Livv
Décisions

Cass. com., 29 septembre 2021, n° 20-12.291

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

SARL Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard

Lyon, du 5 déc. 2019

5 décembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2019), la société Plaine bâtiment a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 25 octobre 2017 et 27 février 2019, la société MJ Synergie, aux droits de laquelle est venue la société [V], étant désignée mandataire judiciaire puis liquidateur.

2. Le 7 novembre 2017, la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (la société BPARA) a, par l'intermédiaire d'un salarié, déclaré au passif de la société une créance d'un montant de 7 439,66 euros, outre intérêts au taux de 2,95 %, correspondant au solde d'un prêt. Cette créance a été contestée par le mandataire judiciaire au motif que le salarié déclarant n'était pas titulaire d'une délégation de pouvoir régulière, celle qu'il avait obtenue du dirigeant de la société Banque populaire Loire et Lyonnais étant devenue caduque à la suite de l'absorption de cette société par la société BPARA.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le liquidateur fait grief à l'arrêt d'admettre la créance contestée, alors :

« 1°) que la ratification visée à l'article L 622-24 du code de commerce est la confirmation, par le créancier, de son droit de créance et de sa volonté de déclarer et peut intervenir jusqu'à ce que le juge statue ; qu'en retenant que M. [S], en sa qualité de représentant légal de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, avait ratifié la déclaration de créance faite par M. [J] sans avoir à formaliser une nouvelle délégation de pouvoirs, motif pris que, dans une attestation du 17 juin 2019, il avait confirmé que M. [J] disposait de tous les pouvoirs pour effectuer, le 7 novembre 2017, une déclaration de créances pour le compte de son employeur, cependant que par cette attestation, il n'avait pas confirmé le droit de créance et la volonté expresse de la banque de déclarer sa créance, la cour d'appel a violé l'article L 622-24 du code de commerce ;

2°) qu'à supposer que la ratification consiste dans la confirmation a posteriori de la régularité de la délégation de pouvoirs, elle ne peut permettre de confirmer une absence totale de pouvoirs délégués ; qu'en retenant, pour admettre la créance de la Banque populaire au passif de la société Plaine bâtiment à titre chirographaire pour la somme de 7 439,66 euros, outre intérêts au taux de 2,95 %, que la ratification de la déclaration de créance par le directeur général de la société absorbante, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, permettait de couvrir toute irrégularité antérieure éventuellement constatée, motif pris que « cette ratification rend sans objet la discussion entre les parties sur la régularité, la permanence, l'efficacité et l'acceptation de la délégation de pouvoir fournie par M. [J] lors de l'envoi de la déclaration de créance », cependant que cette ratification ne pouvait couvrir une absence totale de pouvoirs délégués et impliquait que la déclaration ait été effectuée par un préposé du créancier, et non un tiers ne disposant plus d'aucun pouvoir de représentation compte tenu de la disparition du délégant et de la caducité de la délégation de pouvoir initialement consentie, la cour d'appel a violé l'article L 622-24 du code de commerce ;

3°) qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme il lui était demandé, si M. [S] était le supérieur hiérarchique de M. [J] et si ce dernier avait accepté la délégation de pouvoir initialement consentie et, partant, sa ratification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 622-24 alinéa 2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L 622-24, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite. L'arrêt constate que la société créancière BPARA a, dans ses conclusions d'appel signées et notifiées par son avocat, demandé l'admission de sa créance, ce dont il résulte qu'elle a nécessairement ratifié la déclaration de créance faite en son nom. Par ce motif de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

5. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.