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Décisions

Cass. com., 14 janvier 1992, n° 89-15.788

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Jeol

Avocats :

SCP Coutard et Mayer, SCP Riché et Thomas-Raquin

Paris, 4e ch. sect. A, du 8 mars 1989

8 mars 1989

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'établissement d'un rapport de recherche constitue une étape préalable permettant notamment au demandeur, si des antériorités sont citées, de les réfuter ou de modifier ses revendications ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société Soletanche avait commis la "faute" de ne pas permettre à M. X... de présenter ses observations sur les antériorités opposées dans le rapport de recherche, ou de présenter de nouvelles revendications ; qu'en estimant, néanmoins, dans de telles conditions, que la renonciation de la société Soletanche à son droit d'attribution, en raison des antériorités citées dans le rapport de recherche, était légitime, la cour d'appel a violé l'article 1 ter de la loi du 2 janvier 1968 ; alors, d'autre part, que la société Soletanche avait accepté l'attribution de l'invention de M. X..., sous la réserve de la "valeur intrinsèque de l'invention (antériorités éventuelles)" ; qu'en faisant peser sur M. X... la charge d'établir que le brevet déposé était valable, quand il appartenait au contraire à la société Soletanche d'établir la non-brevetabilité pour se dégager de ses engagements contractuels, la cour d'appel a interverti le fardeau de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que le texte des revendications déposé par la société Soletanche ne lui avait pas été soumis et ne correspondait pas totalement à son invention ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que plusieurs antériorités s'opposaient à l'invention, a constaté que M. X... n'avait pas été en mesure, notamment après l'avis de la commission, de présenter des observations sur le rapport de recherche ou de proposer des modifications de la demande déposée par la société Soletanche afin d'établir la validité de son invention, et, que, de ce fait, il ne démontrait pas l'existence d'un préjudice susceptible d'être indemnisé, même en l'absence de communication du rapport de recherche ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et a, en les écartant, répondu aux conclusions invoquées, a, à juste titre, décidé que M. X... ne pouvait obtenir aucune indemnisation ; d'où il suit que les deux moyens, le premier pris en ses deux branches, ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.