CJUE, 3e ch., 5 mai 2022, n° C-179/21
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
Question préjudicielle
PARTIES
Demandeur :
absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG
Défendeur :
the-trading-company GmbH
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
Mme Jürimäe
Juges :
M. Jääskinen, M. Safjan (rapporteur), M. Piçarra, M. Gavalec
Avocat général :
M. Pitruzzella
Avocats :
Me Rohnke, Me Rinkler
LA COUR (troisième chambre),
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64), ainsi que de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO 1999, L 171, p. 12).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG (ci-après « absoluts ») à the-trading-company GmbH au sujet de l’obligation ou non, pour la première, de fournir à ses clients des informations relatives à la garantie commerciale offerte par des tiers à l’égard de produits qu’elle propose à la vente.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 1999/44
3 Le considérant 21 de la directive 1999/44 énonce :
« considérant que, en ce qui concerne certaines catégories de biens, il est de pratique courante que les vendeurs ou les producteurs offrent des garanties sur les biens contre tout défaut qui viendrait à apparaître dans un délai donné ; que cette pratique peut stimuler la concurrence ; que, bien que ces garanties soient des outils de commercialisation légitimes, elles ne doivent pas induire le consommateur en erreur ; que, afin de veiller à ce que le consommateur ne soit pas induit en erreur, les garanties doivent contenir certaines informations, notamment une déclaration selon laquelle la garantie ne porte pas atteinte aux droits légaux du consommateur. »
4 L’article 1er de cette directive est ainsi libellé :
« 1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, en vue d’assurer une protection uniforme minimale des consommateurs dans le cadre du marché intérieur.
2. Aux fins de la présente directive on entend par :
[...]
e) “garantie” : tout engagement d’un vendeur ou d’un producteur à l’égard du consommateur, donné sans supplément de coût, de rembourser le prix payé, ou de remplacer, de réparer ou de s’occuper d’une façon quelconque du bien s’il ne correspond pas aux conditions énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité y afférent ;
[...] »
5 L’article 6, paragraphe 2, de ladite directive dispose :
« La garantie doit :
– indiquer que le consommateur a des droits légaux au titre de la législation nationale en vigueur régissant la vente de biens de consommation et indiquer clairement que ces droits ne sont pas affectés par la garantie,
– établir, en termes simples et compréhensibles, le contenu de la garantie et les éléments essentiels nécessaires à sa mise en œuvre, notamment sa durée et son étendue territoriale, ainsi que le nom et l’adresse du garant. »
La directive 2011/83
6 Les considérants 4, 5 et 7 de la directive 2011/83 sont rédigés en ces termes :
« (4) Conformément à l’article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le marché intérieur doit comporter un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des biens et des services et la liberté d’établissement sont assurées. L’harmonisation de certains aspects des contrats de consommation à distance et hors établissement est nécessaire pour promouvoir un véritable marché intérieur des consommateurs offrant un juste équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises, dans le respect du principe de subsidiarité.
(5) [...] [U]ne harmonisation complète de l’information des consommateurs et du droit de rétractation dans les contrats de vente à distance et hors établissement contribuera à un niveau de protection élevé des consommateurs et à un meilleur fonctionnement du marché intérieur sur le plan des relations entre entreprises et particuliers.
[...]
(7) L’harmonisation complète de certains aspects réglementaires essentiels devrait considérablement augmenter la sécurité juridique, tant pour les consommateurs que pour les professionnels. Consommateurs et professionnels devraient ainsi pouvoir s’appuyer sur un cadre réglementaire unique, fondé sur des concepts juridiques clairement définis régissant certains aspects des contrats entre les entreprises et les consommateurs au sein de l’Union. Cette harmonisation devrait avoir pour effet d’éliminer les barrières créées par la fragmentation de la réglementation et d’achever le marché intérieur dans ce domaine. L’unique moyen d’éliminer ces barrières est d’établir des règles uniformes au niveau de l’Union. Les consommateurs devraient bénéficier en outre d’un niveau commun élevé de protection dans toute l’Union. »
7 L’article 1er de cette directive prévoit :
« L’objectif de la présente directive est de contribuer, en atteignant un niveau élevé de protection du consommateur, au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux contrats conclus entre les consommateurs et les professionnels. »
8 L’article 2, points 2, 7 et 14, de ladite directive énonce :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
2) “professionnel”, toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive ;
[...]
