorité, la cour d'appel a affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate l'absence de stipulation portant sur la cession du droit de priorité unioniste afférente à la demande de brevet ayant fait l'objet du contrat litigieux et retient qu'une telle stipulation ne peut résulter de la mention figurant dans le contrat " avec tous les droits y attachés sans aucune réserve ni exception " ; qu'en décidant, après avoir rappelé que le droit de priorité unioniste constitue un droit distinct et indépendant de celui conféré par la première demande de brevet, qu'en l'absence de stipulation expresse, le contrat litigieux ne portait que sur l'exclusivité de l'exploitation du brevet en France, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes invoqués ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui avait constaté que le contrat litigieux ne comportait pas la cession du droit de priorité conféré par la demande de brevet, n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Mat fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors que la cour d'appel, qui alloue à la société Airbi une somme de 50 000 francs, à titre de dommages-intérêts au motif inopérant que l'existence du préjudice n'est pas subordonnée au dépôt d'une demande PCT dans le délai imparti par la Convention d'union, sans toutefois justifier d'un quelconque préjudice subi par la société Airbi, autre que celui résultant éventuellement des demandes nationales abandonnées et du montant des sommes perçues du fait de l'exploitation des demandes de brevets nationales issues de la demande PCT pour lesquels une expertise a été ordonnée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que le succès d'une action en revendication d'un titre de priorité industrielle n'est pas subordonné au fait que le revendiquant ait déposé lui-même le titre et décidé que la société Mat avait déposé les demandes litigieuses dans le délai de priorité unioniste en violation du contrat de cession, la cour d'appel, qui en déduit que l'existence du préjudice subi par la société Airbi ne doit pas être subordonnée au dépôt par elle-même d'une demande PCT dans le délai de priorité, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.