Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 9 mars 2022, n° 20-19.188

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Rapporteur :

M. David

Avocats :

SARL Cabinet Briard, SCP Foussard et Froger

Bordeaux, du 18 déc. 2019

18 décembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 2019), le 9 juin 1986, la société La Ruche méridionale, aux droits de laquelle vient la société Opci Uir II, a donné en location à Mme [F], aux droits de laquelle se trouve la société Caraïbes, un local commercial de 83 m², à usage de maroquinerie et articles de voyage, situé dans la galerie marchande du centre commercial de [Localité 3].

2. Le 26 octobre 2011, la société Caraïbes a sollicité le renouvellement du bail, que la société Opci Uir II a accepté.

3. A défaut d'accord des parties sur le prix, la société Opci Uir II a, le 27 janvier 2014, saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2012.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Caraïbes fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2012 et de rejeter ses demandes, alors « que le loyer du bail renouvelé doit être fixé en tenant compte exclusivement des éléments existant à la date du renouvellement ; qu'en estimant que la création de galeries pouvait être prise en compte tout en constatant qu'elle était postérieure à la date de renouvellement du bail, au motif inopérant que la création de galeries était déjà connue à cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 145-33 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 145-33 du code de commerce :

6. Il résulte de ce texte que ne peuvent être pris en considération, pour le calcul du prix du bail renouvelé, que les éléments existant à la date du renouvellement.

7. Pour fixer à une certaine somme le prix du bail renouvelé au 1er janvier 2012, et prendre en compte dans ce calcul la rénovation et l'extension de la galerie marchande intervenue le 28 novembre 2012, l'arrêt retient que la création de galeries était connue et certaine à la date du renouvellement, les travaux d'amélioration et d'extension étant déjà acquis et entrés dans le champ contractuel.

8. En statuant ainsi, alors que l'extension de la galerie marchande est intervenue postérieurement au renouvellement du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société Opci Uir II aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société Opci Uir II et la condamne à payer à la société Caraïbes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Caraïbes

L'arrêt attaqué, critiqué par la société CARAIBES, encourt la censure.