7) “contrat à distance”, tout contrat conclu entre le professionnel et le consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu ;
[...]
14) “garantie commerciale”, tout engagement du professionnel ou d’un producteur (ci-après “garant”) à l’égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d’autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci ».
9 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la même directive :
« La présente directive s’applique, dans les conditions et dans la mesure prévues par ses dispositions, à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Elle s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage urbain, y compris par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens sont fournis sur une base contractuelle. »
10 L’article 5, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/83 est ainsi libellé :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors établissement, ou par une offre du même type, le professionnel fournit au consommateur les informations suivantes, d’une manière claire et compréhensible, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte :
[...]
e) outre le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, l’existence d’un service après-vente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes ;
[...] »
11 L’article 6 de cette directive dispose :
« 1. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement ou par une offre du même type, le professionnel lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes :
a) les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné ;
[...]
l) un rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens ;
m) le cas échéant, l’existence d’une assistance après-vente au consommateur, d’un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes ;
[...] »
Le droit allemand
12 L’article 312d du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil, ci-après le « BGB »), intitulé « Obligations d’information », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Lors de contrats hors établissement et de contrats à distance, le professionnel est tenu d’informer le consommateur conformément aux dispositions de l’article 246a de [l’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (loi d’introduction au code civil, ci-après l’« EGBGB »)]. [...] »
13 Dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l’article 479 du BGB, intitulé « Dispositions particulières relatives aux garanties », énoncait, à son paragraphe 1 :
« Toute déclaration de garantie (article 443) doit être rédigée sous une forme claire et compréhensible. Elle doit comporter :
1. l’indication des droits légaux du consommateur ainsi que l’indication selon laquelle la garantie ne porte pas atteinte à ces droits, ainsi que
2. le contenu de la garantie et l’ensemble des renseignements essentiels nécessaires à la mise en œuvre de la garantie, en particulier sa durée et son étendue territoriale ainsi que le nom et l’adresse du garant.
[...] »
14 L’article 246a de l’EGBGB, intitulé « Obligations d’information concernant les contrats hors établissement et les contrats à distance, à l’exception des contrats relatifs aux services financiers », dispose, à son paragraphe 1 :
« (1) Le professionnel est tenu, en vertu de l’article 312d, paragraphe 1, du BGB, de mettre à la disposition du consommateur les informations suivantes :
[...]
9. le cas échéant, l’existence d’une assistance après-vente au consommateur, d’un service après-vente et de garanties ainsi que les conditions y afférentes,
[...] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
15 absoluts proposait à la vente, sur la plateforme de commerce en ligne Amazon, un couteau de poche du fabricant suisse Victorinox. La page du site Amazon présentant cette offre contenait non pas d’informations sur une quelconque garantie offerte par absoluts ou un tiers, mais un lien, intitulé « Mode d’emploi », qui figurait dans la rubrique « Autres informations techniques ». En cliquant sur ce lien, l’utilisateur accédait à une fiche d’information de deux pages, rédigée et mise en forme par le producteur du couteau. La seconde page contenait, notamment, une déclaration relative à la « garantie Victorinox », formulée comme suit : « La garantie Victorinox couvre tout défaut de matériel ou de fabrication sans limite dans le temps (pour les pièces électroniques, 2 ans). Les dommages résultant d’une usure normale ou d’une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie. »
16 the-trading-company, une société concurrente d’absoluts, estime que cette dernière n’a pas fourni d’informations suffisantes sur la garantie offerte par le producteur du couteau. Elle a, par conséquent, introduit, sur le fondement de la réglementation allemande relative à la concurrence déloyale, une action visant à ce qu’il soit enjoint à absoluts de cesser de proposer de telles offres sans attirer dans le même temps l’attention du consommateur sur ses droits légaux ainsi que sur le fait que la garantie du producteur ne porte pas atteinte à ces droits ni sans préciser l’étendue territoriale de cette garantie.
