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Décisions

Cass. 3e civ., 10 mai 1983, n° 82-10.436

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Léon

Rapporteur :

Mme Gié

Avocat général :

M. Rocca

Avocat :

SCP Nicolas et Masse-Dessen

Amiens, 1re ch., du 9 sept. 1981

9 septembre 1981

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 9 SEPTEMBRE 1981), QUE LES EPOUX F... ONT ACQUIS DES EPOUX G..., PAR ADJUDICATION DU 29 JANVIER 1976, POUR UN PRIX PAYABLE POUR PARTIE COMPTANT ET LE SOLDE AU PLUS TARD LE 29 JUILLET 1977, UN DOMAINE RURAL EXPLOITE PAR LES EPOUX C..., D... ET Z... DES VENDEURS, EN VERTU D'UN BAIL RURAL VENANT A EXPIRATION LE 11 NOVEMBRE 1977 ;

QUE LES EPOUX F..., AYANT DELIVRE CONGE AUX PRENEURS EN PLACE AUX FINS DE REPRISE PERSONNELLE POUR LA DATE D'EXPIRATION DU BAIL, N'ONT PU PRENDRE POSSESSION DES BIENS VENDUS EN RAISON DE DIFFERENTES PROCEDURES DILIGENTEES PAR LES EPOUX B... ;

QUE M RAOUL G..., VENDEUR, EST DECEDE EN LAISSANT A SA SURVIVANCE, SA VEUVE, MME E... ET SES DEUX A..., SEULES HERITIERES, MME X... ET MME B... ;

QUE LES EPOUX F... AYANT SEULEMENT PAYE LA PARTIE DU PRIX PAYABLE COMPTANT, MME B... LES A ASSIGNES EN RESOLUTION DE LA VENTE POUR DEFAUT DE PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX AUX ECHEANCES PRECISEES DANS LE CAHIER DES CHARGES ;

QU'ELLE A ASSIGNE MME VEUVE G... ET MME X... AFIN QUE CES DERNIERES SE JOIGNENT A ELLE POUR L'EXERCICE DE CETTE ACTION ;

QUE MME G... ET MME X... ONT CONCLU A L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION ET SUBSIDIAIREMENT A SON MAL-FONDE ;

ATTENDU QUE MME B... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT QU'ELLE NE PROUVAIT PAS QUE LE REFUS OPPOSE PAR CES COINDIVISAIRES DE S'ASSOCIER A SA DEMANDE EN RESOLUTION DE LA VENTE METTAIT EN PERIL L'INTERET COMMUN DE L'INDIVISION ET D'AVOIR EN CONSEQUENCE, DECLARE SON ACTION IRRECEVABLE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEGALEMENT REPROCHER A MME B... L'EXERCICE NON FAUTIF DE VOIES DE DROIT, QUELLES QU'AIENT PU EN ETRE LES CONSEQUENCES, D'OU IL SUIT QU'EN RETENANT QUE LE DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX PAR LES ACQUEREURS ETAIT IMPUTABLE A MME B..., SANS CONSTATER QUE CELLE-CI AURAIT COMMIS UNE FAUTE DANS L'EXERCICE DE SON DROIT D'AGIR EN JUSTICE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE MME GEKIERE Y... A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, SOUTENAIT, SANS ETRE CONTREDITE, QUE LE SOLDE DU PRIX ETAIT STIPULE PAYABLE AU PLUS TARD LE 29 JUILLET 1977, CEPENDANT QUE LE PRET SUR LEQUEL COMPTAIENT LES ACQUEREURS N'AURAIT PU LEUR ETRE ACCORDE, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE LE 11 NOVEMBRE 1977, DATE POUR LAQUELLE LES PRENEURS AVAIENT RECU CONGE, L'OCTROI DE CE PRET ETANT SUBORDONNE A L'ENTREE DANS LES LIEUX DES ACQUEREURS, QU'EN NE REPONDANT PAS A CES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, EN OUTRE, QUE LES MOTIFS PAR LESQUELS LA COUR D'APPEL EVOQUE LES PERSPECTIVES FINANCIERES DES ACQUEREURS, ELEMENT PRIMORDIAL POUR LA SOLUTION DU LITIGE, SONT HYPOTHETIQUES, ET, PARTANT, INSUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER SA DECISION EU EGARD AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE AINSI VIOLE, ET ALORS AU SURPLUS QUE, MME B... SOUTENANT QUE LES ACQUEREURS N'AVAIENT PAS PAYE D'INTERETS DEPUIS LE 29 JANVIER 1978, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE SI L'ALLOCATION DES INTERETS CONVENTIONNELS ETAIENT EFFECTIVE, N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, VIOLANT AINSI DERECHEF L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS ENFIN, QUE LES MOTIFS PAR LESQUELS LA COUR D'APPEL EVOQUE L'EVENTUALITE DE DIFFICULTES FINANCIERES SUSCEPTIBLES DE SURGIR ENTRE LES PARTIES A L'OCCASION DE LA RESOLUTION DE LA VENTE ET DE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DU DOMAINE, SONT HYPOTHETIQUES ET NE JUSTIFIENT PAS SA DECISION, EU EGARD AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AINSI VIOLE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES EPOUX F... AVAIENT OBTENU LES PRETS NECESSAIRES POUR REGLER LA PARTIE DU PRIX PAYABLE A TERME, SOUS LA DOUBLE CONDITION DE FOURNIR UNE HYPOTHEQUE DE PREMIER RANG SUR LES BIENS VENDUS, ET D'ASSURER EN FAIRE-VALOIR DIRECT L'EXPLOITATION DE CES BIENS DANS UN DELAI MAXIMUM DE DIX-HUIT MOIS ;

QUE, SI LES EPOUX F... N'ONT PU JUSQU'A PRESENT OBTENIR LA DELIVRANCE DE CES PRETS, C'EST EN RAISON DE LA CONTESTATION, PAR LES EPOUX B..., DE LA VALIDITE DE L'ADJUDICATION ET DE L'AUTORISATION DE CUMUL OBTENUE PAR LES EPOUX F... ;

QUE L'ARRET AJOUTE QUE DANS LE CAS DE LA RESOLUTION DE LA VENTE LA COHERIE SERAIT AMENEE A EFFECTUER AUX EPOUX F... DES REMBOURSEMENTS IMPORTANTS QUI POURRAIENT S'AVERER CONTRAIRES A L'INTERET DE L'INDIVISION, ET QUE LES BIENS LITIGIEUX SE TROUVERAIENT GREVES D'UN NOUVEAU BAIL JUSQU'EN 1986 ;

QUE, PAR CES MOTIFS NON HYPOTHETIQUES, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS ET QUI N'AVAIT PAS A SE PRONONCER SUR LE CARACTERE FAUTIF DES PROCEDURES ENGAGEES PAR MME B..., A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE L'INTERET COMMUN DE L'INDIVISION N'ETAIT PAS MIS EN PERIL PAR LE REFUS DE MME G... ET DE MME X... DE S'ASSOCIER A LA DEMANDE EN RESOLUTION DE LA VENTE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 SEPTEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.