Cass. com., 17 juin 2008, n° 07-11.115
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Pezard
Avocat général :
M. Main
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Thomas-Raquin et Bénabent
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2007), que le Centre régional de transfusion sanguine de Lille (CRTS) était titulaire de plusieurs titres de propriété industrielle déposés auprès de l'INPI ; que le 29 mai 2006, à la demande de l'Association pour l'essor de transfusion sanguine pour la région du Nord (AETS), l'INPI a porté sur le registre national des brevets sous le n° 15221, une inscription de changement de dénomination et d'adresse du titulaire de ces titres ; que cette inscription a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle du 24 juillet 2006 ; que la société Octapharma AG a formé un recours contre cette inscription au motif que le CRTS et l'AETS étant deux personnes morales distinctes, l'AETS ne pouvait solliciter l'inscription critiquée en lieu et place du CRTS ;
Attendu que la société Octapharma AG fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours contre la décision par laquelle le directeur général de l'INPI a procédé et publié, à la demande de l'AETS, au changement de dénomination et d'adresse du titulaire de différents brevets et certificats complémentaires qui avaient été déposés au nom du CRTS de Lille, alors, selon le moyen :
1°) qu' en vertu de l'article L 411-1 du code de la propriété intellectuelle, (qu'il convient de lire L 411-4) sont susceptibles de recours les décisions du directeur général de l'INPI rendues à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle ; que tel est le cas de tout acte du directeur général de l'INPI qui fait droit à une demande qu'il a le pouvoir de rejeter ; que le directeur général de l'INPI peut, en vertu de l'article R 613-57 du même code, procéder à des vérifications si le changement de nom du titulaire de brevet qui lui est demandé lui paraît douteux ; qu'il peut, en vertu de l'article R 613-58 dudit code, rejeter la demande d'inscription par un acte que le texte qualifie de "décision" ; que dès lors, en l'espèce, en décidant que le recours de la société Octapharma AG contre un acte admettant la demande d'inscription modificative était irrecevable au motif erroné que le directeur général de l'INPI n'avait qu'un simple pouvoir de constatation exclusif de tout pouvoir décisionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) qu' en vertu de l'article L 411-1 du code de la propriété intellectuelle ( qu'il convient de lire L 411-4), sont susceptibles de recours les décisions du directeur général de l'INPI rendues à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle ; qu'il en est ainsi de tout acte du directeur général de l'INPI qui modifie ou affecte une situation juridique et fait grief à l'une des personne concernées, fût-elle un tiers ; qu'en l'espèce, en décidant que le changement du nom du titulaire des titres de propriété industrielle n'était pas susceptible de recours, tandis que cette mention, une fois opposable aux tiers, a modifié la situation juridique au préjudice de la société Octapharma AG, en modifiant le titulaire du droit, dans le but de rendre recevable une action en contrefaçon intentée par l'AETS contre la société Octapharma AG sur le fondement de brevets déposés par le CRTS de Lille, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°) qu' il appartient au juge en toutes circonstances de requalifier les faits et actes litigieux ; qu'en vertu de l'article L 411-4 du code de la propriété intellectuelle, est susceptible de recours la décision du directeur général de l'INPI d'inscrire un acte de transfert de la propriété des titres de propriété industrielle, conformément à l'article R 613-55 du même code ; qu'en l'espèce, en déclarant le recours de la société Octapharrma AG irrecevable parce qu'il était dirigé contre un acte entérinant un changement de nom, sans rechercher si, le CRTS de Lille ayant été supprimé en 1993 et ne pouvant donc changer en 2006 de dénomination sociale pour adopter celle d'AETS, l'AETS ne cherchait pas frauduleusement à s'approprier un titre ne lui appartenant pas, ce qui impliquait nécessairement que le changement de nom demandé était en réalité un changement de la propriété des titres et que la décision admettant son inscription était susceptible de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des textes susvisés et de l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'inscription au registre national des brevets de la mention d'un changement de nom, d'adresse ou de forme juridique du titulaire d'un titre de propriété industrielle, dont la procédure est régie par les dispositions de l'article R 613-57 du code de la propriété intellectuelle, est opérée par le directeur général de l'INPI sur la seule production d'un bordereau, sans qu'aucune pièce justificative ne soit requise; qu'il relève encore que la mention portée sur l'état des inscriptions au registre national des brevets se borne à indiquer que le directeur général de l'INPI certifie que les titres de propriété en cause ont fait l'objet de l'inscription reproduite en annexe ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la troisième branche du moyen, a retenu que le pouvoir ainsi dévolu au directeur général de l'INPI n'était pas de nature juridictionnelle et en a déduit que le décision relative à l'inscription litigieuse n'était pas susceptible de recours en annulation dès lors que cette inscription ne modifie pas une situation juridique, qu'elle n'a d'autre but et d'autre effet que d'informer, et qu'elle ne cause donc pas un grief aux tiers, pas plus qu'au requérant dont la demande est accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Octapharma AG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'Association pour l'essor de la transfusion sanguine dans la région du Nord la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.