17 Après avoir succombé en première instance, the-trading-company a vu son action accueillie en appel par l’Oberlandesgericht Hamm (tribunal régional supérieur de Hamm, Allemagne). Cette juridiction a considéré que, en vertu des dispositions combinées de l’article 312d, paragraphe 1, première phrase, du BGB et de l’article 246a, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, point 9, de l’EGBGB, lesquelles transposent l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83, une obligation d’information relative à la garantie incombe au vendeur dès lors que l’offre qu’il propose contient, comme en l’occurrence, une indication, sous quelque forme que ce soit, de l’existence d’une garantie. En outre, après avoir précisé que la portée de cette obligation d’information devait être déterminée en application de l’article 479, paragraphe 1, du BGB, lequel transpose l’article 6, paragraphe 2, de la directive 1999/44, ladite juridiction a constaté que l’offre d’absoluts ne contenait aucune des informations exigées par cette disposition du BGB et qu’aucune pièce du dossier n’indiquait par ailleurs que le consommateur avait reçu ces informations à un stade ultérieur du processus de commande.
18 absoluts a introduit devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) un pourvoi en Revision contre l’arrêt de l’Oberlandesgericht Hamm (tribunal régional supérieur de Hamm) afin d’obtenir le rétablissement du jugement de première instance.
19 La juridiction de renvoi se demande, en premier lieu, si un professionnel se trouvant dans la situation d’absoluts est tenu, sur le fondement de l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83, d’informer le consommateur de l’existence d’une garantie commerciale proposée par le producteur ainsi que des conditions y afférentes. Plus particulièrement, elle s’interroge sur la question de savoir si, compte tenu de l’expression « le cas échéant » utilisée dans cette disposition de la directive 2011/83, la simple existence d’une garantie du producteur, en l’occurrence la garantie de Victorinox, fait naître une telle obligation d’information pour les professionnels commercialisant le produit concerné ou si cette obligation ne prend naissance que dans le cas où le professionnel mentionne l’existence d’une garantie du producteur dans son offre.
20 Au regard de l’économie et de l’objectif de la directive 2011/83, mais également du fait qu’il convient de tenir compte de la nécessité de ne pas apporter de restrictions disproportionnées aux droits fondamentaux des professionnels, la juridiction de renvoi tend à interpréter l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83 en ce sens que la simple existence d’une garantie du producteur ne fait pas naître l’obligation, pour le professionnel, de fournir à ses clients des informations sur cette garantie.
21 Dans cette hypothèse, la juridiction de renvoi se pose alors la question de savoir, en deuxième lieu, si la seule mention d’une garantie du producteur dans l’offre du professionnel, indépendamment de sa forme et du fait qu’elle soit mise en avant ou non, fait naître l’obligation d’information prévue à l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83 ou si, pour qu’une telle obligation d’information soit mise à la charge du professionnel, il est également nécessaire qu’une telle mention soit aisément perceptible pour le consommateur voire, en outre, qu’il n’apparaisse pas clairement au consommateur que la mention relative à la garantie du producteur émane non pas du professionnel, mais du producteur lui-même.
22 Dans le cas où un professionnel tel qu’absoluts serait tenu, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83, de fournir au consommateur des informations sur la garantie commerciale proposée par le producteur, la juridiction de renvoi s’interroge, en troisième lieu, sur le contenu que ces informations doivent revêtir. Plus particulièrement, elle souhaite savoir si ce contenu doit être le même que celui prévu à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 1999/44 ou s’il peut comprendre des informations en nombre moins important.
23 Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) La simple existence d’une garantie du producteur fait-elle naître l’obligation d’information en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83 ?
2) En cas de réponse négative à la première question : la simple mention d’une garantie du producteur dans l’offre du professionnel fait-elle naître l’obligation d’information en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83 ou celle-ci naît-elle si cette mention est aisément perceptible pour le consommateur ? Une obligation d’information existe-t-elle également dans le cas où il est aisément perceptible pour le consommateur que le professionnel se borne à mettre à disposition des informations relatives à la garantie fournies par le producteur ?
3) Les informations concernant l’existence et les conditions d’une garantie du producteur requises en application de l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83 doivent-elles comprendre les mêmes informations qu’une garantie en application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 1999/44 [...] ou moins d’informations sont-elles suffisantes ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur les deux premières questions
24 Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens que, s’agissant de la garantie commerciale proposée par le producteur, l’obligation d’information mise à la charge du professionnel par cette disposition prend naissance du simple fait de l’existence de cette garantie ou si ce n’est que dans certaines circonstances que le professionnel est tenu d’informer le consommateur de l’existence d’une telle garantie ainsi que des conditions y afférentes.
