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Décisions

Cass. com., 18 octobre 1994, n° 92-16.299

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Barbey, Me Thomas-Raquin

Paris, du 10 déc. 1991

10 décembre 1991

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1991), que la société Van Der Lely, propriétaire du brevet déposé le 30 juin 1976, enregistré sous le numéro 78-19.607, bénéficiant de priorité hollandaise, ayant pour objet une " machine pour déplacer les végétaux se trouvant sur le sol ", a assigné, pour contrefaçon, la société Cogeai et la société PJ Zweegers en Zonen (société Zweegers) qui ont, reconventionnellement, demandé que soit constatée la nullité du brevet ;

Attendu que la société Van Der Lely fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le brevet alors, selon le pourvoi, qu'il résulte du texte des revendications de la demande initiale, et en particulier de la revendication 44, que les organes râteleurs ne sont pas toujours dotés d'une paroi flexible ; qu'en énonçant que le brevet ne décrit " jamais une structure de roue râteleuse dépourvue de la paroi souple ", la cour d'appel a donc dénaturé les termes clairs et précis de la demande initiale et a ainsi violé ensemble les articles 1134 du Code civil et 49 de la loi du 2 janvier 1968 ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé qu'une demande divisionnaire ne permet pas de protéger des caractéristiques autres que celles contenues dans la demande initiale, relève, d'un côté, que le brevet ne décrit jamais une structure de roue râteleuse dépourvue de paroi souple et que tous les exemples y mentionnés font référence à des organes râteleurs comportant une paroi cylindrique ou tronçonique, et, d'un autre côté, que le contenu de la demande divisionnaire précise que la paroi flexible figurant sur les dessins accompagnant ladite demande constitue un organe pour déplacer les végétaux et que les organes râteleurs sont des éléments rotatifs toujours dotés d'une paroi flexible pouvant être cylindrique ou conique ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, interprétant les revendications figurant dans la demande divisionnaire et celles contenues dans la demande initiale, a déduit que la paroi flexible était un élément nécessaire de l'organe râteleur, que la société Van Der Lely ne pouvait pas prétendre à la protection d'une roue râteleuse non décrite dans le brevet et que la suppression de cette paroi constituait une extension de la revendication n° 1 au-delà du contenu de la description initiale ; qu'ainsi la cour d'appel, dont l'interprétation souveraine du contenu du brevet n'a pas dénaturé la revendication 44 de la demande initiale, a exactement décidé que la revendication du brevet divisionnaire était nulle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.