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Décisions

Cass. 3e civ., 3 novembre 2021, n° 20-18.351

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Rapporteur :

Mme Aldigé

Avocats :

SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Piwnica et Molinié

Reims, du 27 avr. 2020

27 avril 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 avril 2020), la société Total marketing France, titulaire d'un bail commercial portant sur des locaux appartenant à la commune de Reims (la commune), en a sollicité le renouvellement.

2. Le 18 janvier 2017, la bailleresse a signifié à la locataire un refus de renouvellement, avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction.

3. Le 27 mars 2019, la société Total marketing France a assigné en référé la commune en désignation d'un expert pour évaluer l'indemnité d'éviction.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Total marketing France fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, son action tendant au paiement d'une indemnité d'éviction, alors « que le délai de prescription de l'action en fixation de l'indemnité d'éviction ne peut courir avant la date d'effet du refus de renouvellement, soit avant le terme du bail ; qu'en l'espèce, la société Total marketing France faisait valoir que la bail expirait le 1er avril 2017, tandis que la ville de [Localité 5] avait notifié le refus de renouvellement par acte du 18 janvier 2017 ; qu'en disant que le délai de prescription avait couru à compter de cette date et que l'action en fixation de l'indemnité d'éviction engagée le 27 mars 2019 était en conséquence prescrite, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 145-10 du code de commerce, ensemble l'article L. 145-60 du même code. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que, selon l'article L. 145-10 du code de commerce, le point de départ du délai de la prescription biennale de l'action en paiement d'une indemnité d'éviction est la date à laquelle le bailleur signifie son refus de renouvellement.

6. Ayant constaté que la commune avait signifié à la société Total marketing France un refus de renouvellement, avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction, le 18 janvier 2017, elle en a exactement déduit que l'action introduite par la locataire le 27 mars 2019 en désignation d'un expert aux fins de voir fixer l'indemnité d'éviction, était prescrite.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Total marketing France aux dépens.