25 Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que les contrats à distance sont définis, en vertu de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83, comme « tout contrat conclu entre le professionnel et le consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu ». Il en résulte qu’un contrat de vente d’un bien conclu entre un professionnel et un consommateur sur une plateforme de commerce en ligne relève de la notion de « contrat à distance » et, partant, en l’absence d’application des exclusions prévues à l’article 3, paragraphes 2 à 4, de la directive 2011/83, du champ d’application de cette directive tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, de celle-ci.
26 Cette précision liminaire étant faite, il convient, en premier lieu, de rappeler que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/83, le professionnel doit, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement ou par une offre du même type, fournir à ce consommateur, sous une forme claire et compréhensible, différentes informations. Cette disposition vise à assurer la communication au consommateur, avant la conclusion d’un contrat, tant des informations portant sur les conditions contractuelles et les conséquences de ladite conclusion, permettant à ce consommateur de décider s’il souhaite se lier contractuellement à un professionnel, que des informations nécessaires à la bonne exécution de ce contrat et, en particulier, à l’exercice de ses droits (arrêt du 21 octobre 2020, Möbel Kraft, C 529/19, EU:C:2020:846, point 26 et jurisprudence citée).
27 S’agissant, plus particulièrement, de l’obligation d’information précontractuelle figurant à l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83, le professionnel doit informer le consommateur, « le cas échéant, [de] l’existence d’une assistance après-vente au consommateur, d’un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que [d]es conditions y afférentes ».
28 En ce qui concerne les garanties commerciales, il ressort du libellé de cette disposition et de l’expression « le cas échéant » que, lorsqu’un professionnel accorde une garantie commerciale, il est tenu d’informer le consommateur de l’existence de cette garantie ainsi que des conditions y afférentes.
29 En revanche, le libellé de ladite disposition ne permet pas de déterminer si un professionnel est tenu, dans le cas où il existe une garantie commerciale du producteur, d’informer le consommateur de l’existence de cette garantie ainsi que des conditions y afférentes.
30 En effet, d’une part, l’expression « le cas échéant » figurant à l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83 tend seulement à préciser que l’obligation d’information précontractuelle, visée à cette disposition, a vocation à s’appliquer lorsqu’une garantie commerciale existe, sans fournir cependant d’indication utile pour répondre à la question de savoir si, lorsqu’une garantie commerciale proposée par le producteur existe en plus de celle proposée par le professionnel et alors que la garantie commerciale du producteur ne fait pas l’objet du contrat envisagé entre le consommateur et le professionnel, ce dernier doit, du simple fait de cette existence, fournir des informations au consommateur non seulement sur sa propre garantie, mais également sur celle du producteur.
31 D’autre part, l’utilisation de l’expression « garanties commerciales » au pluriel, à l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83, peut être comprise comme englobant aussi bien les différentes garanties commerciales qu’un professionnel peut proposer pour un même bien ou pour divers biens que les garanties commerciales proposées à la fois par le professionnel et le producteur en tant que personnes distinctes.
32 Le libellé de l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83 ne permettant ainsi pas, à lui seul, de répondre aux interrogations de la juridiction de renvoi, il convient , dès lors, d’interpréter cette disposition en fonction de son contexte et des objectifs que celle-ci poursuit (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2019, Amazon EU, C 649/17, EU:C:2019:576, points 35 et 37 ainsi que jurisprudence citée].
33 S’agissant, premièrement, du contexte de l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83, il importe de relever que la notion de « garantie commerciale » est définie à l’article 2, point 14, de la directive 2011/83 comme « tout engagement du professionnel ou d’un producteur [...] à l’égard du consommateur [...] ». Il s’ensuit que la notion de « garantie commerciale », au sens de la directive 2011/83, couvre non seulement les garanties commerciales proposées par le professionnel, mais également celles proposées par le producteur.
34 Il ressort, en outre, d’une lecture combinée des notions de « professionnel » et de « garantie commerciale », visées respectivement aux points 2 et 14 de l’article 2 de la directive 2011/83, qu’il n’y aurait eu aucun sens, pour le législateur de l’Union, d’utiliser l’expression « ou d’un producteur » à l’article 2, point 14, de la directive 2011/83 si l’obligation d’information précontractuelle visée à l’article 6, paragraphe 1, sous m), de cette directive ne couvrait pas, au moins dans certaines circonstances, la garantie commerciale proposée par le producteur.
