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Décisions

Cass. com., 23 février 1993, n° 91-15.376

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Me Choucroy, SCP Peignot etarreau

Lyon, 1re ch., du 28 mars 1991

28 mars 1991

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mars 1991), que M. Hugues X... a concédé à la Société commerciale de détergents industriels (société SOCODI), le 7 juillet 1986, la licence d'exploitation exclusive de trois brevets, le premier, enregistré le 6 novembre 1985, sous le numéro 66 525, ayant pour objet une " solution détergente soluble dans l'eau pour le dégraissage industriel des métaux ferreux à température ambiante qui ne nécessite pas une neutralisation des pièces par une solution acide ", le deuxième, enregistré le 26 décembre 1985, sous le numéro 85 19 576, ayant pour objet un " produit de dégraissage et d'élimination des peintures ", le troisième enregistré le 26 décembre 1985, sous le numéro 85 19 577, ayant pour objet un " inhibiteur de corrosion de bains de décapage des surfaces métalliques ", et, le 7 août 1986 la licence d'exploitation exclusive d'un brevet, enregistré le 20 janvier 1986 sous le numéro 86 01127, ayant pour objet une " composition détergente tensio-active " ; que le 8 octobre 1986 la société SOCODI a été déclarée en redressement judiciaire et le 13 juillet 1987 l'administrateur judiciaire a été autorisé à céder le fonds de commerce à la société ORAPI ; que M. X..., estimant que la société ORAPI exploitait ses brevets sans droit, ni titre, l'a assignée en demandant qu'elle soit condamnée à cesser cette exploitation et à lui payer la somme de cinquante mille francs à titre de dommages et intérêts ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'existait pas de brevet numéro 66 525 et a déclaré nuls les certificats d'utilité numéros 865 19576 et 86 01127 ainsi que le brevet numéro 85 19 577 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part que, s'agissant d'un produit industriel chimique, la distribution antérieure au dépôt du brevet ne constitue une antériorité rendant nul le brevet qu'autant que la mise dans le commerce permet de révéler par analyse le procédé de fabrication ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient prononcer la nullité du brevet ainsi que des certificats d'utilité en se fondant uniquement sur la commercialisation des produits antérieure aux dépôts et sans constater que cette commercialisation permettait aux tiers d'appréhender le procédé de fabrication ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 8 et 49 de la loi du 2 janvier 1968 ; alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'on ne trouvait pas la combinaison caractéristique de son invention dans les recherches d'antériorité et que, même s'il avait été commercialisé en Italie, le produit résultant de cette invention ne figurait pas en tant qu'antériorité dans le rapport de recherches établi par l'Office européen des brevets ; qu'en annulant le brevet en se contentant d'énoncer que M. X... avait reconnu la divulgation de l'invention mais sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les certificats d'utilité enregistrés les 26 décembre 1985 et 20 janvier 1986 sous les numéros 85 19 576 et 86 01127 ont été frappés de déchéance les 31 août et 20 septembre 1989 pour défaut du paiement de la taxe annuelle et que ces deux certificats d'utilité et le brevet enregistré le 20 janvier 1986 sous le numéro 85 19 577 concernaient des produits commercialisés avant leur dépôt par M. X... ; que la cour d'appel qui, constatant le défaut de nouveauté des inventions revendiquées dans les certificats d'utilité et brevet litigieux, n'avait pas à rechercher si cette commercialisation permettait aux tiers d'appréhender le procédé de fabrication et n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes faisant état de ce que l'antériorité du produit commercialisé en Italie ne figurait pas dans le rapport de recherches de l'Office européen des brevets, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.