Livv
Décisions

Cass. com., 2 mars 2022, n° 20-20.500

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Lindner France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Versailles, 12e ch., du 2 juill. 2020

2 juillet 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2020), la société Entreprise Maes et cie (la société Maes) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 17 février et 28 avril 2015, Mme [K] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur.

2. Le 31 octobre 2017, le liquidateur a assigné la société Lindner France (la société Lindner), dont la société Maes était sous-traitante, en paiement de la somme de 270 505,11 euros TTC au titre du solde impayé du prix de travaux de peinture, augmenté des intérêts moratoires à compter du 23 octobre 2015. La société Lindner a réclamé à titre reconventionnel des indemnités de retard, à compter du 5 janvier 2015, et une indemnité au titre de la clause pénale, de 10 % du montant hors taxe de la commande en cas d'abandon de chantier, pour un montant de 619 329 euros et a demandé la compensation avec sa propre dette au titre du solde du prix du marché sous-traité.

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la société Lindner au passif de la procédure pour la somme de 30 000 euros au titre de la clause pénale et d'ordonner la compensation entre cette créance et celle du sous-traitant au titre du solde des travaux, alors « que la créance antérieure au jugement d'ouverture et non déclarée au passif ne peut donner lieu à compensation pour dettes connexes ; qu'en ordonnant la compensation, à raison de leur connexité, de la supposée créance de l'entreprise principale au titre de la clause pénale avec sa dette au titre des travaux exécutés par le sous-traitant en liquidation judiciaire, sans constater une déclaration de créance au titre de la clause pénale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 422-24, L 422-26 et L 422-7 (sic) du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 622-7, L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la compensation de dettes connexes ne peut être prononcée que si le créancier a déclaré sa propre créance.

5. Pour fixer au passif la créance de la société Lindner et en ordonner la compensation, à concurrence de 30 000 euros, avec la créance de la société Maes au titre du solde du prix des travaux, l'arrêt retient que l'article L. 622-7 du code de commerce autorise exceptionnellement le paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture par voie de compensation de créances connexes, ce qui est habituellement admis entre une créance de clause pénale et une dette de prix de travaux.

6. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la créance au titre de la clause pénale n'avait pas été déclarée par la société Lindner, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.