35 En effet, lorsque le producteur vend au consommateur, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom et pour son compte, le bien qu’il produit, il doit être considéré comme étant un « professionnel » au sens de l’article 2, point 2, de la directive 2011/83. Partant, la garantie commerciale qu’il propose ne peut que correspondre à l’« engagement du professionnel », au sens de l’article 2, point 14, de cette directive, et non à l’engagement « d’un producteur », au sens de cette dernière disposition.
36 Dans ces conditions, l’expression « ou d’un producteur », figurant à l’article 2, point 14, de la directive 2011/83, renvoie à une situation dans laquelle la personne du professionnel ne se confond pas avec celle du producteur. Or, compte tenu du fait que l’expression « garantie commerciale » est seulement utilisée à l’article 6, paragraphe 1, sous m), de cette directive ainsi que dans la disposition analogue prévue, pour les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement, à l’article 5, paragraphe 1, sous e), de la directive, l’expression « ou d’un producteur » ne peut conserver de sens que si, dans le cadre de l’obligation d’information précontractuelle visée par ces deux dispositions, le professionnel est tenu, au moins dans certaines circonstances, de fournir au consommateur des informations non seulement sur sa propre garantie commerciale, mais également sur celle proposée par le producteur.
37 Par ailleurs, dans une situation dans laquelle l’objet principal de la relation contractuelle porte sur un bien fabriqué par une personne distincte de celle du professionnel, l’obligation d’information précontractuelle visée à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/83 doit couvrir toute information essentielle relative audit objet, à savoir au bien concerné, afin que le consommateur puisse, conformément à la jurisprudence rappelée au point 26 du présent arrêt, décider s’il souhaite se lier contractuellement avec le professionnel au regard de cet objet principal. Or, outre les « principales caractéristiques du bien », visées expressément à l’article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/83, de telles informations incluent également, en principe, l’ensemble des garanties intrinsèquement liées au bien, dont la garantie commerciale proposée par le producteur fait partie.
38 S’agissant, deuxièmement, de l’objectif poursuivi par la directive 2011/83, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 1er de celle-ci, lu à la lumière de ses considérants 4, 5 et 7, cette directive vise à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en garantissant leur information et leur sécurité dans les transactions avec les professionnels. En outre, la protection des consommateurs dans les politiques de l’Union est consacrée à l’article 169 TFUE ainsi qu’à l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (arrêt du 10 juillet 2019, Amazon EU, C 649/17, EU:C:2019:576, point 39).
39 Cela étant, la Cour a jugé que, dans l’interprétation des dispositions de la directive 2011/83, il convient d’assurer, ainsi que l’énonce le considérant 4 de cette directive, un juste équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises, tout en respectant la liberté d’entreprise de l’entrepreneur telle que consacrée à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2019, Amazon EU, C 649/17, EU:C:2019:576, point 44).
40 Dans ce cadre, s’il est vrai que la communication, au consommateur, d’informations sur la garantie commerciale du producteur, en tant qu’élément intrinsèquement lié au bien faisant l’objet de la relation contractuelle envisagée avec le professionnel, assure un niveau élevé de protection de ce consommateur, une obligation inconditionnelle de fournir de telles informations, en toute circonstance, paraît disproportionnée, en particulier dans le contexte économique du fonctionnement de certaines entreprises, notamment les plus petites (voir, par analogie, arrêt du 14 mai 2020, EIS, C 266/19, EU:C:2020:384, point 35 et jurisprudence citée). En effet, une telle obligation inconditionnelle contraindrait les professionnels à effectuer un travail considérable de collecte et de mise à jour des informations afférentes à une telle garantie, alors que ceux-ci n’ont pas nécessairement de relation contractuelle directe avec les producteurs et que la question de la garantie commerciale des producteurs ne relève pas, en principe, du contrat qu’ils envisagent de conclure avec le consommateur.
41 Dans ces conditions, la mise en balance d’un niveau élevé de protection des consommateurs avec la compétitivité des entreprises, telle qu’énoncée au considérant 4 de la directive 2011/83, doit amener à considérer que le professionnel n’est tenu de fournir des informations précontractuelles au consommateur sur la garantie commerciale du producteur que lorsque l’intérêt légitime du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à un niveau élevé de protection doit prévaloir au regard de sa décision de se lier contractuellement ou non avec ce professionnel.
