Cass. 3e civ., 24 novembre 2021, n° 20-21.570
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Teiller
Rapporteur :
Mme Andrich
Avocat :
SCP Claire Leduc et Solange Vigand
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 juillet 2020), la société civile immobilière Opale (la SCI), propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société La Halle des locaux commerciaux, a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La SCI fait grief à l'arrêt de fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 140 207,08 euros par an hors taxes et hors charges, les clauses du bail restant inchangées, alors « que si les impositions et charges incombant usuellement au bailleur, mais dont celui-ci se serait déchargé sur le preneur sans contrepartie, constituent un facteur de diminution de la valeur locative, le loyer des baux choisis comme éléments de référence n'a lieu d'être corrigé en considération de cette donnée que si ces baux ne présentent pas eux-mêmes la même singularité ; qu'en affirmant que la valeur locative ne pouvait être déterminée en fonction de la seule moyenne du montant nominal des loyers hors charges des éléments de comparaison, mais devait être corrigée, au moyen d'un abattement de 5 %, pour tenir compte de ce que le bail faisait peser sur le preneur le montant de l'intégralité de la taxe foncière, du coût des travaux de mise en conformité, du coût de l'assurance souscrite par le bailleur, ainsi que des frais de gérance, sans avoir recherché si, comme le soutenait la bailleresse, les baux de comparaison ne prévoyaient pas également le remboursement par le preneur de l'ensemble de ces charges, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles R. 145-7 et R. 145-8 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
3. Ayant relevé que l'impôt foncier, les travaux de mise en conformité, l'assurance souscrite par le bailleur et les frais de gérance avaient été mis contractuellement à la charge du locataire, la cour d'appel qui a retenu, à bon droit, que, les obligations incombant normalement au bailleur, dont celui-ci se serait déchargé sur le preneur sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative, a souverainement évalué le montant auquel devait être fixé le loyer du bail renouvelé.
4. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Opale aux dépens.