Cass. 1re civ., 23 janvier 2008, n° 05-20.438
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Rapporteur :
Mme Bignon
Avocat général :
M. Sarcelet
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Mayer, SCP Richard
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 05-20.438 et 06-13.314 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° 05-20.438, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu l'article 611-1 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que Mme Christiane X... s'est pourvue en cassation le 7 novembre 2005 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 6 septembre 2005 ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des productions que cet arrêt n'a été signifié que le 22 mars 2006 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 06-13.314 :
Attendu que Mme Christiane X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 septembre 2005), de déclarer les appels principal et incident irrecevables ;
Attendu que les mesures nécessaires à la conservation de la chose que tout indivisaire peut prendre seul s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement les droits des indivisaires ; que l'appel d'un jugement fixant le loyer d'un bail commercial, qui constitue un acte d'administration et non un acte conservatoire, requiert le consentement de tous les indivisaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 05-20.438 ;
REJETTE le pourvoi n° 06-13.314 ;
Condamne Mme Christiane X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.