42 Il ressort de l’analyse littérale, systématique et téléologique effectuée aux points 27 à 41 du présent arrêt que l’obligation d’information précontractuelle visée à l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83 couvre la garantie commerciale proposée par le professionnel ainsi que celle proposée par le producteur lorsque, ainsi qu’il ressort du point 41 du présent arrêt, le consommateur a, au regard du niveau de protection visé par cette directive, un intérêt légitime à obtenir des informations à ce sujet pour pouvoir prendre sa décision de se lier contractuellement avec le professionnel. Il s’ensuit que le professionnel est tenu de fournir au consommateur des informations précontractuelles sur la garantie commerciale du producteur non pas du simple fait de l’existence de cette garantie, mais du fait de la présence d’un tel intérêt légitime.
43 Il convient par conséquent, en second lieu, de déterminer si, dans des circonstances telles que celles caractérisant les offres du professionnel en cause au principal, le consommateur a un intérêt légitime à obtenir, de la part du professionnel, des informations précontractuelles sur la garantie commerciale proposée par le producteur ainsi que sur les conditions afférentes à cette garantie.
44 À cet égard, il y a lieu de reconnaître l’existence d’un tel intérêt légitime lorsque le professionnel fait de la garantie commerciale proposée par le producteur un élément central ou décisif de son offre.
45 Plus particulièrement, dès lors que le professionnel attire expressément l’attention du consommateur sur l’existence d’une garantie commerciale du producteur de manière à en faire un argument de vente ou un argument publicitaire et, partant, à améliorer la compétitivité et l’attractivité de son offre par rapport aux offres de ses concurrents, l’obligation d’information visée à l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83 a vocation à s’appliquer.
46 En effet, d’une part, une telle information est, en termes de protection des consommateurs, indispensable pour que ces derniers ne soient pas induits en erreur par des informations peu claires, équivoques ou incomplètes sur les différentes garanties existantes et sur leur articulation et pour qu’ils soient notamment en mesure de comprendre que la garantie commerciale proposée par le producteur n’émane pas du professionnel et si elle peut, le cas échéant, être exercée par l’intermédiaire de ce dernier. D’autre part, une telle obligation d’information ne saurait être considérée comme constituant une charge disproportionnée pour le professionnel, dans la mesure où ce dernier décide lui-même, en toute connaissance de cause, d’attirer l’attention du consommateur à ce sujet et où il entend en tirer un avantage concurrentiel.
47 En revanche, si l’offre du professionnel mentionne de manière accessoire, insignifiante ou négligeable la garantie commerciale du producteur de telle sorte que celle-ci, au regard du contenu et de la configuration de l’offre, ne peut objectivement pas être considérée comme constituant un argument commercial du professionnel ni comme étant susceptible d’induire le consommateur en erreur, le professionnel ne saurait être tenu, du fait de cette seule mention, de fournir, au titre de l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83, des informations précontractuelles au consommateur au sujet de cette garantie.
48 Afin de déterminer si la garantie commerciale du producteur constitue un élément central ou décisif de l’offre du professionnel, au sens du point 44 du présent arrêt, il convient de tenir compte du contenu et de la configuration générale de l’offre au regard du bien concerné, de l’importance, en termes d’argument de vente ou d’argument publicitaire, de la mention de la garantie commerciale du producteur, de la place occupée par cette mention dans l’offre, du risque d’erreur ou de confusion que ladite mention pourrait induire dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé au regard des différents droits à garantie que celui-ci peut exercer ou de l’identité réelle du garant, de la présence ou non, dans l’offre, d’explications relatives aux autres garanties attachées au bien ainsi que de tout autre élément susceptible d’établir un besoin objectif de protection du consommateur.
49 Au regard de ces critères, il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans l’affaire en cause au principal, la mention de la garantie commerciale du producteur dans l’offre du professionnel pouvait être considérée comme constituant un élément central ou décisif de l’offre de ce professionnel à même de faire naître l’obligation d’information précontractuelle visée à l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83. Si cette vérification incombe exclusivement à la juridiction de renvoi, la Cour, statuant sur renvoi préjudiciel, peut néanmoins, le cas échéant, apporter des précisions visant à guider la juridiction nationale dans sa décision (arrêt du 3 février 2021, FIGC et Consorzio Ge.Se.Av., C 155/19 et C 156/19, EU:C:2021:88, point 59 et jurisprudence citée).
50 En l’occurrence, il y a lieu de relever que la garantie commerciale du producteur n’était pas directement mentionnée dans le texte même de l’offre et n’a ainsi pas été utilisée de manière notable comme un argument de vente ou un argument publicitaire par le professionnel.
51 En particulier, il convient de constater, tout d’abord, que cette garantie n’était mentionnée que de manière accessoire dans l’offre, à savoir sur la deuxième page d’une fiche d’information du producteur, à laquelle il était possible d’accéder grâce à un lien intitulé « Mode d’emploi » figurant dans la rubrique « Autres informations techniques », termes qui renvoient en principe à des informations fournies par le producteur à propos du bien concerné. Ensuite, ladite garantie résultait précisément d’une fiche d’information établie non pas par le professionnel, mais par le producteur et identifiant spécifiquement la garantie comme étant celle de ce dernier. Enfin, le risque que le consommateur ait pu être induit en erreur ou en confusion quant à la nature de la garantie et à l’identité réelle du garant est d’autant plus négligeable que, nulle part dans l’offre, une garantie concurrente à celle proposée par le producteur n’était mentionnée.
52 Dans ces conditions, il apparaît, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, qu’une mention de la garantie commerciale du producteur telle que celle en cause au principal ne peut pas être considérée comme constituant un élément central ou décisif de l’offre du professionnel.
53 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et deuxième questions que l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens que, s’agissant de la garantie commerciale proposée par le producteur, l’obligation d’information mise à la charge du professionnel par cette disposition prend naissance non pas du simple fait de l’existence de cette garantie, mais seulement lorsque le consommateur a un intérêt légitime à obtenir des informations au sujet de ladite garantie pour pouvoir prendre sa décision de se lier contractuellement avec le professionnel. Un tel intérêt légitime est notamment établi dès lors que le professionnel fait de la garantie commerciale du producteur un élément central ou décisif de son offre. Afin de déterminer si la garantie constitue un tel élément central ou décisif, il convient de tenir compte du contenu et de la configuration générale de l’offre au regard du bien concerné, de l’importance, en termes d’argument de vente ou d’argument publicitaire, de la mention de la garantie commerciale du producteur, de la place occupée par cette mention dans l’offre, du risque d’erreur ou de confusion que ladite mention pourrait induire dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé au regard des différents droits à garantie que celui-ci peut exercer ou de l’identité réelle du garant, de la présence ou non, dans l’offre, d’explications relatives aux autres garanties attachées au bien ainsi que de tout autre élément susceptible d’établir un besoin objectif de protection du consommateur.
Sur la troisième question
54 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens que les informations qui doivent être fournies au consommateur au sujet des conditions relatives à la garantie commerciale du producteur correspondent aux informations visées à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 1999/44.
55 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de son article 1er, paragraphe 1, la directive 1999/44 a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, en vue d’assurer une protection uniforme minimale des consommateurs dans le cadre du marché intérieur.
56 S’agissant, plus particulièrement, de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 1999/44, il ressort du libellé de cette disposition, lue en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 2, sous e), de cette directive, et le considérant 21 de ladite directive que tant les garanties du vendeur que celles du producteur doivent contenir certaines informations, énumérées à l’article 6, paragraphe 2, de la même directive, afin de veiller à ce que le consommateur ne soit pas induit en erreur.
57 Il convient de souligner que l’article 6, paragraphe 2, de la directive 1999/44 et l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83, bien que portant tous deux sur les garanties commerciales proposées par le vendeur ou le professionnel et par le producteur, poursuivent des objectifs distincts. En effet, alors que la première de ces dispositions vise à préciser les informations qui doivent figurer dans ces garanties, la seconde a pour but, ainsi qu’il ressort notamment du libellé de celle-ci, de fournir au consommateur des informations précontractuelles sur l’existence de telles garanties ainsi que sur les conditions y afférentes.
58 Ainsi, le professionnel, dans les cas dans lesquels il est tenu de fournir au consommateur des informations précontractuelles relatives à la garantie commerciale du producteur, doit transmettre, au titre de l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83, des informations relatives uniquement à l’existence et aux conditions de cette garantie, et non à l’intégralité du contenu de ladite garantie.
59 Il convient par conséquent de déterminer, parmi les différents éléments énumérés à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 1999/44, lesquels sont relatifs aux « conditions [...] afférentes » aux garanties commerciales, au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83.
60 À cet égard, ainsi que le souligne la Commission dans ses observations écrites, l’article 6, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 1999/44 ne concerne pas les conditions applicables à la garantie commerciale, au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83, mais vise le rappel de l’existence de la garantie légale de conformité.
61 Quant à l’article 6, paragraphe 2, second tiret, de la directive 1999/44, il convient de relever que le « contenu de la garantie » et les « éléments essentiels nécessaires à sa mise en œuvre, notamment sa durée et son étendue territoriale », couvrent nécessairement les conditions relatives à la garantie commerciale, au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83. Par ailleurs, le « nom et l’adresse du garant » relèvent de ces conditions de garantie, dans la mesure où, en fonction des circonstances, l’identité et l’emplacement géographique du garant fournissent des informations supplémentaires pertinentes relatives aux conditions de la garantie.
62 Cela étant, compte tenu, d’une part, du caractère générique des expressions « contenu de la garantie » et « éléments essentiels nécessaires à sa mise en œuvre », visées à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 1999/44, ainsi que, d’autre part, de la nature exemplative des éléments qui y sont énoncés, la notion de « conditions [...] afférentes » aux garanties commerciales, au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83, ne saurait se limiter à la durée et à l’étendue territoriale de la garantie voire au nom et à l’adresse du garant.
63 Cette notion englobe nécessairement l’ensemble des conditions d’application et de mise en œuvre des garanties commerciales, étant rappelé que, ainsi que cela ressort du point 53 du présent arrêt, les informations précontractuelles relatives à la garantie commerciale du producteur doivent uniquement être fournies dans le but de permettre au consommateur de prendre sa décision de se lier contractuellement ou non avec le professionnel.
64 Dès lors, le professionnel est tenu, au titre de l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 2, second tiret, de la directive 1999/44, de fournir au consommateur, afin de répondre à l’intérêt légitime de ce dernier, identifié au point 53 du présent arrêt, tout élément d’information relatif aux conditions d’application et de mise en œuvre de la garantie commerciale concernée, ce qui peut également inclure non seulement, comme la Commission l’expose dans ses observations écrites, le lieu de réparation en cas de dommage ou les éventuelles restrictions de garantie, mais également, ainsi qu’il a été relevé, au point 61 du présent arrêt, le nom et l’adresse du garant.
65 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 2, second tiret, de la directive 1999/44, doit être interprété en ce sens que les informations qui doivent être fournies au consommateur au sujet des conditions relatives à la garantie commerciale du producteur englobent tout élément d’information qui concerne les conditions d’application et de mise en œuvre d’une telle garantie, permettant au consommateur de prendre sa décision de se lier contractuellement ou non avec le professionnel.
Sur les dépens
66 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
1) L’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, doit être interprété en ce sens que, s’agissant de la garantie commerciale proposée par le producteur, l’obligation d’information mise à la charge du professionnel par cette disposition prend naissance non pas du simple fait de l’existence de cette garantie, mais seulement lorsque le consommateur a un intérêt légitime à obtenir des informations au sujet de ladite garantie pour pouvoir prendre sa décision de se lier contractuellement avec le professionnel. Un tel intérêt légitime est notamment établi dès lors que le professionnel fait de la garantie commerciale du producteur un élément central ou décisif de son offre. Afin de déterminer si la garantie constitue un tel élément central ou décisif, il convient de tenir compte du contenu et de la configuration générale de l’offre au regard du bien concerné, de l’importance, en termes d’argument de vente ou d’argument publicitaire, de la mention de la garantie commerciale du producteur, de la place occupée par cette mention dans l’offre, du risque d’erreur ou de confusion que ladite mention pourrait induire dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé au regard des différents droits à garantie que celui-ci peut exercer ou de l’identité réelle du garant, de la présence ou non, dans l’offre, d’explications relatives aux autres garanties attachées au bien ainsi que de tout autre élément susceptible d’établir un besoin objectif de protection du consommateur.
2) L’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 2, second tiret, de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprété en ce sens que les informations qui doivent être fournies au consommateur au sujet des conditions relatives à la garantie commerciale du producteur englobent tout élément d’information qui concerne les conditions d’application et de mise en œuvre d’une telle garantie, permettant au consommateur de prendre sa décision de se lier contractuellement ou non avec le professionnel.